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la conviction d'un magistrat impartial et éclairé. V. 2355.

FRAUDE ENVERS LES CRÉANCIERS.

Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. V. 2348.

(Acquéreur.- Eviction.) L'acquéreur à titre onéreux, qui succombe sous l'action paulienne, n'a point droit au remboursement du prix, sauf ce qui en existerait dans le patrimoine du vendeur, au moment de la saisie faite par les créanciers. V. 2364.

(Action paulienne.) Nature de l'action paulienne, et différence entre elle et la subrogation judiciaire des créanciers, dans les droits et actions de leurs débiteurs. V. 2349, 2351. Fondement de cette action. V. 2405, 2411.

Elle appartient, indistinctement à tous les créanciers, hypothécaires ou autres. V. 2369. Elle ne profite qu'aux créanciers et jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû. L'acte contre lequel elle est dirigée reste valable à l'égard du débiteur qui l'a souscrit. Ibid.

(Bénéfice de discussion.) Les créanciers, avant d'exercer l'action paulienue contre le tiers qui a contracté avec leur débiteur, ne sont-ils pas obligés de discuter préalablement ce dernier? V. 2400.

(Caractère.) Deux choses doivent concourir pour caractériser la fraude: consilium fraudis et eventus. damni. V. 2353.

(Choses prescrites.) L'action paulienne s'applique aux choses que le débiteur aurait laissé prescrire d'intelligence avec un tiers. V. 2366.

(Complices.) Tous ceux qui contribuent aux fraudes d'un débiteur envers ses créanciers, soit qu'ils en profitent ou prêtent seulement leurs noms, sont tenus de réparer tout le tort qu'ils ont fait. V. 2365.

(Constitution dotale.) L'aliénation d'un droit d'usufruit à titre de constitution dotale, serait-elle passible de l'action paulienne? V. 2375.

(Créanciers légitimes.) L'action paulienne ne peut avoir lieu contre le créancier véritable qui aurait été payé au préjudice des autres, à moins que le débi

teur ne fût en faillite ou déconfiture au moment du paiement. V. 2367.

(Créances non échues.) Les créanciers pourraientils proposer l'action paulienne avant le terme fixé à l'exigibilité de leurs créances? V. 2415.

(Donataire. Restitution.) Le donataire de bonne foi, évincé par l'action paulienne, ne doit aucun rapport de fruits; et quant au fonds, il ne doit restituer que ce qui lui en reste en nature. Il ne serait tenu de rendre la valeur de ce qui en aurait été aliéné, que jusqu'à concurrence de ce dont il serait devenu plus riche. V. 2360.

(Donation déguisée.) Quelques circonstances propres à faire présumer qu'un contrat qualifié à titre onéreux, n'est qu'une donation frauduleusement déguisée. V. 2363.

(Faillite. -Donation immobilière.) Toute donation immobilière faite par un failli, dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de sa faillite, est également présumée frauduleuse; mais s'ensuivrait-il qu'une donation de ce genre, antérieure aux dix jours, dût être hors d'atteinte de l'action paulienne? V. 2359.

(Faillite.-Renonciation.) La renonciation gratuite de l'usufruitier, dans les dix jours qui précèdent sa faillite, est nulle de plein droit. V. 2373. Quid de la renonciation à titre onéreux ? V. 2374.

(Forme de procéder.) Quelle est la forme à suivre dans l'exercice de l'action révocatoire des créanciers. V. 2413.

(Héritier. Recours.) Lorsqu'une renonciation à un legs d'usufruit a été révoquée par l'action paulienne, l'héritier qui devait profiter de la renonciation serait-il en droit de réclamer au légataire, s'il venait à meilleure fortune, le montant des valeurs obtenues par ses créanciers pour leur paiement? V. 2410 et suiv.

