Page images
PDF
EPUB

temps adressés par les ordonnances de nos Rois. VIII. 3477 et 3478.

(Père et mère.) Celui qui fait une donation ou un legs au profit d'un enfant mineur, peut-il prohiber au père ou à la mère du donataire l'administration des biens donnés? I. 240 et suiv.

AFFRANCHISSEMENT.

L'acquéreur d'un droit d'usufruit peut l'affranchir des hypothèques dont il est grevé, en faisant faire la transcription de l'acte et la signification aux créanciers, I, 29.

AFFOUAGE.

C'est le droit de jouissance que les habitans exercent sur leurs bois communaux, VII. 3238.

Quelle est la nature particulière de ce droit? 3240. Il n'est pas, comme le simple droit d'usage, borné à la mesure de la nécessité. Les habitans ont droit à tout le produit de la forêt. 3241. Il s'applique au taillis pour le chauffage, et aux futaies pour l'entretien des bâtimens; admirables dispositions de l'ordonnance de 1669 à ce sujet. 3243 et 3244. Distinctions à faire entre les deux espèces. 3245,3246

et suiv.

(Année) à laquelle la distribution de l'affouage en taillis doit être appliquée, 3280. Point initial de cette année. VII. 3281.

(Autorités compétentes) pour statuer sur les questions d'affouage. Pour toutes les mesures préventives, l'autorité compétente réside dans les préfets. VII. 3271. Pour toutes contestations relatives au

mode de partage, c'est aux conseils de préfec

ture à statuer. 3272. -Et tous débats qui portent sur le fond du droit des parties prenantes doivent être portés en justice ordinaire. VII. 3276.

(Branchages.) Si les branchages des futaies doivent rentrer dans la distribution des taillis. VII. 3259. (Délivrance) des affouages; comment et par qui elle doit être faite. VII. 3250.

Réflexion sur ce qui se pratique pour celle des

futaies. VII. 3252.

Inconvéniens signalés dans ce qui se pratique à l'égard des bois de sapins, et moyens de les faire disparaître. VII. 3254. Sur quoi à la page 213, ligne 14, lisez centimètres au lieu de décimètres.

(Distribution, ou répartition) des affouages entre les habitans; son mode. VII. 3256.

Droits des habitans sur la distribution des futaies 3257. Distinction entre ceux qui sont propriétaires de maison et ceux qui n'en ont point. VII. 3258.

Dans les communes qui n'ont que des forêts de sapins, quoique l'affouage ne porte que sur des futaies, on en doit distribuer une partie comme moyen de chauffage. VII. 3261.

Différens systèmes qui ont été suivis pour la distribution des affouages. 3262. Le partage par feux, exécuté numériquement, n'est pas juste. VII, 3264. Modifications qu'on devrait y apporter. 3266.

(Domicile.) Depuis quand doit-il être acquis à l'habitant pour avoir droit à l'affouage? VII. 3282.

La translation purement civile du domicile du mineur chez son tuteur, suffit-elle pour anéantir ou changer son droit d'affouage? VII. 3285.

(Fermier.) Est-ce celui qui a quitté la commune

au printemps, ou celui qui est venu le remplacer, qui doit être compris dans la distribution de l'affouage qui a lieu l'automne de la même année ? VII. 3286.

(Prolétaire.) A-t-il droit à l'affouage? VII. 3287. (Propriétaire.) Celui dont la maison a été détruite, a-t-il le droit d'exiger une part dans l'affouage des futaies? VII. 3288.

(Réunion.) La réunion administrative de plusieurs communes, ou sections de communes, en une seule municipalité, opère-t-elle quelque confusion dans leurs droits de propriétés communales et d'affouages préexistans? VII. 3289.

Quid de la réunion de quelques hameaux seulement, ou de quelques domaines isolés? VII. 3290. (Triage.) Lorsqu'il est constant que l'ancien seigneur d'une commune y a jadis exercé le triage sur les bois, ses successeurs ou ayant-cause sont-ils encore fondés à demander aujourd'hui une part dans les affouages communaux? VII. 3313.

(Usine.) Etablissement d'une usine ou manufacture dans le sein d'une commune donne-t-il le droit d'affouage aux ouvriers qui viennent y résider et s'y agglomérer? VII. 3297.

Les maîtres d'usines ont-ils le droit de se faire comprendre dans la distribution des, futaics, à raison de leurs bâtimens de hangards? VII. 3298.

(Vente.) Quelle est en Lorraine, ou dans les départemens provenant de cette ancienne province, l'état particulier de la législation sur la question de savoir si les habitans des communes qui ont reçu la

distribution de leur affouage, peuvent vendre les bois qui leur sont échus en partage? VII. 3299.

Est-il, dans les autres parties de la France, comme en Lorraine, défendu par les lois à tout habitant qui a reçu sa portion d'affouage dans la forêt de sa commune, d'en vendre le bois? VII. 3303.

Quelle peut être la force légale des arrêtés des préfets, portant de semblables prohibitions? VII. 3310. AGRÉMENT.

Peut-on léguer l'usufruit d'une chose de pur agrément? I. 375.

L'usufruitier pourrait-il détruire une plantation de pur agrément, pour rendre le fonds productif de choses utiles? I. 376.

Quoique l'usufruitier ne retire rien de pécuniairement utile, d'une chose de pur agrément, il est néanmoins obligé, tant qu'il la conserve, d'en supporter toutes les charges d'entretien et celles des contributions publiques qui pèsent sur elle. I. 380.

ALAMBIC. Voyez CUVES.

ALCOVE.

L'usufruitier pourrait-il, à la cessation de l'usufruit, enlever les alcoves qu'il aurait fait placer dans les appartemens soumis à sa jouissance? V. 2590.

ALIENATION.

L'aliénation d'un fonds comporte le transport des vices du litige et autres charges qui l'affectent. III. 1345 et 1346...

Elle comporte réciproquement l'avantage des ser

vitudes qui avaient été établies pour son utilité. VIL 3134 et suiv.

L'aliénation de l'usufruit, à titre gratuit au profit du propriétaire du fonds, peut se faire par la simple renonciation de l'usufruitier, sans recourir aux formalités de la donation. I. 3. II. 893.

ALIMENS.

(Accroissement.) Le legs d'alimens n'est pas susceptible du droit d'accroissement. I. 61.

(Arrérages.) Celui à qui il est dû des alimens et qui a vécu sans les recevoir du débiteur et sans contracter de dettes à cet égard, peut-il en répéter les arrérages? Distinction entre les alimens dus uniquement pietatis officio, et ceux dus en vertu d'un titre. I. 198 et suiv.

(Dette légale d'alimens.) La dette légale alimen taire est indivisible. Chacun de ceux qui en sont tenus la doit en entier. I. 62, 63. Elle n'est due qu'en cas de besoin du créancier. I. 62. Nature de la dette légale d'alimens, considérée dans la personne du créancier et dans celle du débiteur. IV. 1818. Voy. Usufruit universel.

(Indignité. - Père.) Un père déchu pour cause d'indignité de l'usufruit légal des biens d'une succession dévolue à ses enfans, n'en a pas moins droit à des alimens sur ces biens, s'il est dans l'indigence. I. 156.

(Legs d'alimens.) Définition. I. 60. Est une dette purement mobiliaire divisible entre les héritiers du testateur. I. 61. Fait purement et simplement sansque la prestation en soit fixée, doit être déterminé

« PreviousContinue »