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DÉCORATION.

Les marques de décoration restent propres à l'époux nonobstant qu'il y ait communauté. I. 100.

DEFRICHEMENT.

Les défrichemens pratiqués par le propriétaire sur la forêt usagère, ne doivent point préjudicier au droit des usagers. VII. 3184.

DEGRADATIONS.

(Action.- Légataire.) L'action en réparation des dégradations commises par un tiers dans un immeuble légué en usufruit, appartient au légataire. IV. 1646.

(Acquéreur soumis au rachat.) L'acquéreur avec pacte de rachat est responsable des dégradations provenant de sa négligence. IV. 2093.

(Compensations. - Améliorations.) L'usufruitier auquel on reproche des dégradations, et qui a fait des améliorations, est-il en droit de demander la compensation des unes par les autres? Droit ancien et nouveau sur ce point. V. 2625. Voy. COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

(Créanciers.- Intervention.) Les créanciers d'un usufruitier poursuivi en déchéance pour dégradations, peuvent-ils intervenir et offrir les réparations des dégradations et des garanties pour l'avenir? V. 2430 et suiv. Est-ce à leurs propres frais et sans espoir de recouvrement que leur intervention doit avoir lieu. V. 2468 et suiv.

Ne pourraient-ils pas être renvoyés à la discussion des biens qui resteraient d'ailleurs à l'usufruitier? V. 2465.

(Déchéance. Usufruitier.) L'usufruitier peut mériter la déchéance de son droit, s'il commet des dégradations sur le fonds, ou qu'il le laisse dépérir faute d'entretien. V. 2427.

(Dégradations partielles.) Si l'usufruitier n'avait commis des dégradations que sur quelques-uns des fonds soumis à sa jouissance, pourrait-il être déclaré déchu de son droit d'usufruit, même à l'égard des autres fonds? Examen de l'opinion de Dumoulin sur ce point. V. 2460 et suiv.

(Femme mariée.) Voy. Tiers administrateur.
(Fermier.) Voy. Ibid.

(Possesseur de bonne foi.) Des dégradations provenues de la négligence d'un possesseur qui se croit de bonne foi propriétaire de l'immeuble, ne donnent lieu à aucune indemnité. IV. 2092.

Quid s'il avait pu tirer quelque parti ou profit des dégradations par lui faites? IV. 2094.

(Responsabilité.) L'usufruitier en titre pourrait-il encourir la déchéance pour dégradations commises dans le fonds par le fait de personnes que l'article 1384 du code civil placerait sous sa responsabilité? V. 2452.

(Tiers administrateur.) L'usufruitier en titre, qui ne jouit pas par lui-même, serait-il responsable des dégradations et des fautes commises dans le fonds par le tiers qui exploite ou administre en son nom, et serait-il passible de la déchéance pour abus de jouissance directement imputable à ce dernier seul? V. 2450 et suiv.

(Tiers étranger.) L'usufruitier serait-il responsable des dégradations qu'un tiers qui ne serait aucunement

- son représentant aurait commises dans le fonds soumis.

à son usufruit? V. 2451.

(Tuteur.) Voy. Tiers administrateur.

'(Vente.) Voy. RÉPARATION D'ENTRETIEN.

DEGUERPISSEMENT.

Au profit de qui se fait le déguerpissement d'un droit d'usufruit? V. 2168.

Par le déguerpissement l'usufruit est éteint. Ibid.

DÉLAISSEMENT.

Qu'est-ce que le délaissement par hypothèque, et quels en sont les effets? V. 2167 et suiv. Différence entre le délaissement et le déguerpissement. V. 2168.

( Améliorations.) Le tiers possesseur délaissant un droit d'usufruit, aurait droit à une indemnité pour ses améliorations. V. 2171.

(Défaut d'entretien.) L'usufruitier tiers détenteur qui fait le délaissement peut être poursuivi pour dommages résultant du défaut de réparations d'entretien. V. 2170.

(Formalités.) Quelles seraient les formalités du délaissement d'un usufruit qui pourrait être fait par un tiers cessionnaire, sur les poursuites des créanciers hypothécaires? V. 2167.

(Reprises.) Le tiers usufruitier, qui aurait fait le délaissement, pourrait-il reprendre son usufruit jusqu'à l'adjudication, en payant les dettes et les frais? V. 2168.

Quid si après le délaissement le propriétaire l'avait accepté et avait payé les dettes et les frais? V. 2169.

(Tiers.) Le tiers auquel un usufruitier aurait

cédé son usufruit après l'avoir grevé d'hypothèque, pourrait-il être admis au délaissement sur les poursuites des créanciers hypothécaires? V. 2167.

DÉLIT.

Qu'entend-on par délit? III. 1481.

(Contrainte par corps.) Les personnes civilement responsables des délits d'autrui, ne sont point pour ce contraignables par corps. III. 1535.

(Défaut de raison.) L'insensé, le furieux, le mineur dans les années de l'enfance, ne sont point responsables des dommages qu'ils causent. III. 1526.

(Discernement.) Le délit commis par un mineur de moins de seize ans, et dont il serait acquitté pour avoir agi sans discernement, ne donnerait-il pas lieu à une action civile en dommages-intérêts? III. 1528.

(loresse.) L'ivresse n'est point une excuse qui puisse soustraire l'auteur d'un délit à l'obligation d'en réparer les suites. III. 1527.

(Présomption.) Les délits ne se présument pas; ils doivent être prouvés. III. 1536.

(Réparations.) L'auteur d'un délit est tenu d'en réparer les suites. Sur quel principe repose cette obligation? III. 1515, 1524.

(Responsabilité civile.) Quelles sont les personnes civilement responsables des délits d'autrui? III. 1531 et suiv.

(Tiers.) Nul ne peut être puni pour le délit d'un

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La délivrance de la chose dont l'usufruit a été donné, vendu ou légué, doit être faite dans l'état où

cle se trouve, à moins que, depuis l'ouverture du droit d'usufruit, elle n'ait été détériorée par la faute du propriétaire ou de l'héritier. III. 1460, 1463.

La délivrance a lieu expressément ou tacitement. Exemples. I. 385 et suiv. Voy. DEMANDE EN DÉLIVRANCE.

(Frais.) L'usufruitier universel, ou à titre universel, doit-il contribuer au paiement des frais de demande en délivrance des autres legs? IV. 1889.

DÉLIVRANCE DES LEGS.

(Actions.) Pour obtenir la délivrance de son legs, le légataire a trois actions : l'une personnelle contre l'héritier, les autres réelles. I. 387.

L'action personnelle doit être dirigée contre tous les héritiers, alors qu'ils ne se présenteraient pas pour recueillir. I. 389 et suiv.

L'action réelle du légataire en usufruit ne peut être intentée contre le tiers possesseur, qu'après la demande en délivrance exercée contre l'héritier. I. 389.

(Concours de légataires.) Deux légataires, l'un de l'usufruit, l'autre de la nue propriété, doivent chacun dans son intérêt demander la délivrance de son legs. L'action de l'un ne profiterait point à l'autre. I. 392. Voy. LEGS, Cession partielle.

(Compétence.) La demande en délivrance doit être portée au tribunal de l'ouverture de la succession. I. 389.

(Créance remboursée.) Le légataire de l'usufruit d'une créance qui aurait été remboursée de bonne foi à l'héritier, avant la demande en délivrance ou la signification du transport, aurait le droit d'exiger

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