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l'expiration du terme pour lequel il avait été établi, IV. 2033. Il s'éteint de plein droit. IV. 2057. Quel est le point de départ pour la computation du terme? IV. 2033 et suiv.

L'usufruit serait-il éteint si le légataire eût laissé écouler le temps pour lequel l'usufruit lui avait été, légué, sans en demander la délivrance? IV. 2036 et

suivant.

Si l'usufruitier continuait de jouir après l'expiration du terme, serait-il tenu de la restitution des fruits? IV. 2038, et au surplus voyez Terme.

(Légataire.) Si l'usufruitier devient légataire ou donataire du fonds, l'usufruit est éteint. IV. 2063. (Mort civile.) L'usufruit est en général éteint

par

la mort civile de l'usufruitier arrivée même avant le temps qui aurait été fixé pour la durée de l'usufruit. IV. 1969, 1975, 1982, 2039.

L'extinction de l'usufruit produite par la mort civile n'est point aussi absolue qu'en cas de mort naturelle. L'usufruit légué pour cause d'alimens se conserve pour l'usufruitier mort civilement, jusqu'à concurrence de ses besoins. IV. 1976, 1977.

Comment faudrait-il que la disposition fût conçue pour qu'elle dût être exécutée nonobstant la mort civile? IV. 1982. Voy. MORT CIVILE, CONTUMACE.

(Non-usage.) L'usufruit s'éteint par le non-usage pendant trente ans. IV. 2099. Voy. NON-USAGE, PRES

CRIPTION.

(Peines afflictives et infamantes.) L'usufruitier ne perd point son droit par sa condamnation à des peines afflictives ou infamantes; il est seulement privé de

l'exercer par lui-même. Il l'exerce par son curateur.

IV. 1971.

(Perte de la chose.) L'usufruit s'éteint par la perte de la chose sur laquelle il est établi. V. 2512. Voyez PERTE DE LA CHOSE.

(Propre de la communauté.) Par l'extinction de l'usufruit qui portait sur un propre de communauté, la valeur survenue à l'immeuble n'est point un acquêt, sauf la récompense si l'usufruit avait pris fin par la voie du rachat. IV. 1922.

(Propriétaire. Saisine.) Par l'extinction de l'usufruit, le propriétaire est de plein droit investi de la saisine tout entière de l'immeuble. IV. 1921.

(Rapport à succession.) L'usufruit constitué par un donataire peut être éteint par le rapport à la succession de l'immeuble sur lequel il est établi. IV. 1941. Voy. RAPPORT A SUCCESSION.

(Renonciation.) L'usufruit s'éteint par la renonciation de l'usufruitier. V. 2164, 2181. Voy. RENON

CIATION.

(Rentrée du propriétaire.) Lorsque l'usufruit est éteint, le propriétaire prend de plein droit la possession du fonds; il lui suffit de faire une sommation aux héritiers de l'usufruitier. V. 2570. Cependant il est tenu d'accorder aux héritiers un temps raisonnable pour déguerpir. Ibid. 2583. Voy. RENTRÉE DU

PROPRIÉTAIRE.

(Résolution du droit du constituant.) L'usufruit est éteint par la résolution des droits de celui qui l'avait constitué. IV. 1933 et suiv. Voy. RÉSOLUTION.

(Restitution des fruits.) L'usufruitier qui jouirait

après

après l'extinction de son droit, devrait-il la restitution des fruits? Voy. FRUITS, Restitution.

(Révocation.) Voy. REVOCATION.

(Succession.) Si l'usufruitier succède seul au propriétaire, l'usufruit s'éteint. Secùs s'il n'accepte la succession qu'à bénéfice d'inventaire. IV. 2062.

S'il n'est pas seul héritier, il n'y a extinction de son usufruit que dans le rapport de sa portion héréditaire. Ibid. Comment dans ce cas s'opèrerait le partage? IV. 2063.

(Usage, droit d'.) Comment s'éteint le droit d'usage personnel? VI. 2795.

(Vente.) Par la vente de la nue propriété à l'usufruitier, il se fait extinction des actions que le vendeur pouvait avoir à raison du défaut de réparations et des dégradations. IV. 2067 et suiv. Voy. Vente.

(Vente d'hérédité.) Si l'usufruitier, devenu héritier du propriétaire, vend ses droits héréditaires à un tiers, le droit d'usufruit qui était éteint par son acceptation de l'hérédité, revivra-t-il à son profit ? IV. 2095.

F

FAMILLE.

Qu'entend-on par famille? Voy. USAGE (DROIT D') et HABITATION.

FAUTE.

Qu'entend-on par le mot faute? III. 1483, 1484. Similitude et différence entre la faute et le quasidélit. III 1485.

TOME IX.

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Les fautes se divisent en trois espèces : les fautes par commission, les fautes par omission, et les fautes mixtes. III. 1487. Elles se divisent encore en faute grave, moyenne et très-légère. III. 1494 et suiv.

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(Droit.) On ne peut commettre de faute quand on ne fait qu'user de son droit. III. 1485. TEMPÉRAMENT. 1486.

(Faute grave.) Quand y a-t-il faute grave? III. 1497.

(Faute légère.) Ce que c'est. III. 1499.

(Faute moyenne.) En quoi consiste-t-elle ? III. 1498.

(Faute mixte.) Elle a lieu lorsqu'un dommage est arrivé par le fait d'un acte licite en lui-même, mais qui est devenu nuisible, faute par son auteur d'avoir pris les précautions propres à prévenir le mal qu'il pouvait prévoir. III. 1491 et suiv.

(Faute par commission.) Ce que c'est. Exemple. III. 1487.

(Faute par omission.) En quoi consiste-t-elle? III. 1489. Cas où la faute par omission pèse sur des tiers. III. 1529.

(Gravité.) Quelles sont les principales circonstances d'après lesquelles on doit estimer le plus ou le moins de gravité dans les fautes? III. 1519 et suiv.

(Ivresse.) L'ivresse n'est point une excuse qui puisse soustraire l'auteur d'une faute à en réparer les suites. III. 1527.

(Jet.) Il n'y a point de faute et par conséquent point de dommages à réparer, lorsque, jetant quelque chose d'une fenêtre de sa maison sur son terrain,

on blesse par hasard un étranger qui s'y trouve. III. 1487. Secùs si le jet a lieu sur la voie publique. Ibid.

(Négligence.) La négligence n'est une faute que quand il y avait obligation légale ou conventionnelle de la part de celui à qui elle est imputée. Exemple. III. 1490.

(Notaire.) La nullité dans la rédaction d'un testament ne constitue-t-elle pas une faute qui rend le notaire responsable? III. 1518, 1519.

(Présomption.) La faute ne se présume pas; c'est à celui qui l'allégue à la prouver. III. 1541.

(Réparation.) Sur quel principe repose l'obligation de l'auteur d'une faute d'en réparer les suites? III. 1525.

Celui par la faute duquel arrive le dommage est obligé à le réparer. III. 1487.

(Responsabilité civile.) Quelles sont les personnes civilement responsables des fautes d'autrui? III. 1531

et suiv.

(Usufruitier.) Quel est le genre de fautes à raison desquelles peut être tenu l'usufruitier? N'est-il responsable que des fautes graves et moyennes, ou est-il encore tenu des fautes plus légères? III. 1542.

FAVEUR PERSONNELLE.

Les faveurs personnelles ne se communiquent point. II. 859.

On ne peut rétorquer contre quelqu'un la faveur personnelle introduite pour lui. I. 249.

FERMIER.

(Réparation.) Si le fermier de l'usufruitier avait

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