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la disposition du testateur est devenue caduque sur la tête d'un des colégataires. II. 675, 678.

Que faut-il pour que la vocation d'un colégataire soit définitivement caduque, et qu'en conséquence le droit d'accroissement reste incontestablement acquis à l'autre ? II. 682 et suiv.

Un légataire à titre universel, chargé d'un legs particulier, profite de la caducité de ce legs. II. 619.

(Caducité.--Preuve.) Lorsque l'un des colégataires seulement se présente et demande la délivrance du legs entier, peut-on l'obliger à prouver préalablement la caducité du legs à l'égard de l'autre? II. 678.

(Cessionnaire.) Le cessionnaire d'un colégataire profite-t-il du droit d'accroissement, comme son cédant en aurait profité lui-même ? II. 568 et suiv.

(Charges.) Le colégataire qui, par droit d'accroissement, reçoit le legs dans sa totalité, doit-il supporter les charges qui avaient été spécialement imposées au colégataire défaillant? Distinctions entre les charges personnelles et les charges réelles. II. 643, 645.

(Chose jugée.) Dans le droit romain le colégataire d'un fonds en usufruit, qui aurait succombé dans sa demande en revendication contre un tiers, pouvait la reproduire si par la suite la portion de son colégataire lui était avenue par droit d'accroissement. Secùs sous le code civil. II. 676.

(Code civil.) Articles du code civil qui sont relatifs au droit d'accroissement. II. 672.

(Concours de conjonction.) Cas où la conjonction mixte et la conjonction réelle peuvent concourir ensemble, et effets de ce concours, dans le cas où tous

les

les légataires se présentent pour recueillir, et celui où quelques-uns viendraient à manquer. II. 638 et suiv.

(Concours de legs.) Dans le concours de legs à différens titres, pour savoir, en cas de caducité de l'un d'eux, quels sont les légataires qui doivent en profiter, il faut s'attacher à reconnaître où est la conjonction réelle. II. 609.

(Conjonction.) Quand un legs est-il réputé fait conjointement? II. 734, 735.

(Conjonction mixte.) Ce que c'est, et conditions nécessaires à son existence. II. 622 et suiv.

En conjonction mixte le droit d'accroissement doit être plutôt restreint qu'étendu. II. 633,654.

Rapport de ressemblance et différence entre la conjonction mixte et la conjonction réelle. II. 634, 635.

La conjonction mixte peut exister entre toute sorte de légataires, c'est-à-dire entre des légataires à titre universel ou à titre singulier. II. 636, 637.

Le droit d'accroissement résultant de la conjonction mixte a beaucoup d'analogie avec celui de la substitution vulgaire réciproque; et néanmoins ils ne sont pas identiques. II. 642.

(Conjonction purement réelle.) Qu'est-ce que la conjonction purement réelle, et à quelles conditions son existence est-elle subordonnée? II. 572 et suiv.

Elle est le principe générateur du droit d'accroissement. II. 608, 609.

Cas où l'un des héritiers serait nominativement chargé de délivrer une chose à un des légataires, et qu'un autre héritier serait aussi spécialement chargé de délivrer la même chose à un second légataire. II. 577La conjonction réelle peut exister dans toutes les

TOME IX.

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espèces de legs de même nature, c'est-à-dire entre tous légataires, soit universels, soit à titre universel, soit à titre singulier. II. 579.

De ce que les auteurs du code civil n'ont pas expli citement signalé la conjonction purement réelle, ni le droit de non- décroissement qu'elle entraîne, s'ensuit-il qu'ils n'ont pas voulu la reconnaître? Il. 673.

L'article 1045 du code civil, qui fournit à plusieurs écrivains des argumens pour l'affirmative de la question ci-dessus, n'est-il pas mal interprété par eux? n'en résulte-t-il pas simplement une exception au principe général que l'assignation de part s'oppose au droit d'accroissement? II. 737 et suiv. Voy. Non - Décrois

sement.