Quid d'un cohéritier s'il s'agissait d'une renonciation faite à la succession par son cohéritier? Ibid. (Insolvabilité. Renonciation.) La renonciation gratuite de l'usufruitier, qui par- là serait réduit à l'insolvabilité, serait passible de l'action paulienne. V. 2372. Secùs si l'insolvabilité du débiteur n'était due qu'à des événemens ultérieurs. V. 2376.

(Licitation.) Les créanciers du copropriétaire qui aurait licité un immeuble indivis, bien qu'il se pût commodément partager, pourraient-ils attaquer la licitation, si, par son résultat, leur débiteur se trouvait dépouillé au préjudice de leurs droits? V. 2394.

(Partage de succession.) Les créanciers doivent, quant à leurs droits énoncés au titre des successions et au titre du contrat de mariage, et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. Cas auxquels cette disposition doit être appliquée. V. 2377 et suiv. Voy. SUCCESSIONS, LICI

TATIONS.

(Présomption.) La fraude ne se présume pas, elle doit être prouvée. V. 2352. Néanmoins elle peut être établie par des présomptions capables de convaincre le magistrat impartial et éclairé. V. 2355.

(Prescription.) L'action paulienne n'est-elle pas susceptible de prescription? quel serait le délai et le point de départ de cette prescription? V. 2401 et

suiv.

(Preuve.) Tous les genres de preuves sont admissibles pour caractériser la fraude. V. 2354.

Quelques circonstances d'après lesquelles la fraude d'une aliénation faite à titre gratuit ou à titre onéreux pourrait être considérée comme établie. V. 2358 et suiv.

(Remise de dettes.) L'action paulienne s'applique aux remises de dettes ou libérations gratuites. V. 2366. (Renonciation. Succession.) L'action paulienne est admise contre les actes de renonciation à une succession ou de répudiation d'un legs. Droit romain sur ce point. V. 2368.

(Renonciation. Usufruit.) La renonciation à un droit d'usufruit, acceptée par le propriétaire, ne peut être attaquée par les créanciers que par l'action paulienne. V. 2349, 2368, 2371.

Le propriétaire actionné par les créanciers ne pourrait-il pas leur opposer le bénéfice de discussion, ou en d'autres termes, les créanciers ne seraient

ils

pas obligés de discuter préalablement leur débiteur? V. 2400.

(Répudiation de legs.) Quand la répudiation n'a point encore été acceptée par les héritiers, les créanciers du légataire peuvent en obtenir la révocation

sans recourir à l'action paulienne. V. 2370. Voy. RENONCIATION, CRÉANCIERS.

(Tiers acquéreurs subséquens.) L'action paulienne pourrait-elle être exercée contre un second tiers acquéreur qui tiendrait ses droits du premier? Distinction du cas où la seconde aliénation a eu lieu, à titre gratuit, et celui où elle a été faite à titre onéreux. V. 2412.

(Tiers acquéreurs.— Fruits.) Le tiers acquéreur évincé par l'action paulienne, doit-il la restitution des fruits qu'il a perçus? V. 2414.

(Tierce opposition.) Les créanciers peuvent, à l'aide de l'action paulienne, attaquer par tierce opposition les jugemens rendus en dernier ressort, contre leur débiteur, en fraude de leurs droits. V. 2349, 2356, 2473.

(Titre gratuit.) Lorsqu'une aliénation frauduleuse a été faite à titre gratuit, il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit sujette à l'action paulienne, que le donataire ait été complice de la fraude. V. 2356.

(Titre onéreux.) Une aliénation frauduleuse envers les créanciers, faite à titre onéreux, ne peut être révoquée par l'action paulienne, que dans le cas où il est établi que l'acquéreur a agi de complicité avec le débiteur. V. 2356.

Que doit-on entendre par titre onéreux ? V. 2357.

(Usufruitier: Partage de succession.) Celui auquel un donataire aurait concédé l'usufruit d'un immeuble sujet à rapport, et qui aurait négligé d'intervenir au partage de la succession, pour veiller à la conservation de ses droits, pourrait-il recourir

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