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Si l'action n'a rapport qu'au paiement d'intérêts, au remboursement des capitaux non contestés, ou à une perception de fruits, les dépens sont tous à la charge de l'usufruitier. IV. 1754.

DESSÉCHEMENT.

L'indemnité due aux entrepreneurs pour desséchement de marais, ordonné par le Gouvernement, est une charge de la propriété. Mode suivant lequel le propriétaire et l'usufruitier peuvent s'en libérer. IV. 1868.

A la charge duquel, du propriétaire ou de l'usufruitier, doivent tomber les frais nécessaires pour dessécher de nouveau un marais submergé par la rupture d'une digue faite pour le protéger? IV. 1642.

DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE.

La destination du père de famille peut être, suivant les circonstances, suffisante pour servir de fondement au droit d'usage-servitude réelle. VII. 3136. Voy. ACCESSOIRES.

DETERIORATION.

(Meubles.) Des meubles qui se détériorent par la jouissance de l'usufruitier. Voy. MEUBLES, Usufruit légal; PERTE DE LA CHOSE, Donateur.- Effets mobiliers.

DETRIMENT.

Nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui. III. 1131.

DETTES.

(Argent comptant.) S'il y a de l'argent comptant dans la succession, l'usufruitier et l'héritier peuvent

TOME IX.

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respectivement exiger qu'il soit employé au paiement des dettes. IV. 1902.

(Charges de la succession.) Les charges sont-elles comme les dettes de la succession; l'usufruitier universel, ou à titre universel, en est-il tenu contributoirement avec le propriétaire ? IV. 1898.

(Choses fongibles.) Voy. Denrées.

(Denrées.) S'il y a des denrées et autres choses fongibles dans la succession, l'usufruitier peut en exiger la vente pour payer les dettes de la succession. IV. 1902.

(Hypothécaires.) Si, pour éviter le délaissement par hypothèque d'un fonds soumis à un droit d'usufruit, il était plus avantageux de payer la dette hypothécaire, le paiement devrait-il être supporté contributoirement par le propriétaire et l'usufruitier? IV. 1884.

(Légataire particulier.) Les légataires à titre particulier ne sont point tenus des dettes de la succession; si cependant le testateur ne laissait rien autre chose que les fonds légués, les légataires seraient-ils tenus de contribuer au paiement des dettes par le retranchement sur les legs, de ce qui serait nécessaire pour les acquitter? Application à l'usufruitier. IV. 1884.

(Paiement partiel.) L'usufruitier serait-il admissible à offrir seulement l'avance d'une partie des remboursemens à faire? IV. 1903 et suiv.

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(Paiement. Restitution.) L'usufruitier qui a fait l'avance des paiemens ne peut obtenir la restitution qu'à la fin de l'usufruit, sans intérêts. IV. 1905.

Si les créances n'étaient point à terme, et qu'elles

ne fussent même point encore exigibles à l'époque de la cessation de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers seraient obligés d'en attendre l'exigibilité. Application au cas du remboursement d'une rente constituée. IV. 1906.

(Paiement. Subrogation.) L'usufruitier qui a fait les avances des paiemens, est-il de plein droit subrogé dans tous les droits des créanciers? IV. 1907.

(Paiement. Contribution.—Mode.) Mode de procéder à la fixation de la portion contributoire à la charge de l'usufruitier à titre universel, soit que l'usufruit porte sur une quotité de la masse de la succession, soit qu'il embrasse une quotité ou l'universalité des meubles ou des immeubles. IV. 1916 et suiv.

(Prescription. Usufruitier.) Si l'usufruitier était lui-même créancier de la succession, et qu'il n'exigeât pas son remboursement, encourrait-il la prescription de trente ans, dans le cas où son usufruit durerait jusque-là? IV. 1909.

(Recours.) Ce n'est qu'au moment que l'usufruitier à titre particulier est forcé de payer ou de déguerpir, qu'il a l'action récursoire à exercer contre le propriétaire, à moins que le testateur n'ait expressément chargé son héritier d'affranchir préalablement de toutes hypothèques le fonds légué en usufruit. IV. 1833.

(Remise.) Si l'usufruitier, soldant une dette héréditaire, obtenait une remise de la part du créancier, pourrait-il, à la fin de l'usufruit, obtenir le remboursement intégral du capital? IV. 1908.

(Rente constituée.) Voy. Paiement.- Restitution.

(Rente foncière.) Voy. RENTE FONCIÈRE.

(Universalité, legs d'une). Le legs d'une universalité d'actif et de passif participe, en ce qui concerne l'acquit des dettes, du legs universel. Charges et exemples de cette espèce de legs. IV. 1845 et suiv. Distinction du cas où le legs est en toute propriété, de celui où il ne consiste qu'en usufruit. Ibid.

(Usufruitier à titre particulier.) L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds dont il jouit est hypothéqué; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire. Observation sur ce dernier mot. IV. 1829, 1831 et suiv. Voy. LEGS A TITRE SINGULIER, Universalité d'actif et de passif.

(Usufruitier à titre universel.) Voy. au mot sui

vant.

(Usufruitier universel.) L'usufruitier universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes de la succession. Mode de cette contribution. IV. 1890 et suiv. Voy. Paiement. Contribution.

(Vente.) En cas de refus de l'usufruitier d'avancer le capital nécessaire au paiement des dettes de la succession, le propriétaire a le choix ou de payer lui-même, cas auquel l'usufruitier lui doit les intérêts des capitaux, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une partie des biens soumis à l'usufruit. IV. 1910, 1911.

Aurait-il le droit de faire vendre pour payer des non dettes exigibles? IV. 1913.

En cas de vente, pourrait-il en faire supporter les

frais à l'usufruitier? Distinction entre ces frais. IV. 1912. Si le prix de la vente excédait le montant des dettes le surplus appartiendrait en jouissance à l'usufruitier. IV. 1914.

A qui des héritiers ou de l'usufruitier appartiendrait la jouissance du prix des choses à vendre? IV. 1915.

Dans le cas où il existe un légataire de l'usufruit des meubles, et un légataire de l'usufruit des im meubles, l'héritier ne pourrait vendre du mobilier pour payer les dettes tombant à la charge des immeubles, ni aliéner des fonds pour dettes tombant contributoirement à la charge du mobilier. IV. 1919. DEUIL (FRAIS DE).

Les frais du deuil de la veuve doivent-ils être compris dans les frais funéraires du mari ? Voy. USUFRUIT

PATERNEL.

DIGUES.

Le propriétaire serait-il tenu envers l'usufruitier à rétablir une digue qui serait détruite par cas fortuit, ou tombée de vétusté? IV. 1667.

Les frais d'établissement de digues ordonnées par le Gouvernement, lorsqu'ils sont supportés par les propriétés adjacentes, sont charges de ces propriétés IV. 1872. Voy. CHARGES, DESSÉCHEMENT.

DISCONTINUITÉ.

Comment s'estiment la discontinuité ou la continuité de la possession? VIII. 3576 et suiv.

DISPOSITION DES USAGES.

Celle que l'usager dans les bois peut faire des émolumens de son usage. VII. 3222.

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