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Dans la partie analytique tous les articles sont alphabétiquement placés sous leurs mots d'ordre principal, qui, pour être plus facilement aperçus, se trouvent détachés et imprimés en caractères majuscules; et quand ces mots principaux en gouvernent plusieurs autres, ceux-ci sont encore alphabétiquement classés en sous-ordre dans l'article et indiqués en lettres italiques.

Pour quoi il est à remarquer que les renvois signalés en lettres majuscules se rapportent aux principaux mots d'ordre de la Table, tandis que les renvois simplement signalés en lettres italiques ne se rapportent qu'aux mots en sous-ordre du même article, ou quelquefois d'un autre article signalé en lettres majuscules.

TABLE ANALYTIQUE.

ABROGATION.

A

Quelle est précisément l'époque à laquelle les anciennes coutumes ont été abrogées sur le fait du douaire? I. 258.

Les ordonnances forestières plus anciennes n'avaient-elles pas été abrogées par celle de 1669? VIII. 3393.

ABSENT.

(Accroissement.) Un colégataire en déclaration d'absence à l'époque de la mort du testateur, donne lieu au droit d'accroissement au profit de l'autre. II. 680.

(Amélioration.) L'absent qui reparaîtrait serait-il tenu de faire état à l'héritier ayant joui provisoirement de ses biens, des améliorations et réparations que, celui-ci aurait faites pendant l'absence? I. 56, 57.

(Bail.) L'absent qui reparaîtrait, serait-il tenu d'exécuter les baux de plus de 9 années faits par l'héritier envoyé en possession provisoire de ses biens? I. 54.

(Colégataire.) L'absence d'un colégataire autoriserait-elle son colégataire à demander la délivrance du legs en entier; et dans le cas où elle lui aurait été faite, l'absent qui reparaîtrait et demanderait sa

portion aux héritiers, ne pourrait-il pourrait-il pas être renvoyé à agir contre le colégataire qui l'aurait reçue? II. 679. (Héritier.) Différence entre l'héritier envoyé en possession provisoire des biens d'un absent et l'usufruitier. I. 53.

(Jugement.) Les jugemens rendus contre l'héritier envoyé en possession provisoire des biens d'un absent, ou contre le curateur à l'absence, auraient-ils l'autorité de la chose jugée contre l'absent qui reparaîtrait? I. 55. III. 1315, 1316.

ABUS DE JOUISSANCE.

Quels sont les abus dont l'usufruitier doit s'être rendu coupable pour avoir mérité la déchéance de son droit? Exemples. V. 2419 et suiv,

La commise du droit d'usage peut aussi être méritée pour abus de jouissance; mais lorsque ce droit appartient à une commune, elle n'en doit pas être privée par la faute de quelques habitans. VIII. 3709.

(Action.) En cas d'abus de jouissance de la part de l'usufruitier, le propriétaire aurait-il le droit d'agir contre lui, ou serait-il obligé d'attendre la fin de l'usufruit? III. 1478 et suiv.

(Aliénation de fonds.) L'aliénation faite par l'usufruitier du fonds soumis à sa jouissance, serait-elle suffisante pour lui mériter la déchéance de son droit? V. 2420.

(Cautionnement.) Que l'usufruitier ait ou non fourni un cautionnement, il encourt également la perte de son droit par abus de jouissance. V. 2423

et suiv.

Si les abus de jouissance d'un usufruitier dispensé de cautionnement n'étaient pas de nature à faire

prononcer la déchéance, ne devraient-ils pas au moins donner lien à le contraindre à fournir caution?

V. 2424.

(Chose fongible.) Le principe de l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance est inapplicable à l'usufruit de choses fongibles. V. 2417.

(Conversion de l'usufruit.) Dans le cas où, par le pouvoir discrétionnaire du Juge, l'usufruit serait converti en une rente annuelle au profit de l'usufruitier coupable d'abus de jouissance, quels seront à cet égard les droits des créanciers de ce dernier? V. 2446 et suiv., 2489.

(Créanciers. Appel.) Les créanciers de l'usufruitier déclaré déchu pour abus de jouissance, peuvent-ils se rendre appelans du jugement dans le cas où ils n'auraient point figuré en première instance? V. 2495 et suiv.

Pourraient-ils, sur cet appel par-devant la Cour, demander à être subrogés dans l'usufruit, en offrant de réparer le fonds et des garanties pour l'avenir? V. 2503 et suiv.

Quelles seraient les suites de ce même appel? Profiterait-il, en cas de succès, à l'usufruitier? V. 2506 et suiv. Voy. Dépens.

(Créanciers hypothécaires.) Les créanciers hypothécaires d'un usufruitier peuvent-ils prétendre avoir le droit de suite sur l'usufruit, alors que leur débiteur en a été déclaré déchu pour abus de jouissance? V. 2476 et suiv.

(Créanciers. Intervention.) Les créanciers d'un usufruitier poursuivi en déchéance pour abus de

jouissance, peuvent intervenir et offrir la réparation des dégradations et des garanties pour l'avenir. V. 2430 et suiv. Est-ce à leurs propres frais et sans espoir de recouvrement que leur intervention doit avoir lieu? V. 2468 et suiv.

Ne pourraient-ils pas être renvoyés à la discussion préalable des biens restant d'ailleurs à l'usufruitier? V. 2465.

Ne pourraient-ils pas demander à être subrogés dans l'usufruit de leur débiteur? V. 2432 et suiv. Si l'usufruitier est déclaré déchu lorsqu'il se rend appelant du jugement, les créanciers peuvent-ils intervenir en cause d'appel? V. 2475.

(Créanciers. -- Tierce opposition.) Les créanciers de l'usufruitier déclaré déchu pour abus de jouissance, par un jugement en dernier ressort, auraientils droit de former tierce opposition au jugement, en offrant de réparer les dégradations des fonds, et des garanties pour l'avenir? V. 2471 et suiv.

(Dégradations.) L'usufruitier peut mériter la déchéance de son droit, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en laissant dépérir faute d'entretien. V. 2416, 2427.

(Dégradations partielles.) Si l'usufruitier n'avait commis des dégradations que sur quelques-uns des fonds soumis à sa jouissance, pourrait-il être déclaré déchu de son droit d'usufruit, même à l'égard des autres fonds? Examen de l'opinion de Dumoulin sur ce point. V. 2460 et suiv.

(Dommages-intérêts.) L'usufruitier qui abuse de sa jouissance, n'encourt pas seulement la perte de

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