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Examen plus approfondi de la question. Ibidem, 2476 et suiv.

Application de la même maxime au cas où, un usufruit ayant été constitué par un donataire, la donation première est révoquée, pour cause d'inexécution de ses conditions. IV. 1935. Pour cause de survenance d'enfans. 1936. Pour cause d'ingratitude. 1937. Pour cause d'inofficiosité sur la réclamation des héritiers à réserve. 1938.

Dans ce dernier cas les légitimaires obtiennent-ils de plano la résolution de l'usufruit, ou ne peuventils évincer l'usufruitier qu'après avoir discuté le donataire dans ses biens? IV. 1939 et suiv.

La donation est encore révoquée par le rapport à succession de l'immeuble sur lequel le donataire aurait établi l'usufruit. IV. 1941. Voy. RAPPORT a suc

CESSION.

Elle est aussi révoquée par l'événement de la condition du droit de retour qui aurait été stipulé dans la donation. IV. 1957.

Quid du cas du retour légal? IV. 1958.

( Effet rétroactif.) La résolution du droit de propriété opère toujours un effet rétroactif qui se rattache à l'époque du fait ou à la cause dont elle procède. V. 2442.

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(Revendication.) L'usufruit légué par un testateur qui n'avait point la propriété du fonds, se résout par la revendication de cette propriété de la part du véritable maître. IV. 1934. Voy. GARANTIE.

(Vente.) L'usufruitier serait-il recevable à intenter seul l'action en résolution de la vente d'un fonds, pour cause de non-paiement de la part de l'acquéreur? III. 1415 et suiv.

RESPONSABILITÉ.

(Créance.) L'usufruitier est responsable de la perte des créances qui résulterait de son défaut de poursuites. Cas où les poursuites seraient suffisamment établies. III. 1549.

(Délai.) L'usufruitier est responsable des délais lui accordés aux débiteurs, dans le cas où ceuxpar ci auraient périclité dans leurs facultés. V. 2659.

(Inscription.) L'usufruitier est responsable de la perte des créances arrivée par le défaut de renouvellement des inscriptions. V. 2659.

(Prescription.) L'usufruitier est responsable des pertes que pourrait souffrir le propriétaire par l'effet de la prescription qui aurait couru durant l'usufruit. III. 1543; V. 2659. Voyez PRESCRIPTION et Usu

FRUITIER.

Mais, pour cette responsabilité, il faut que l'usufruitier ait été mis à même par le propriétaire de connaître que la chose prescrite faisait partie du patrimoine dont la jouissance lui avait été léguée. III. 1544.

Distinction entre le cas où la prescription était commencée lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, et celui où elle n'a commencé que depuis. III. 1545.

(Usufruitier.) L'usufruitier est responsable envers le propriétaire des pertes de toutes espèces qui résulteraient de son défaut de vigilance. Cas où s'étend cette responsabilité. I. 36; III. 1543. Voyez IN

CENDIE.

RÉTENTION.

RÉTENTION (DROIT DE). Voy. IMPENSES et RÉPARATIONS (GROSSES), Rétention; et REPARATIONS D'ENTRETIEN, Vendeur.

On est souvent admis à retenir par exception ce qu'on n'aurait pu demander par action directe. I. 239.

RETRAIT SUCCESSORAL.

Le droit de retrait successoral n'est pas susceptible de subrogation forcée au profit des créanciers de l'héritier. Il faut avoir la qualité d'héritier pour pouvoir l'exercer. V. 2345.

REVENDICATION.

Celui qui veut agir en revendication du fonds dont jouit un usufruitier doit diriger son action tant contre celui-ci que contre celui qui le possède à titre de maître par le fait de l'usufruitier. II. 754. Voy. PRESCRIPTION. Interruption.

(Chose mobilière.) C'est contre le possesseur à titre de propriétaire d'une chose mobilière que l'action en revendication doit être dirigée. III. 1299.

(Possesseur.) C'est contre le possesseur que la revendication doit être dirigée. III. 1304, 1351; V. 2413.

(Résolution.) La revendication d'un fonds par son véritable maître opère la résolution de l'usufruit qui en avait été concédé par le possesseur. IV. 1934. (Usage, droit d'.) Celui qui revendique un fonds grevé d'un droit d'usage doit diriger son action tout à la fois contre le propriétaire et contre l'usager, sans

TOME IX.

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quoi celui-ci aurait la voie de la tierce opposition. VI. 2749.

(Usufruit, droit d'.) De même celui qui revendique un fonds grevé d'usufruit, doit agir et contre le propriétaire et contre l'usufruitier. III. 1298, 1382 et suiv. Voy. TIERCE OPPOSITION.

REVENUS.

Le mot revenus est un terme générique qui embrasse les fruits naturels, industriels et civils, et ne consiste que dans ce qui reste après le paiement des impenses. I. 292.

Ce que l'on entend par les revenus d'un fonds. I. 50. Différence entre le droit de percevoir les revenus, et celui d'usufruit d'un fonds. Voy. LEGS.

(Fruits.) Un legs de fruits est-il de même nature qu'un legs de revenus? Voy. LEGS.

RÉUNION.

La réunion administrative de plusieurs communes ou sections de commune en une seule municipalité, opère-t-elle quelque confusion dans leurs droits préexistans de propriété ou d'affouages? VII. 3289 et 3290.

REVOCATION.

Cas d'extinction d'usufruit par révocation directe de sa constitution. IV. 1925 et suiv.

(Créancier.) L'usufruit transféré par acte entrevifs est sujet à l'action révocatoire des créanciers au préjudice desquels la translation aurait eu lieu. IV. 1932.

(Délits.) Voy. Sévices.

(Donation.-Inexécution des charges.) L'usufruit donné par acte entre-vifs peut être révoqué en cas d'inexécution des charges de la donation. IV. 1927. La résolution dans ce cas a-t-elle lieu de plein droit? 1928. De quelle époque datera la restitu

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tion des fruits? IV. 1928.

(Ingratitude.) L'usufruit donné par acte entre-vifs est révocable pour cause d'ingratitude. La restitution des fruits n'est due que du jour de la demande en justice. IV. 1930.

(Injures graves.) Voy. Sévices.

(Sévices.) L'usufruit légué est révocable si le légataire s'était rendu coupable envers le testateur de sévices, délits ou injures graves. IV. 1931.

(Somme non due.) Il y a lieu à la révocation de l'usufruit s'il a été concédé pour le paiement d'une dette qui n'existait pas. IV. 1925.

(Survenance d'enfans.) L'usufruit constitué par donation entre-vifs est révoqué par la survenance d'enfans au donateur. IV. 1929.

Les fruits doivent être restitués dès le jour de la notification de la naissance de l'enfant au donataire.

IV. 1929.

(Testament révoqué.) L'usufruit légué par un testament ultérieurement révoqué et délivré dans l'ignorance de la révocation, est révoqué lui-même. IV. 1825.

RIVIÈRE.

(Ancien lit.) Si un fleuve ou une rivière abandonne son cours, s'en crée un nouveau sur un champ

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