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de l'héritier la restitution de la somme par

V. 2528.

lui reçue.

(Frais.) Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession. I. 387.

(Fruits.) Les fruits ne sont dus au légataire par l'héritier que du jour de la demande en délivrance, et par le tiers possesseur, que du jour de l'action intentée contre lui. I. 388. Quid du légataire d'un droit d'usufruit? I. 394 et suiv. Voy. FRUITS.

(Héritiers inconnus.) Si les héritiers n'étaient pas connus, ou qu'ils renonçassent à la succession, le légataire devrait se pourvoir en nomination d'un curateur à l'hoirie jacente, à l'effet d'agir en délivrance contre lui. I. 391.

(Légataire.) Le légataire d'un usufruit doit en demander la délivrance. I. 382, 383, 389. S'il se mettait en possession de son autorité privée, il n'aurait qu'une possession illégitime; l'héritier pourrait agir contre lui en rétablissement et restitution des fruits perçus. I. 384.

DÉLIVRANCE DES USAGES.

Ce que c'est que la délivrance des usages dans les forêts; par qui et aux frais de qui elle doit être faite. VIII. 3423 et suiv.

Elle suppose un règlement de coupe préalablement établi. VIII. 3400. Voy. REGLEMENT DE COUPE. de coupe.

Nul usager ne peut, sans se rendre délinquant, couper dans les bois de l'État ou des communes qu'il n'ait reçu la délivrance de son usage. VIII. 3432. Il en est de même dans les bois de particuliers,

lorsque les usagers ont été soumis à un règlement de coupe. VIII. 3435.

A moins que le propriétaire n'ait point obtempéré à la réquisition de délivrer. VIII. 3427 et suiv.

S'il n'y a pas eu de règlement de coupe imposé à l'usager dans un bois de particulier, peut-il couper de sa propre autorité? VIII. 3435.

Examen de la question d'après les principes du raisonnement. VIII. 3436.

Examen de la question d'après les principes du droit commun. VIII. 3437.

Examen de la question d'après les anciennes ordonnances et lois forestières. VIII. 3441.

Examen de la question d'après la loi du 29 septembre 1791. VIII. 3443.

Examen de la question d'après la pratique des anciennes cours. VIII. 3445.

Examen de la question d'après la doctrine des auteurs sur le possessoire des usages. VIII. 3447 et 3601.

Réfutation des objections contre cette solution. VIIL 3449.

Réponse aux objections tirées du raisonnement. VIII. 3450 et suiv.

Réponses aux objections tirées des actes de l'autorité. VIII. 3454 et suiv.

Réfutation de la doctrine de M. Merlin sur cette question. 3483 et suiv.

Que la doctrine de cet auteur est condamnée par les jugemens de toute l'antiquité. VIII. 3496 et suiv.

Que son système est également contraire à la lettre et à l'esprit du Code civil. VIII. 3518.

DÉPENS.

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Les dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe dans un procès, sont une dette personnelle. IV. 1731.

(Action pétitoire.) Quel serait, entre le propriétaire et l'usufruitier, le sort des dépens d'une action en revendication d'un fonds grevé d'usufruit, intentée ou soutenue contre un tiers, soit que le propriétaire ou l'usufruitier eût été seul en cause, soit que l'un et l'autre y eussent été parties? IV. 1759 et suiv.

(Action possessoire.) Les frais du procès sur action possessoire, soutenu par l'usufruitier, sont à sa charge. IV. 1757. Quid dans le cas où l'action serait intentée ou soutenue par le propriétaire luimême? Ibid. 1758 et 1759.

pro

(Bénéfices ecclésiastiques.) Les dépens des cès concernant les biens des bénéfices ecclésiastiques, sont à la charge des titulaires. IV. 1781.

(Coassociés.) Le coassocié, qui agit ou défend pour tous, a contre ses coassociés le droit de recouvrer ses dépens dans la proportion de leur intérêt respectif dans la chose. IV. 1734.

(Cohéritier.) Le cohéritier, qui a plaidé seul pour une chose héréditaire, a-t-il un recours pour les dépens contre ses cohéritiers? IV. 1741 et suiv.

(Communauté entre époux.) Les frais de procès pour les biens de la communauté sont à la charge de la communauté. IV. 1769.

Quid du cas où le procès avait pour objet la revendication d'un fonds appartenant à l'un des époux seulement, et celui où le fonds étant un propre de la

femme, celle-ci ou ses héritiers viendraient à renoncer à la communauté? IV. 1770, 1774, 1775.

Dans le cas où le procès aurait eu pour objet le propre de la femme, et que le mari ait autorisé celle-ci à ester en jugement, le créancier des dépens pourrait agir, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari et de la femme, sauf récompense; et si le mari ne l'avait pas autorisée, le créancier des dépens ne pourrait agir que sur la nue propriété des biens de cette dernière. IV. 1776 et 1777.

(Communier.) Le communier ou le copropriétaire qui succombe dans un procès sur la chose commune, aurait-il contre son communier une action en répétition d'une partie de ses dépens? IV. 1735. S'il gagne le procès, aurait-il le droit d'en répéter les frais contre son communier, sauf à les recouvrer contre la partie condamnée? IV. 1737 et suiv.

(Créancier. Appel. ) Les créanciers qui se seraient rendus appelans d'un jugement rendu contre leur débiteur devraient-ils, s'ils succombaient, obtenir pour les dépens leur recours contre ce dernier? V. 2506.

(Héritier bénéficiaire.) L'héritier bénéficiaire, le curateur à une hoirie vacante, le tuteur, qui succombent dans les procès soutenus en leurs qualités, ont droit de répéter les dépens qu'ils ont supportés, pourvu qu'ils n'aient pas de faute à se reprocher. IV. 1732

et suiv.

(Hoirie vacante. Curateur.) Voy. Héritier bénéficiaire.

(Intervenant.) Qui doit supporter les dépens d'un

intervenant dans un procès où l'on n'était point obligé de l'appeler? V. 2468, 2470.

(Mandataire.) Le mandataire a contre le mandant une action en recouvrement de ses dépens. IV. 1734.

(Peine.) Les dépens sont la peine du plaideur téméraire. V. 2468.

(Plusieurs chefs.) Les dépens d'un procès renfermant plusieurs chefs sur lesquels les parties ont respectivement succombé, se partagent suivant les torts respectifs. V. 2468.

(Propriétaire.). Le propriétaire doit supporter les frais du procès qui concerne la nue propriété seule. IV. 1750.

(Régime dotal.) Le mari n'a aucun recours contre sa femme pour les dépens du procès relatif à la jouissance des biens dotaux de cette dernière. IV. 1778.

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Quid dans le cas où le procès aurait eu pour objet le droit de propriété même des fonds dotaux? Distinction entre le cas où la femme, ayant perdu son procès, aurait été autorisée par le mari, et celui où elle ne l'aurait été que par le juge. IV. 1778 et suiv. (Tuteur.) Voy. Hérilier bénéficiaire.

(Usufruitier.) L'usufruitier est tenu des frais du procès qui concerne sa jouissance. IV. 1750, 1752, 1755 et suiv.

L'usufruitier ou le propriétaire qui a soutenu seul un procès sur le domaine entier de la chose, et qui a succombé, n'a aucune répétition de dépens à former contre l'autre, à moins qu'il n'ait reçu un pouvoir de celui-ci. IV. 1747.

Si

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