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corps du domaine que le droit d'usage fut activement attaché. Ibid.

(Consolidation.) Le droit d'usage s'éteint par la réunion des droits du propriétaire et ceux de l'usager. sur la même tête. VIII. 3694.

(Mort.) Le droit d'usage - servitude personnelle s'éteint par la mort naturelle ou civile de l'usager. VI. 2795. VIII. 3693.

(Prescription.) Le droit d'usage s'éteint par le non-usage ou la prescription de trente ans. VIII. 3708.

Mais lorsqu'il s'agit de savoir si un droit d'usage est, ou non, prescrit pour n'avoir pas été exercé pendant trente ans, quel est le point de départ dont il faut partir pour compter cet espace de temps? doit-il être compté à partir du dernier acte de jouissance exercé par l'usager, ou ne doit-on partir que de l'époque à laquelle il aurait eu le droit d'exiger une nouvelle délivrance de bois? VIII. 3716.

Quid si l'usager a continué à payer la redevance pour laquelle le droit lui avait été accordé? VIII. 3709.

Quid è contrà, s'il a continué à jouir de son usage sans en payer la redevance? VHI. 3710.

Lorsqu'il y a contestation sur la question de savoir si un ancien droit d'usage se trouve éteint par la prescription, quelle est celle des parties qui doit prouver l'extrême de sa demande? VIII. 3711.

Lorsque l'usager n'est pas dans la possession actuelle de l'usage dont il jouissait autrefois, et qu'il prétend l'avoir encore exercé dans les trente dernières années, par quel moyen peut-il faire la preuve de cet exercice? VIII. 3713.

(Règlement de police.) Le droit d'usage légitimement acquis, peut-il être éteint par la promulgation d'un règlement de police dont les dispositions seraient, pour l'avenir, incompatibles avec l'exercice de ce droit? VIII. 3703.

(Renonciation.) Le droit d'usage s'éteint par la renonciation de l'usager; et alors la rente au moyen de laquelle il aurait été établi, se trouverait aussi éteinte. VIII. 3695.

(Résolution.) Le droit d'usage disparaît par la résolution ex causá antiquâ des droits du constituant. VIII. 3692.

(Révocation.) Le droit d'usage peut se trouver éteint par la révocation de la donation qui lui avait servi de cause. VIII. 3690. -Même par l'action révocatoire des créanciers du constituant. VIII. 3691.

EXTINCTION du droit d'usufruit.

Diverses causes d'extinction du droit d'usufruit. IV. 1923.

(Abus de jouissance.) L'usufruit peut s'éteindre par abus de jouissance. V. 2416. Voy. ABUS DE JOUISSANCE, DÉGRADATION, DÉCHÉANCE.

(Accession.) Voy. ACCESSION, ACCESSOIRE.

(Acquéreur.) Si l'usufruitier devient seul acquéreur de la nue propriété du fonds, l'usufruit s'éteint. IV. 2064.

S'il n'est que coacquéreur, l'extinction de son usufruit n'a lieu que dans le rapport de sa portion dans l'acquisition. Ibid.

Si les acquéreurs sont en société, l'usufruit appar

tenant à l'un d'eux n'est point éteint tant que dure l'association. IV. 2065, et voy. SOCIÉTÉ.

(Acquisition.. Eviction.) L'usufruit qui s'éteint par l'acquisition de la nue propriété de la part de l'usufruitier, ne renaîtrait-il pas si l'acquéreur venait à être évincé? Distinction entre les différentes causes d'éviction. IV. 2075 et suiv.

Dans le cas où l'usufruit renaîtrait par suite de l'éviction de l'acquéreur usufruitier, les obligations. de la caution usufructuaire revivraient-elles également? IV. 2083 et suiv.

Dans le même cas, si la caution primitive est déchargée, le propriétaire peut-il en exiger une autre ? IV. 2089.

