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cueillir, ou refuse d'accepter, et que le legs entier est par conséquent dévolu à l'autre. II. 586, 587.

Le droit de non-décroissement n'est qu'un effet purement immédiat et nécessaire de la disposition du testateur. II. 673.

(Nullité.) Une disposition en faveur de deux donataires, qui serait nulle relativement à l'un, opèrerait-elle droit d'accroissement en faveur de l'autre ? II. 691.

(Partage.) Un testateur a légué à l'un la totalité d'un fonds ou l'universalité de son patrimoine, et à un autre la moitié du même fonds ou de la même universalité; dans quelle proportion les deux légataires doivent-ils concourir au partage des choses léguées? II. 592 et suiv.

(Part de communauté.) Si un étranger auquel une femme mariée aurait légué sa part dans la communauté répudiait le legs, au profit de qui, du mari ou des héritiers de la femme, aurait lieu le bénéfice de l'accroissement? II. 621.

(Restitution.) Le colégataire qui se fait restituer contre son acceptation donne ouverture au droit d'accroissement. II. 687.

(Saisine.) Le droit d'accroissement s'évanouit du moment où tous les légataires ont été saisis de leurs legs. II. 675.

(Solidarité.) Le droit de créance résultant aux divers légataires institués par conjonction réelle est solidaire; conséquences qui en dérivent. II. 581 et suiv.

L'action de l'un des légataires contre l'héritier interrompt-elle la prescription dans l'intérêt de tous? II. 584.

(Substitution vulgaire.) Il n'y aurait pas lieu an droit d'accroissement, si le testateyr avait substitué un tiers au colégataire défaillant. Le substitué l'emporterait sur les autres colégataires. II. 566.

Différence entre la substitution vulgaire qui subroge un légataire à l'autre, et la conjonction qui opère le droit d'accroissement. II. 731, 732.

(Troupeau.) Le légataire général d'un troupeau profite de la caducité d'un legs particulier portant sur quelques têtes de ce troupeau. II. 620.

(Usufruit.) Les règles du code civil au sujet du droit d'accroissement sont générales. Elles s'étendent au legs d'usufruit comme à tous autres. II. 674 et suivans.

(Usufruit alternatif.) Voy. USUFRUIT ALTERNATIF. ACQUISITION. - ACQUÉREUR,

Celui qui acquiert une chose litigieuse ne la reçoit que grevée du litige ou des autres charges et vices dont elle était déjà affectée. III. 1345 et 1346,

Et réciproquement il profite de l'avantage des ser-vitudes établies pour l'utilité du fonds dont il fait l'acquisition. VII. 3134 et suiv,

ACTE,

Distinction entre le gestum et le scriptum d'un acte. C'est le gestum et non le scriptum qui en dé, termine la nature, I. 104,

ACTION.

Définition de l'action en général. III. 1234. Les actions font partie du patrimoine de celui auquel elles appartiennent. VI. 3064.

Le grevé de substitution a toutes les actions du maître. I. 52.

(Action Paulienne.) Voy. FRAUDE ENVERS LES

CRÉANCIERS.

(Accessoires.) Les actions inhérentes à la chose leguée font partie de la disposition et doivent ap partenir à l'usufruitier. Ex. II. 550.

( Bornage.) Voy. BORNAGE.

(Complainte.) Voy. POSSESSOIRE et ACTION POS

SESSOIRE,

(Confessoires et négatoires.) Les actions confessoires et négatoires appartiennent-elles à l'usufruitier? III. 1257 et suiv.

(Créances.) L'usufruitier a les actions en recouvrement de créances pour forcer les débiteurs à payer entre ses mains. III. 1235.

(Dénonciation.) L'usufruitier doit dénoncer au propriétaire toute contestation dans laquelle il se trouverait engagé, et qui aurait trait à la propriété du fonds. III. 1240, 1241.

(Droit d'autrui.) Nul ne peut intenter d'action qui serait fondée sur le droit d'autrui. V. 2226. Voy. OBLIGATION.

(Hypothécaire.) Le légataire d'un usufruit a l'action hypothécaire sur tous les biens de l'hérédité pour garantie des dégradations que l'héritier aurait commises avant la délivrance du legs. III. 1235.

(Intérêt.) L'intérêt est la mesure des actions. Point d'action sans intérêt. III. 1239, 1288.

L'objet de toute action ne peut être que dans l'intérêt personnel de celui qui l'intente. Le jugement ne peut profiter qu'à lui. III. 1392.

(Intérêt connexe.) Chaque fois qu'une action intéresse à la fois le propriétaire et l'usufruitier, l'un et l'autre doivent être en cause. Le jugement, dans le cas où l'un d'eux seul serait dans l'instance, ne pourrait être opposé à l'autre. III. 1242.

(Partage.) Sur quoi est fondée l'action en partage? III. 1245. Voy. PARTAGE.

(Personnelle.) Le légataire ou le donataire d'un droit d'usufruit a l'action personnelle contre l'héritier ou le donateur, pour obtenir sa mise en pos.session. II 1234.

(Rang des actions.) L'usufruitier testamentaire doit intenter en premier ordre l'action personnelle en délivrance contre l'héritier. III. 1236. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut intenter soit l'action réelle, soit l'action en recouvrement de créances. 1237.

(Réelle.) Voy. ACTION RÉELLE.

ACTION POSSESSOIRE.

(Légataire.) Le légataire d'un droit d'usufruit ne peut exercer les actions possessoires qu'après la délivrance ou l'envoi en possession de son legs. I. 390.

(Possession précaire.) Un possesseur précaire aurait-il les actions possessoires? III. 1261, 1266. ·

(Saisine.) Les actions possessoires appartiennent à celui qui a la saisine civile comme la saisinę réelle. I. 260. Voy. SAISINE.

(Usage.) L'usager, une fois mis en possession par la délivrance totale ou partielle des héritages soumis à sa jouissance, a-t-il les actions possessoires? VI. 2748. Voy. spécialement au mot POSSESSOIRE.

(Usufruitier.) L'usufruitier, une fois mis en jouissance, a-t-il les actions possessoires? Peut-il intenter l'action en complainte? I. 32. III. 1259 et suiv.

ACTION RÉELLE.

Toute action purement réelle, qui a pour objet un immeuble grevé d'usufruit, doit être dirigée tout à la fois contre le propriétaire et contre l'usufruitier. I. 35. III. 1298.

(Légataire.) Le légataire ou le donataire d'un droit d'usufruit a l'action réelle contre tout tiers détenteur de l'immeuble soumis à son droit. III. 1234.

Ce n'est qu'après la demande en délivrance de son legs, que le légataire d'usufruit peut exercer l'action réelle. I. 389.

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Par quelle action les usagers qui abusent de leur droit dans les forêts peuvent-ils être poursuivis, soit au civil, soit en police correctionnelle? VIII. 3431. Voyez encore au mot DELIVRANCE des usages. (Usager.) L'usager a l'action réelle contre tout possesseur de l'immeuble soumis à son droit. VI. 2744.

ADJOINT DE MAIRIE.

A défaut du maire c'est à l'adjoint de la mairie à agir ou défendre en justice, dans l'intérêt de la commune. VI. 2865.

ADMINISTRATION.

(Forestière.) Reproches qui lui ont été de tout

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