(Conjonction purement verbale.) Points de similitude et de différence entre la conjonction purement verbale et la conjonction mixte. II. 652 et suiv.

Dans la conjonction purement verbale il y a autant de legs que de portions viriles. II. 659.

Raison de lá controverse dans l'ancienne jurisprudence sur la question du droit d'accroissement en conjonction purement verbale. II. 658 et suiv.

Ce que c'est que la conjonction purement verbale. II. 646. Ne donne pas lieu au droit d'accroissement. II. 702.

La question du droit d'accroissement en conjonction purement verbale était fort controversée sous l'empire du droit romain. Raisons de part et d'autre. II. 647, 648.

Différens exemples propres à l'explication des principes de la matière. II. 663 et suiv.

La conjonction purement verbale peut se rapporter

à tous les biens du testateur, ou à une seule quote de biens, ou à une chose déterminée. II. 667, 670,671. (Conjonction réelle imparfaite.) Ce que c'est et quand elle a lieu. II. 588 et suiv., 610, 611.

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(Contrats.) Le droit d'accroissement n'a pas lieu en contrats et donations entre-vifs. IL 564.

(Délivrance.) L'héritier n'est tenu que de délivrer le legs en nature à tous les légataires appelés conjointement, à moins que le testateur n'eût déclaré qu'il entendait qu'un des légataires eût la chose léguée et l'autre son estimation. II. 580.

(Donations entre-vifs.) Voyez Contrat.

(Héritier.) Le colégataire, qui a survécu au testateur, transmet à son héritier le droit de profiter de l'accroissement dont il aurait pu être appelé à profiter lui-même; et par la même raison si le colégataire, après avoir refusé d'accepter, devient héritier de son colégataire, il reprend du chef de celui-ci, et par droit d'accroissement, ce qu'il avait répudié d'abord. II. 567.

(Incapacité.) L'incapacité absolue d'un colégataire donne ouverture au droit d'accroissement. II. 684.

Quid de l'incapacité relative? Un legs en faveur d'un individu incapable de le recevoir en tout ou en partie, et mis à la charge d'un légataire universel, opèrera-t-il accroissement en faveur de ce dernier? Si l'incapacité n'est que relative, ne serait-ce pas aux héritiers de la loi à profiter de la nullité ou de la réduction du legs? Ex. d'application. II. 692 et suiv.

(Indignité.) Un colégataire déchu de son legs, pour cause d'indignité ou d'ingratitude, donne-t-il

lieu au droit d'accroissement en faveur de son co

légataire ? II, 688 et suiv.

(Ingratitude.) Voy. Indignité.

(Légataires particuliers.) Des légataires particuliers ou en sous-ordre, conjoints entre eux, profitent du droit d'accroissement, et non le légataire principal chargé de la délivrance du legs. II. 612.

(Legs.) Voy. Conjonction réelle.

(Legs conditionnel.) Si de deux légataires conjoints, l'un n'est appelé que conditionnellement, tandis que l'autre a reçu une vocation pure et simple, ce dernier doit obtenir d'abord la délivrance du legs entier, sauf à partager si, après l'événement de la condition, l'autre revendique sa portion. II. 681.

L'un des colégataires, qui refuse d'accomplir la condition apposée au legs, donne ouverture au droit d'accroissement. II. 686.

(Meubles meublans.) Le légataire d'une généralité de meubles meublans profite de la caducité d'un legs particulier portant sur quelques-uns de ces meubles. II. 630.

(Mort civile.) La mort civile d'un colégataire conjoint, donne lieu au droit d'accroissement. II. 684. Quid dans le cas où, s'il s'agissait d'un legs d'usufruit pour cause d'alimens, le colégataire survivant viendrait à être frappé de mort civile ? IV. 1977

et suiv.

(Non-décroissement.) Le non-décroissement a lieu dans le cas de la conjonction purement réelle, lorsque de deux légataires institués conjointement l'un meurt avant le testateur, ou se trouve incapable de re

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