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174 FRAUDE ENVERS LES CRÉANCIERS, etc. à l'action paulienne contre le partage qui lui porterait préjudice? V. 2381.

(Usufruit paternel.

Renonciation.) La renonciation d'un père à son usufruit légal, pourrait-elle donner lieu à l'action paulienne? V. 2397 et suiv. Quid du cas où la renonciation aurait pour objet un usufruit conventionnel sur des biens appartenant aux enfans? V. 2395.

FRUITS.

Différence entre un legs de fruits et un legs de revenus. Voy. LEGS.

(Arrérages de rente) sont fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour. III. 1031.

La cession par un usufruitier d'arrérages de rente à prendre pendant un certain nombre d'années, ne peut recevoir son exécution que tant que le cédant est vivant. S'il meurt avant l'expiration du nombre d'années, le cessionnaire aurait-il à répéter une partie proportionnelle du prix payé? II. 990.

(Bois taillis.) La vente faite par un usufruitier de la coupe d'un bois taillis en se conformant à l'aménagement établi, peut-elle avoir son effet si l'usufruitier meurt avant l'exploitation ; et à supposer que l'exploitation fût commencée, l'acquéreur aurait-ib droit aux arbres non encore coupés? II. 995 et suiv.

Si l'acheteur n'avait aucune faute à se reprocher, n'aurait-il pas un recours en garantie contre les héritiers de l'usufruitier? II. 997.

(Bonne foi.) Un usufruitier qui jouit en vertu d'un juste titre, mais procédant d'une personne non pro

priétaire du fonds, n'est point tenu de la restitution des fruits? II. 753 in fine.

La bonne ou mauvaise foi du possesseur est la chose à considérer lorsqu'il s'agit de savoir s'il doit en restituer les fruits par lui perçus. IV. 1926.

(Charges des fruits.) Voy. CHARGES, FRAIS DE

LABOURS ET SEMENCES.

(Colégataire.) Le colégataire qui a recueilli seul le legs en l'absence de son colégataire, fait les fruits siens jusqu'au jour de la demande intentée contre lui. II. 679.

(Conversion.) L'usufruitier ayant la faculté de faire des baux, peut par-là convertir les fruits naturels et industriels en fruits civils, et les échéances de ceux-ci doivent être prises à compter de l'entrée en jouissance du fermier. Conséquences remarquables de ce principe. II. 923 et suiv.

(Créances.) Les intérêts des créances ou arrérages de rente, sont fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour. III. 1031.

(Cumulation.) Question.- Un usufruitier prend la jouissance d'un domaine dont une partie est ensemencée; il amodie ensuite ce domaine à prix d'argent pour plusieurs années, mais se retient la récolte des fonds emblavés; il meurt avant l'échéance de la première année du bail et après avoir fait la récolte réservée. Son héritier doit-il avoir droit aux fruits civils qui sont échus au jour du décès, en les cumulant avec la récolte en nature perçue par son auteur? c'est-àdire, doit-il avoir les fruits civils ou le prix du bail au prorata de la vie de l'usufruitier, sans être tenu d'imputer aucune partie des fruits naturels ou indus

triels perçus en nature? Divers systèmes sur cette question. II. 927 et suiv.

(Demande en délivrance.) Voy. Fruits civils, Fruits civils irréguliers et Fruits naturels.

(Effet rétroactif.) De ce que sous la loi romaine le prix fixe des baux à ferme n'était point comme aujourd'hui assimilé aux fruits civils, serait-ce à l'ancienne ou à la nouvelle législation qu'il faudrait s'attacher pour la liquidation des droits respectifs du propriétaire et de l'héritier de l'usufruitier, lorsque le droit d'usufruit a été ouvert dans l'ancien ordre des choses et qu'il prend fin sous le droit nouveau ? II. 909.

(Fermage anticipé.) Voy. BAIL. Anticipation.

