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aurait encouru le reproche de négligence? V. 2657 · et suiv.

(Rente viagère.) L'usufruitier fait les fruits siens de tous les arrérages de rentes viagères par lui perçus. Controverse parmi les anciens auteurs sur ce point. III. 1055.

(Responsabilité.) L'usufruitier serait responsable des pertes de créances qui arriveraient par défaut de poursuites. III. 1032, 1476, 1549. V. 2659.

(Saisine.) Pour que le légataire d'usufruit des créances soit saisi à l'égard des débiteurs, il doit leur notifier le testament et l'acte de délivrance. III. 1036.

(Transport.) La constitution d'usufruit sur une créance est une espèce de transport. III. 1034.

(Usufruitier.) L'usufruitier n'est point propriétaire des créances, bien qu'elles puissent être remboursées entre ses mains. III. 1030.

(Usage, droit d'). Voy. USAGE ( DROIT D'). (Vente.) Voy. Novation.

CRÉANCIER.

(Droits et actions.) Tout créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. Théorie et diverses applications des principes de la matière. V. 2236 et suiv.

Qu'entend-on par droits exclusivement attachés à la personne du débiteur et que ses créanciers ne seraient point recevables à exercer? Exemples. V. 2341 et suiv.

Le créancier ne peut exercer les droits et actions

de son débiteur que par la voie de la subrogation judiciaire. Voy. SUBROGATION JUDICIAIRE.

(Fraude.) Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. V. 2348. Voy. FRAUDE ENVERS LES CRÉANCIERS.

(Paiement.) Tout créancier n'a que le droit de demander son paiement; il n'a pas celui de se payer lui-même. V. 2238.

(Procès en déchéance.) Les créanciers de l'usufruitier poursuivi en déchéance pour dégradations, peuvent intervenir dans la contestation, et offrir la réparation des dégradations et des garanties pour l'avenir. V. 2430 et suiv.

Ne pourraient-ils pas être renvoyés à la discussion préalable des biens restant d'ailleurs à l'usufruitier? V. 2465. Voy. encore au mot DISTRIBUTION.

CROISÉES.

L'usufruitier pourrait-il, à la cessation de l'usufruit, enlever des croisées à la mode qu'il aurait mises à la place des anciennes croisées, et replacer ces dernières ? V. 2590.

CULTURE perpétuelle.

-Bail à culture perpétuelle ou emphyteotique. Ce que c'est. I. 97.

CURE.

(Remboursement de capitaux.) Les capitaux dépendant d'une cure ne peuvent être remboursés au titulaire. Le versement doit s'en faire dans la caisse de la fabrique. I. 298, III. 1053.

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(Revenus.) En cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiennent à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination. I. 292.

Les frais de culture et de semences doivent être remboursés aux heritiers du bénéficier décédé. Ibid.

Les revenus échus dès l'ouverture de la vacance jusqu'à la nomination du nouveau titulaire, accroissent en réserve au profit du bénéfice pour les impenses des grosses réparations. I. 293.

Les difficultés sur les comptes et répartition des revenus se portent au conseil de préfecture. I. 293. Voy. BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES.

CUVE.

Après l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever les cuves, tonnes, chaudières et alambics qu'il aurait apportés ou fait fabriquer sur le fonds pour son exploitation. V. 2585. Ils ne pourraient enlever les chaudières placées dans un massif de maçonnerie construit pour les recevoir et leur servir de fourneau. V. 2591.

DÉCHÉANCE.

D

Des usagers dans les bois de l'Etat faute d'avoir produit leurs titres au désir des lois nouvelles. VIII. 3523.

L'usufruitier qui abuse de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien, peut mériter la dé

chéance de son droit. V. 2416, 2427. Voy. ABUS DE

JOUISSANCE.

(Créanciers. Appel.) Les créanciers de l'usufruitier déclaré déchu, peuvent-ils se rendre appelans du jugement dans le cas où ils n'auraient pas figuré en première instance? V. 2495 et suiv. ́

Pourraient-ils, sur cet appel et par-devant la Cour, demander à être subrogés dans l'usufruit, en se soumettant à réparer le fonds et en offrant des garanties pour l'avenir? V. 2503 et suiv.

Quelles seraient les suites de ce même appel? profiterait-il, en cas de succès, à l'usufruitier? V. 2506 et suiv.

(Créanciers hypothécaires.) Les créanciers hypothécaires d'un usufruitier peuvent-ils encore avoir le droit de suite sur l'usufruit, alors que leur débiteur en ait été déclaré déchu? V. 2476 et suiv.

(Créanciers.- Intervention.) Les créanciers de l'usufruitier poursuivi en déchéance peuvent intervenir dans la contestation. V. 2430.

Est-ce à leurs propres frais et sans espoir de recouvrement que leur intervention doit avoir lieu? Ibid. 2468 et suiv.

Ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. V. 2431.

Ne pourraient-ils pas être renvoyés à la discussion préalable des biens qui restent d'ailleurs à l'usufruitier? V. 2465.

Lorsque le jugement en déchéance a été rendu contre l'usufruitier seul et qu'il s'en est rendu appelant, ses créanciers peuvent-ils intervenir en cause d'appel? V. 2475.

(Créanciers.-Tierce opposition.) Les créanciers de l'usufruitier déclaré déchu par un jugement en dernier ressort, auraient-ils droit de former tierce opposition au jugement, en offrant de réparer les dégradations du fonds et de fournir des garanties pour l'avenir? V. 2471 et suiv.

Quid de créanciers auxquels l'usufruitier aurait hypothéqué son droit d'usufruit? V. 2474.

(Dégradations partielles.) Si l'usufruitier n'avait commis des dégradations que sur quelques-uns des fonds soumis à sa jouissance, pourrait-il être déclaré déchu de son droit d'usufruit même à l'égard des autres fonds? Examen de l'opinion de Dumoulin sur ce point. V. 2460 et suiv.

(Jugement. Notification.) Le propriétaire qui a obtenu la déchéance de l'usufruitier doit notifier le jugement aux créanciers inscrits avec les formalités prescrites par l'article 2183 du Code civil. V. 2488.

(Jugement. Transcription.) Le propriétaire qui a fait prononcer la déchéance de l'usufruitier, doit faire transcrire le jugement au bureau des hypothèques, V. 2487.

(Restitution de fruits.) L'usufruitier, déchu pour abus de jouissance, doit - il la restitution des fruits perçus depuis le fait qui a donné lieu à la déchéance, ou seulement depuis la demande en justice? V. 2493 et suiv.

(Troupeau.) L'usufruitier d'un troupeau pourrait-il encourir la déchéance si par sa faute une partie du troupeau venait à périr? V. 2536.

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