Dans le même cas encore, quels seraient les droits et obligations soit du propriétaire, soit de l'usufruitier à raison des réparations et améliorations, ou des dégradations qui auraient été faites ou commises sur le fonds dans l'intervalle de l'acquisition à l'éviction? IV. 2090 et suiv.

(Acquisition. - Réparation.) Si l'usufruitier qui a acquis à titre onéreux la nue propriété du fonds, y avait précédemment fait de grosses réparations à la décharge du propriétaire, pourrait-il encore exercer contre ce dernier l'action en répétition de ses impenses? IV. 2096.

Quid si l'acquisition eût été faite à titre gratuit? IV. 2097 et suiv.

(Bénéfice d'inventaire.) Voy. Succession.

(Caducité.) En cas que l'usufruit soit légué à l'un et la propriété à l'autre, si le premier legs devient caduc, ou se trouve sans effet, son extinction

ou annullation profite au second légataire et non à l'héritier. II. 520, 521.

(Caution.) Voy. Acquisition. - Eviction.

(Communauté entre époux.) L'acquisition faite par un mari en communauté avec sa femme, d'un fonds sur lequel celle-ci avait un droit d'usufruit, n'opère point l'extinction de cet usufruit. Après la dissolution de la communauté, la femme pourrait le revendiquer sur un tiers acquéreur. IV. 2066.

(Condition résolutoire.) Par l'événement de la condition résolutoire, l'usufruit n'est point éteint de plein droit; l'extinction doit être prononcée par le juge. IV. 2057.

(Consolidation.) L'usufruit s'éteint par la consolidation à la propriété. IV. 2061. Voy. CONSOLIDATION A LA PROPRIÉTÉ.

(Créance remboursée.) Voy. DÉLIVRANCE (DEMANDE EN).

(Créanciers hypothécaires.) Nonobstant l'extinction de l'usufruit par l'acquisition de la nue propriété par l'usufruitier, les créanciers hypothécaires, soit sur l'usufruit, soit sur la nue propriété, conservent leurs droits. IV. 2071 et suiv.

Dans le cas où un usufruitier ayant des créanciers hypothécaires sur son droit d'usufruit acquerrait la nue propriété, et que le fonds fût ensuite exproprié sur lui, faudrait-il faire une ventilation pour attribuer aux créanciers hypothécaires sur l'usufruit, la portion du prix proportionnelle, et en cas d'insuffisance, les adınettre par contribution sur le surplus avec les autres créanciers qui ne seraient que chirographaires? IV. 2073.

Dans le cas où le propriétaire, après avoir hypothéqué la nue propriété, acquerrait l'usufruit du fonds, son créancier hypothécaire serait-il fondé à exercer son hypothèque sur le tout? IV., 2074.

(Décès.) L'usufruit s'éteint par le décès de l'usufruitier arrivé même avant le temps qui avait été fixé pour la durée de l'usufruit. I. II. IV. 2039.

L'usufruit s'éteint par la mort naturelle de l'usufruitier. L'extinction est essentiellement totale. ĮV. · 1964, 2100.

L'action en délivrance d'un usufruit s'éteint de même par la mort de celui auquel elle appartenait. IV. 1963.

La mort de l'usufruitier avant l'époque désignée dans l'acte constitutif pour la durée de l'usufruit, éteindrait-elle le droit d'usufruit sans que l'héritier pût en rien recueillir? IV. 1965.

En cas de cession de la part de l'usufruitier de son droit à un tiers, l'usufruit s'éteint par la mort du cédant. IV. 1966.

La mort du propriétaire ne porte aucune atteinte à l'usufruit conventionnel. Secùs de l'usufruit paternel. IV. 1967, 1968.

(Déguerpissement.) L'usufruit s'éteint par le déguerpissement. IV. 2168.

(Donataire.) Voy. Légataire.

(Enlèvement. - Objets mobiliers.) Quels sont les objets mobiliers que l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever en déguerpissant après l'extinction de l'usufruit? V. 2584 et suiv. Voyez MOBILIERS (OBJETS.)

(Expiration du terme.) L'usufruit s'éteint par

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