(Fonds dotaux.) Les fruits des fonds dotaux, pour la dernière année du mariage, doivent être partagés entre le survivant et les représentans de l'autre. Il est néanmoins permis par le traité nuptial, de les attribuer en entier à la femme ou à ses héritiers. II. 987, et V. 2695.

(Forêt. — Coupe.) Voy. Ventes de fruits.

(Fruits. — Espèces.) On distingue trois espèces de fruits. Définition de chacune de ces espèces. II. 901 et suiv.

(Fruits civils.) Les fruits civils s'acquièrent jour par jour. II. 907, 910, 912.

Les fruits civils s'acquérant jour par jour, ne fautil pas que le jour soit pleinement écoulé pour que l'usufruitier ait droit à la 365. partie de ces fruits, l'année courante? II. 910. Cas d'exceptions. 911. pour C'est à compter de la demande en délivrance que

le légataire de l'usufruit a droit à la jouissance des fruits civils. L'époque des récoltes ou des termes n'est point à considérer. II. 913 et 914.

Lors du décès de l'usufruitier, les fruits civils de l'année sont dus à son héritier à raison du nombre de jours qu'il a vécu. Cette dernière année commence à pareil jour de son entrée en jouissance. II. 915.

Les fruits civils d'une année, quoique payables en plusieurs termes égaux ou inégaux, doivent, par rapport aux droits de l'usufruitier, être calculés sur la totalité des fermages de l'année, sans égard à la division de paiemens à faire par le fermier. Divers cas d'application. II. 916 et suiv.

(Fruits des fonds dotaux.) Sur les droits du mari par rapport aux fruits des fonds dotaux de son épouse, et principalement pour la dernière année du mariage, voy. RÉGIME DOTAL.

(Fruits futurs.) Le propriétaire peut aliéner les fruits, soit civils, soit naturels, de son fonds, qui ne sont encore ni échus, ni perçus. II. 985.

(Fruits industriels.) Ce que c'est. Exemples. II. 903. Les fruits industriels s'acquièrent en un seul instant. II. 906.

(Fruits civils irréguliers.) Ce que c'est. II. 911. (Fruits naturels.) Ce que c'est. Exemples. II. 902. Les fruits naturels s'acquièrent en un seul instant, celui de la perception ou de la séparation du sol, Conséquences de ce principe. II. 906.

(Fruits naturels ou industriels.) Quand et comment les fruits naturels et industriels sont-ils acquis à l'usufruitier? Explication à cet égard de l'art. 585 du Code civil. III. 1145 et suiv.

TOME IX.

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(Fruits pendans par racines.) Les fruits pendans par branches ou par racines, au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier, sauf la demande en délivrance. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire. III. 1146 et suiv.

Les fruits pendans par racines peuvent être vendus par le propriétaire; ils sont aux périls et risques de l'acheteur dès le jour de la vente. II. 987.

La vente par l'usufruitier des fruits pendans par racines, n'est qu'une expectative subordonnée à la condition de survie du vendeur; s'il meurt avant l'époque de la récolte, le prix de la vente serait-il restituable? II. 989, 991.

(Impenses.) Il n'y a de fruits en général que déduction faite des impenses. III. 1151, 3.0

(Impôts.) Les impôts sont à la charge de celui qui jouit du fonds. II. 980. Comme fruits civils, les impôts sont acquis jour par jour au profit du trésor public. II. 981. Voy. IMPÔTS.

(Inventaire.) L'usufruitier qui est entré en possession sans avoir fait l'inventaire auquel il était tenu, doit-il restituer les fruits par lui perçus? II. 796.

(Légataire.) Le légataire de la propriété d'un fonds, n'a droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance de son legs. Distinction cependant entre les fruits ordinaires et les coupes de bois. I. 393, 396.

En est-il de même du légataire d'un droit d'usufruit? les fruits ne lui sont-ils pas dus dès la mort du testateur, à quelque époque qu'il intente sa demande en délivrance? I. 394 et suiv. IV. 1854.

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