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échoir pendant le cours de la jouissance de l'antichrésiste? I. 77

(Paiement.) Le paiement de la dette pour laquelle le fonds légué aurait été engagé par le testateur, serait-il une charge réelle, et comment y sera-t-il pourvu relativement à l'usufruitier? III. 1188.

(Prescription.) L'antichrésiste, qui jouit pendant 30 ans sans demander son remboursement, encourrait-il la prescription? IV. 1909.

(Rétention, droit de.) L'antichrésiste a droit de retenir l'immeuble jusqu'au remboursement de sa créance. I. 80, 95.

(Suite, droit de.) L'antichrésiste a-t-il le droit de suite sur l'immeuble? I. 79, 94.

(Usufruit.) Similitudes et différences entre le droit d'antichrèse et celui d'usufruit. I. 84 et suiv. L'usufruit peut être remis en antichrèse. II. 891. (Usufruitier universel.) L'usufruitier universel pourrait-il exercer le retrait d'un fonds remis en antichrèse par le testateur? III. 1413.

APPEL.

Qui peut appeler d'un jugement de première instance? III. 1360.

(Créanciers.) Des créanciers peuvent-ils se rendre appelans d'un jugement rendu contre leur débiteur? Conditions nécessaires à cette espèce particulière d'action. V. 2495 et suiv.

(Créanciers.-Délai.) Dans quel délai et dans quelle forme des créanciers qui pourraient appeler d'un jugement rendu contre leur débiteur, devraient-ils

agir et procéder pour émettre leur appellation? V. 2501 et suiv.

(Créanciers. Forme.) Voy. Créanciers. Délai. (Doute.) Quelle marche suivre dans le cas où il y a doute sur le point de savoir si c'est par appel ou par tierce opposition que l'on devrait se pourvoir pour obtenir la réformation ou la rétractation d'un jugement? III. 1363 et suiv.

(Evocation.) Cas auquel la Cour d'appel infirmant soit un jugement interlocutoire, soit un jugement définitif, pour vice de formes ou pour toute autre cause, peut évoquer et statuer définitivement sur le fond. III. 1377.

(Intervention.) Qu'est-ce que l'intervention, et qui a droit de la former en cause d'appel? III. 1362, 1368 et suiv.

Peut-on forcer un tiers à intervenir en cause d'appel? III. 1373 et suiv.

ARBRES ÉPARS.

(Usufruitier.) Les arbres épars ne peuvent être coupés par l'usufruitier. III. 1177.

La possession trentenaire des arbres plantés dans une distance prohibée, peut-elle opérer la prescription acquisitive de les conserver dans l'état où ils se trouvent? VI. 2989.

ARBRES FRUITIERS.

T

(Taillis.) L'usufruitier aurait-il le droit de couper les arbres fruitiers qui se trouveraient dans un bois et ayant l'âge du taillis? III. 1175.

(Usufruitier.) L'usufruitier a le droit de prendre les arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arra

chés ou brisés par accident, à la charge de les remplacer par d'autres. A quels arbres fruitiers cette disposition se rapporte-t-elle ? II. 1175, 1199.

ARBRES VOISINS. Voy. PLANTATION,

ARRÉRAGES.

Définition. I. 205.

(Fermier.) Un fermier à qui le propriétaire léguerait l'usufruit du fonds affermé, serait-il libéré des arrérages du bail? I. 368.

(Intérêts.) Intérêts et arrérages ne sont point synonymes. I. 205.

(Legs annuel.) Si les arrérages doivent en être payés d'avance. I. 59.

(Usager.) N'a pas droit aux arrérages lorsqu'il n'a pas requis la délivrance de son bois. VII. 3219. (Usufruitier.) Les arrérages de rentes passives dues par la succession du testateur sont dus pour le tout par l'usufruitier universel, et pour sa quote part par l'usufruitier à titre universel. IV. 1797Voy. CHARGES.

(Usufruit paternel.) Voy. ces mots.

ASSURANCE. Voy. INCENDIE.

ATTERRISSEMENT. Voy. ALLUVION.

AUTORITÉ DU JUGE.

Dans les partages judiciaires, l'usufruit peut-il encore, comme sous la loi romaine, être établi par la seule autorité du Juge? I. 304.

AYANT-CAUSE.

Ce que c'est. III. 1388. Voy. TIERCE OPPOSITION.

AVANCEMENT D'HOIRIE.

(Jouissance.) Un fonds donné en jouissance et en avancement d'hoirie à un conjoint par ses père et mère en le mariant, est un usufruit qui sous le rapport de sa durée diffère de l'usufruit ordinaire par deux caractères essentiels. I. 288.

AVOUÉ.

(Remise de titres.) La remise d'un titre obligatoire à un avoué suffit-elle pour lui confier le pouvoir d'en poursuivre le recouvrement? III. 1328.

B

BAIL.

Différence entre les caractères distinctifs du bail ou de la location, et du droit d'usufruit. I. 98 et suiv.

(Acquéreurs.) L'acquéreur ou le donataire d'un usufruit pourrait-il expulser le fermier ou le locataire? III. 1223 et suiv.

(Anticipation.) Dans le cas où le propriétaire a amodié son fonds pour plusieurs années avec stipulation que le fermier paierait une année d'avance à imputer sur la dernière année du bail, et qu'il ait regu ce paiement anticipé, le tiers acquéreur de la propriété n'aura rien à exiger du fermier pour cette dernière année. II. 988.

Les baux anticipes, faits par l'usufruitier, sont obligatoires pour le propriétaire, pourvu qu'ils n'aient pas été stipulés plus de 3 ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux,

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