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ETAT DES IMMEUBLES.

Quel est l'objet de la reconnaissance de l'état des immeubles imposée à l'usufruitier avant son entrée en jouissance? V. 2595.

(Cessation d'usufruit.) A la fin de l'usufruit, les immeubles doivent être rendus dans le même état qu'ils étaient à l'entrée en possession de l'usufruitier, sauf le cas de dépérissement naturel. Conséquences et exemples. V. 2600 et suiv., 2605.

(Omission.) L'usufruitier qui n'a point fait faire la reconnaissance de l'état des immeubles soumis à sa jouissance, est censé les avoir trouvés en bon état, sauf la preuve contraire. III. 795. V. 2594.

(Preuve.) Les héritiers d'un usufruitier qui aurait omis de faire la reconnaissance préalable de l'état des fonds, seraient-ils non-recevables à prouver, à la fin de l'usufruit, que l'état de dégradations actuelles était déjà existant lors du commencement de l'usufruit? V. 2595 et suiv.

ETENDUE du droit d'usage dans les forêts. Cette étendue se rapporte à la somme des produits qui peuvent être à percevoir par l'usager. VII. 3144.' Elle se détermine d'après les titres et la possession. VII. 3145.

Elle se détermine aussi d'après l'espèce du droit et la consistance du fonds auquel la servitude est due. VII. 3148 et suiv.

Ce que comporte le droit d'usage aux échalas. VII. 3153.

Ce que comporte le droit d'usage au bois de chauffage. VII. 3154.

L'usager doit toujours en user civilement. VII. 3158.

Quand l'usage ne fut établi que pour une maison déterminée, il faut se reporter à l'état primitif des choses pour en estimer l'étendue. VII. 3159.

Ce que comporte le droit d'usage au mort-bois.

VII. 3161.

Ce que comporte le droit d'usage au bois mort.

VII. 3163.

Ce que comporte le droit d'usage au bois de service pour fabrication d'ustensiles aratoires. VII. 3166. Ce que comporte le droit d'usage au bois de construction et réparations de maisons. VII. 3167.

Nombre des parties prenantes.

L'étendue du droit d'usage se mesure aussi par rapport au nombre des parties prenantes. VII. 3170. Distinction à faire entre le cas où le droit d'usage au chauffage n'aurait été établi que pour l'avantage d'un bâtiment, et celui où il aurait été établi pour l'utilité d'une métairie. VII. 3174.

Lorsque le droit d'usage fut établi au profit d'une commune dont la population s'est augmentée, la règle générale est que les nouveaux habitans doivent y participer comme les anciens. VII. 3173.

Exception à cette règle. VII. 3176.

ETRANGER.

(Contrainte par corps.) L'étranger qui n'aurait qu'un droit d'usufruit, ne serait point dans le cas de la loi du 10 septembre 1807, qui affranchit l'étranger de la contrainte par corps, lorsqu'il possède des im

meubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de sa dette. I. 20.

(Judicatum solvi.) Voy. CAUTION.

EVICTION DU FONDS.

(Extinction de l'usufruit.) L'usufruit est éteint par l'éviction du fonds, lorsque les droits du constituant sont résolus ex causâ antiquâ. Exemples. V. 2513 et suiv. Voy. RÉMÉRÉ et MISE HORS DU COMMERCE.

(Ingratitude. - Donation.) La révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, n'éteindrait pas l'usufruit établi par le donataire antérieurement à l'inscription de la demande en révocation. V. 2514. EXCEPTIONS.

Qu'entend-on en général par exception? III. 1267. Exception de la chose jugée contre l'usufruitier, si elle peut peser sur le propriétaire? I. 39 et 55.

Elle pèse sur l'absent quant aux jugemens rendus contre l'héritier envoyé en possession provisoire. I. 55. Voy. CHOSE JUGÉE et TIERCE OPPOSITION.

On est souvent admis à retenir par exception ce qu'on ne serait pas recevable à demander par action. I. 239.

EXHAUSSEMENT.

Un testateur qui ayant deux maisons voisines, aurait légué l'usufruit de l'une à un étranger, serait-il permis à l'héritier d'exhausser l'autre, même en apportant quelque diminution aux jours de la première, pourvu qu'il en restât suffisamment pour éclairer l'habitation de l'usufruitier? II. 879.

Le propriétaire ne pourrait, contre le gré de l'u

sufruitier, exhausser d'un étage une maison déjà cons-. truite. III. 1464.

EXERCICE du droit d'usage.

Comment il doit avoir lieu. VII, 3207. Voy. ÉмO

LUMENS.

EXPLOITATION.

Si le propriétaire peut changer l'ancien mode d'exploitation de la forêt usagère. VII. 3187.

Comment l'exploitation des bois des communes doit-elle être faite? VI. 2994 et suiv.

EXPROPRIATION.

(Concours de legs.) Si un fonds légué en usufruit à l'un, et en nue propriété à un autre, était exproprié par un créancier hypothécaire du testateur, quel serait le recours des deux légataires? V. 2518.

(Mari.) L'usufruit qui appartient au mari sur les biens de sa femme, ne pourrait être exproprié par ses créanciers, en cas de déconfiture, sans que la femme fût en droit de paralyser l'action de ces créanciers, en demandant la séparation de biens pour rentrer elle-même en jouissance. II. 900.

(Usufruit.) L'usufruit d'un immeuble peut être exproprié immobilièrement. II. 900.

EXPROPRIATION FORCÉE.

( Délégation.) La délégation qui serait offerte d'un usufruit, pour arrêter une poursuite en expropriation, ne remplirait point le vœu de l'article 2212 du Code civil. I. 21.

(Ventilation.) Dans le cas de la vente intégrale

d'un fonds grevé d'usufruit, exécutée tant sur le propriétaire que sur l'usufruitier, il y aurait lieu à la ventilation du prix dans l'intérêt des créanciers de l'un et de l'autre. I. 3o.

EXTINCTION du droit d'usage.

(Abus de jouissance.) Le droit d'usage dans les forêts peut s'éteindre par abus graves, commis de la part des usagers; mais lorsque ce droit appartient à une commune, elle ne doit pas en être privée par la faute de quelques habitans. VIII. 3704.

(Changement dans l'état des choses.) Le droit d'usage cesse lorsque les choses sont réduites à un état tel qu'on ne puisse plus en user. VIII. 3696.

S'il n'y a qu'une destruction partielle de la forêt, il s'exerce sur le reste. VIII. 3698.

Si la forêt est entièrement détruite et non repeuplée durant trente ans, le droit d'usage reste absolument éteint, à moins qu'il n'y ait eu des actes conservatoires. VIII. 3699.

Le droit d'usage établi pour le service d'une vigne, ou d'une maison, cesse par l'extirpation de la vigne, ou la destruction de la maison; et si cet état de choses dure pendant trente ans, il est entièrement éteint. VIII. 3700.

Si le droit d'usage a été établi pour l'avantage d'une maison faisant partie d'un corps de ferme, il n'est point éteint par la destruction de la maison. VIII. 3701.

Signes auxquels on doit s'attacher pour reconnaître si c'est seulement à la maison, ou si c'est au

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