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Du compte à faire sous le régime dotal entre les époux ou leurs ayant-cause, à raison des fruits de la dot pour la dernière année du mariage. V. 2694 et suiv. Voy. RÉGIME DOTAL.

CONCESSION.

La concession d'un droit facultatif de bouchoyage ou de vaine pâture, faite par une commune à une autre commune, n'établit point de servitude sur les fonds privés. VII. 3325, 3327 et 3328.

CONCIERGE.

Le propriétaire a le droit d'établir un concierge pour veiller à la sûreté de sa maison, faute par l'usufruitier d'y avoir pourvu, et même contre le gré de celui-ci. Les salaires du concierge, si son établissement est jugé utile ou nécessaire, sont à la charge de l'usufruitier. II. 873.

L'usufruitier des bâtimens et maisons doit y placer un concierge suivant les usages des lieux observés par les propriétaires des immeubles de même nature. III. 1473.

CONDITION.

(Concours de légataires.) Si la propriété d'un fonds est léguée purement à l'un, et l'usufruit sous condition à l'autre, l'héritier doit-il jouir du fonds jusqu'à l'événement de la condition? IV. 2043.

(Démence.) Lorsque la propriété d'un fonds est laissée à une personne en démence, et que l'usufruit en est légué à une autre pour en jouir tant que le propriétaire restera en état de démence, si celui-ci

vient à mourir dans cet état, l'usufruit serait-il éteint? IV. 258 et suiv.

Si le propriétaire recouvrait la raison, et qu'il la reperdît ensuite, l'usufruit éteint par le premier événement revivrait-il par le second? Ibid. 2060.

(Impossible.) Les conditions impossibles, ainsi que celles qui seraient contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites dans les dispositions entre-vifs ou testamentaires. I. 408.

(Legs.) La condition apposée à un legs fait à l'héritier de la loi, et qui aurait pour objet de lui faire respecter une disposition du testateur au profit d'une personne prohibée, serait-elle obligatoire? II. 698 et suiv.

(Lois.) Voy. Impossible.

(Mariage.) La condition de ne pas se marier est réputée contraire aux lois et aux mœurs. I. 408. Quid de celle de ne se pas remarier? I. 409, 410, 411, 412, 413.

(Mesures conservatoires.) Voy. Suspensive. (Mœurs.) Voy. Impossible.

(Résidence avec les enfans.) L'inexécution, de la part de la veuve, de la condition qui lui aurait été imposée par son mari dans un legs d'usufruit, de demeurer avec leurs enfans et de ne pas se séparer d'eux, lui ferait-elle encourir la perte du legs? Distinction du cas où l'inexécution ne procèderait point de sa faute. I. 414, 415.

Quid du cas où les termes de la disposition ne comporteraient pas précisément cette condition, mais devraient faire considérer le legs comme le prix des

soins que la veuve donnerait à ses enfans pendant sa cohabitation avec eux? I. 416.

(Résolutoire.) Qu'est-ce que la condition résolutoire? I. 403.

Différence entre le terme et la condition résolutoire. IV. 2057.

L'usufruit légué sous une condition résolutoire est ouvert dès la mort du testateur; le légataire peut en former demande en délivrance. I. 405.

La veuve instituée légataire de l'usufruit des biens de son mari jusqu'au remboursement de sa dot, a un legs sous une condition résolutoire; l'un des héritiers du mari serait-il fondé à lui offrir son contingent du remboursement de la dot pour faire cesser l'usufruit sur sa portion héréditaire? I. 404.

(Suspensive.) Qu'est-ce que la condition suspensive? I. 403.

Ce n'est qu'à l'événement de la condition suspensive que l'usufruit constitué sous cette condition est ouvert, en ce sens que ce n'est qu'alors que le légataire peut demander la délivrance de son legs. I. 405.

Mais jusque-là le légataire n'aurait-il pas droit de prendre des mesures conservatoires? I. 406 et suiv.

La condition accomplie, le légataire pourrait revendiquer le fonds, quant à son droit d'usufruit, dans le cas où l'héritier l'aurait aliéné dans l'intervalle, ou qu'étant décédé, il l'aurait légué à un autre en usufruit. I. 407 et 417.

(Tutelle.) Une veuve perdrait-elle l'usufruit que lui aurait fait son mari, sous la condition d'accepter et de rester chargée de la tutelle de leurs enfans, si, par son convol ou autrement, elle encourait la des

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titution de tutrice; et pourrait-elle, même en ce cas, être tenue de la restitution des fruits par elle perçus? I. 413.

CONFISCATION.

(Caution.) Lorsqu'il y a confiscation de choses dont le condamné n'avait que l'usufruit, que deviennent les obligations de la caution usufruitière? IV. 2015.

(Instrument de délit.) L'abolition de la confiscation des biens, prononcée par l'article 66 de la charte constitutionnelle, ne s'applique qu'aux anciennes confiscations générales, et non à la confiscation particulière de certains objets ayant servi d'instrumens à quelques délits déterminés. IV. 2011.

(Usufruitier.) Lorsqu'un usufruitier s'est rendu coupable d'un délit ou d'un crime à raison duquel une confiscation doit être prononcée, quels peuvent être les effets de la confiscation si elle porte sur des choses dont le condamné n'avait que l'usufruit? IV.

2011 et suiv.

CONSOLIDATION.

L'usufruit est éteint par consolidation, lorsque les droits de propriété et de jouissance se trouvent réunis dans les mêmes mains. II. 785, et IV. 2061.Il en est de même du droit d'usage. VIII. 3694.

CONSTITUTION DU DROIT D'USAGE.

Le droit d'usage peut être établi sur toutes espèces de choses mobilières ou immobilières dont la jouissance peut être de quelque utilité pour l'usager. VI. 2755. Il s'établit de la même manière que le droit

CONSTITUTION DU DROIT D'USAGE, etc. 103 d'usufruit, c'est-à-dire, ou par la disposition de la loi, ou par la volonté de l'homme. Ex. Ibid. 2752. (Condition.) Le droit d'usage peut être établi sous condition, soit suspensive, soit résolutoire. VI. 2753. (Droit d'enregistrement.) La constitution d'un droit d'usage sur un immeuble est passible du droit proportionnel de mutation. VI. 2745.

(Durée.) Le droit d'usage peut être établi à certain jour, soit pour commencer, soit pour finir à une époque déterminée après la mort du testateur. VI. 2753.

(Legs alternatifs.) Le droit d'usage peut être légué alternativement à deux personnes pour en jouir l'une une année, l'autre une autre. VI. 2753.

(Legs successifs.) Le droit d'usage peut être légué à deux ou plusieurs personnes pour en jouir successivement les unes après les autres. VI. 2753.

CONSTITUTION D'USUFRUIT.

L'usufruit peut être établi sur toutes espèces de biens meubles et immeubles qui sont dans le commerce; sur un droit d'usufruit même. I. 333.

(Alternative.) Quand y a-t-il constitution d'usufruit alternative? II. 455 et suiv. Voy. LEGS ALTERNATIFS et USUFRUIT ALTERNATIF.

(Biens substitués.) Un fiduciaire pourrait-il établir un droit d'usufruit sur les biens substitués? I. 366.

(Capacité.) Pour constituer un usufruit, il faut être propriétaire de la chose et avoir la capacité d'aliéner. I. 301, 333, 334.

Pour recevoir un droit d'usufruit, il faut être ca

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