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Lorsqu'il s'agit des forêts de l'État, l'usager ne peut céder son bois à d'autres. VII. 3223.

Raison de cette décision. Ibid. 3224.

Mais cette défense ne doit point être appliquée à des distractions minutieuses. Examen critique d'une circulaire administrative sur cet objet. VII. 3225.

Différence remarquable entre les simples usagers et les affouagers dans les bois communaux. VII. 3226. L'usager ne pourrait-il pas au moins céder une partie du bois à lui délivré, pour obtenir par ce moyen le transport de l'autre? VII. 3227.

Les mêmes prohibitions ont-elles lieu à l'égard des usagers externes dans les bois des communes? VII. 3229.

Quid juris à l'égard des usagers dans les bois de particuliers? VII. 3235.

DISTINCTION

Des choses qui paraissent d'une nature mixte. I. 64. DISTRIBUTION

Du prix du fonds entre les créanciers du propriétaire et ceux de l'usufruitier. I. 26.

DIVISION.

De l'usufruit légal et conventionnel. I. prement dit et improprement dit. I. 71.

DOL.

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Dolo enim facere eum qui contra pactum pelat, negari non potest. V. 2174.

An dolo quid factum sit, ex facto intelligitur. Ibid. 2175.

DOMAINE CONGÉABLE.

Ce que c'est. VIII. 3723.

DOMAINE DE LA COURONNE.

De quoi se compose le domaine de la couronne; le Roi n'en est que l'usufruitier. I. 299.

(Bois et forêts.) Les bois et forêts faisant partie du domaine de la couronne sont soumis au régime de l'administration forestière. I. 299.

DOMMAGE.

(Faute.) Le dommage n'emporte responsabilité que quand il est arrivé par la faute de son auteur. III. 1487.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

A quoi s'étendent les dommages-intérêts dont l'usufruitier a pu se rendre passible? V. 2609.

DONATION.

(Créanciers.) Voy. Ingratitude.

(Déguisée.) Quelques circonstances propres à faire présumer qu'un contrat qualifié à titre onéreux n'est qu'une donation déguisée. V. 2363.

(Effets mobiliers.) Le donateur d'effets mobiliers qui s'en réserve l'usufruit, est-il tenu dans tous les cas de la perte de ces effets? V. 2644 et suiv. Quid du cas de simples détériorations survenues sans sa faute? Ibid. 2645.

(Garantie.) Le donataire évincé a-t-il une action en garantie contre le donateur? III. 1461.

(Impenses.) Quid pour les impenses que le do

nataire aurait faites dans le fonds dont il serait évincé?

IV. 1946 et suiv.

(Ingratitude.) Une donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude du donataire envers le donateur. Les créanciers de ce dernier ne seraient point recevables à intenter cette action en cas de silence du donateur. V. 2345.

(Présomption.) Quand est-on présumé avoir donné? I. 191.

(Répétition) Il n'est jamais permis de répéter ce que l'on a donné. I. 191.

(Transcription.) La donation entre-vifs d'un droit 'd'usufruit doit être transcrite. I. 25.

Jusqu'à la transcription de toute donation immobilière entre-vifs, le donateur peut au préjudice du donataire vendre ou hypothéquer le fonds donné. L. 91.

DOUAIRE.

Quelle est sa nature? I. 253, 254.

On distingue deux espèces de douaire, le préfix et le coutumier. I. 250.

(Abolition.) Le douaire coutumier est aboli; mais cette abrogation a-t-elle été la suite de la loi du 17 nivôse an 2; ou n'a-t-elle eu lieu que par le Code civil? I. 258.

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(Bestiaux.) Voy. ACCESSION. ACCESSOIRE, mot Bestiaux.

(Coutumier.) Ce que c'est que le douaire coutumier. I. 250, 252. Doit-il encore avoir lieu pour les femmes mariées avant nos lois nouvelles? I. 250,. 257.

(Créance.) La femme est créancière de son dou

aire, même du vivant de son mari; la créance est seulement soumise à la condition de survie de la femme. I. 255.

(Hypothèque légale.) La femme a pour son douaire une hypothèque légale sur les biens du mari. I. 256, 263. Effets de cette hypothèque ; ne doit-elle pas être assurée par une inscription? I. 263 et suiv.

L'acquéreur d'un immeuble affecté au douaire serait-il en droit de se retenir le montant de la somme correspondante à l'inscription de la femme, sauf à en payer annuellement l'intérêt? ou pourrait-il être forcé à le verser provisoirement entre les mains des créanciers postérieurs qui se trouvent en ordre utile, et qui devraient définitivement en être pourvus si le douaire n'avait pas lieu? I. 265.

(Immobilier.) Ce que c'est. I. 262.

(Mesures conservatoires.) Quelles sont les mesures conservatoires dont la femme peut et doit faire usage du vivant de son mari, pour qu'il ne soit porté aucune atteinte à son douaire? Distinction sur ce point entre le douaire mobilier et le douaire immobilier. I. 262 et suiv.

(Mobilier.) Ce que c'est. I. 262.

(Préfix ou divis.) Ce que c'est que le douaire préfix ou divis? I. 250.

(Prescription.) Quelle est la prescription que le tiers acquéreur pourrait opposer à la femme agissant pour obtenir son douaire? I. 278.

(Saisine.) La femme mariée avant le Code civil serait-elle encore aujourd'hui, comme elle l'était auparavant, saisie de son douaire, soit préfix, soit

coutumier, dès l'instant du décès de son mari? I. 259

et suiv.

(Suite, droit de.) Si le fonds affecté au douaire mobilier de la femme est vendu volontairement par le mari ou par expropriation forcée contre lui, la femme pourrait-elle, après le décès du mari, déposséder l'acquéreur pour jouir par elle-même, sa vie durant, de l'usufruit du fonds? I. 270 et suiv.

(Ustensiles aratoires.) Voy. ACCESSION. - ACCES

SOIRE.

(Utilité publique.) Si l'immeuble du mari affecté au douaire immobilier était aliéné pour cause d'utilité publique, la femme serait fondée à demander le remploi du prix en acquisition d'un autre fonds, à moins qu'il n'en restât assez au mari pour la remplir de son douaire. I. 269.

DROIT.

(Dommage.) Il n'y a aucun dommage à répéter celui qui n'a fait qu'user de son droit. III. 1485. Voy. FAUTE.

(Exercice.) Quand la loi accorde un droit, elle est censée accorder tout ce qui est nécessaire pour l'exercer. I. 246.

Chacun peut faire à la chose à laquelle il a droit tout ce qui est utile pour lui-même tant qu'il ne nuit pas à autrui. III. 1102.

(Transmission.) Nul ne peut transmettre un droit qu'il n'a pas, ou excédant celui qu'il peut avoir. IV. 1933.

DROITS PERSONNELS.

Qu'entend-on par droits exclusivement attachés à

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