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(Prix du bail.) Un prix de bail composé d'une somme d'argent et d'une quotité de fruits à prélever sur la récolte, comprend tout à la fois les fruits civils et les fruits industriels, qui se règlent respectivement par les principes propres à chacun d'eux. II. 922.

(Prix de bail à ferme.) Le prix des baux à ferme qui consiste en une somme d'argent, ou en une quantité déterminée de mesures de blé ou de tonneaux de vin, appartient aux fruits civils. II. 904. Secùs dans le droit romain. 908. III. 1216. Voyez, pour la question transitoire sur ce point, le mot BAIL, Prix du bail.

Le légataire d'un usufruit par un testament révoqué ultérieurement, et qui a reçu la délivrance de son legs dans l'ignorance de la révocation, devrait-il la restitution des fruits perçus? IV. 1925 et suiv. Voy. RÉVOCATION, Donation, Survenance d'enfans, Ingratitude.

L'usufruitier qui continuerait de jouir après l'expiration du terme pour lequel l'usufruit lui aurait été concédé, devrait-il la restitution des fruits? IV. 2038. Quid de la jouissance de l'usufruitier après l'événement de la condition résolutoire? IV. 2057.

(Usufruitier.) Voy. Légataire.

(Vente de fruits.) Nombreuses différences entre la nature d'une vente de fruits et celle d'un bail. II. 993.

Si un propriétaire a vendu sa moisson pendante par racines, ou la coupe de sa forêt, et qu'il meure avant la moisson ou la coupe de la forêt après avoir légué l'usufruit de ses immeubles à un tiers; à qui, de l'hé

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ritier ou du légataire de l'usufruit, sera dû le prix de cette vente? II. 994.

(Vente de fruits futurs.) Pourrait-on appliquer aux ventes de fruits futurs faites par un usufruitier, la disposition du Code relative aux baux, de manière qu'après le décès de l'usufruitier, le propriétaire du fonds serait tenu de l'exécution des ventes? II. 992.

FUTAIES.

Ce que c'est. III. 1162.

(Arbres couronnés.) Le propriétaire pourrait, malgré l'usufruitier, abattre quelques vieux arbres couronnés, pour en prévenir le dépérissement et la perte. II. 880.

(Bénéfices ecclésiastiques.) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques doivent se conformer, pour obtenir la coupe des futaies, aux lois relatives aux bois communaux. III. 1193.

(Branchages.) L'usufruitier qui peut employer aux réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou brisés par accident, pourrait-il s'approprier, pour son chauffage, les branchages restant après l'emploi des corps d'arbres? III. 1194.

(Contribution.) L'usufruitier d'une futaie qui n'a jamais été mise en coupe réglée, n'en est pas moins tenu d'en payer entièrement les contributions annuelles. IV. 1809.

(Coupe.) L'usufruitier ne peut couper les futaies qu'autant qu'elles ont été aménagées par le propriétaire. III. 1164, 1167, 1194.

L'usufruitier profite, en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de

bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées. Explication de ce principe, et différence qui en résulte entre les droits de l'usufruitier sur les futaies et sur les taillis. III. 1180 et suiv.

(Coupes non faites.) L'usufruitier ni ses héritiers

n'auraient aucune indemnité à réclamer dans le cas où des coupes ordinaires échues pendant la durée de l'usufruit, n'auraient point été faites par lui. III. 1169, 1178. V. 2690.

Quid, en communauté entre époux ou sous le régime dotal, par rapport aux droits du mari sur les bois de son épouse? Voy. COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX, RÉGIME DOTAL.

(Coupes réglées.) Ce qui caractérise la mise en coupes réglées. III. 1183.

(Déclaration.) L'usufruitier ayant droit de couper des futaies, ne peut le faire qu'à la charge de la déclaration à la conservation forestière. III. 1192. Voy. ÉCHALAS. BOIS ET FORÊTS.

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(Grosses réparations.) L'usufruitier ne pourrait s'opposer à ce que le propriétaire, pour satisfaire aux grosses réparations à sa charge, abattît quelques arbres de futaie. II. 880.

(Réparation.) L'usufruitier qui n'a pas le droit de toucher aux futaies, peut cependant employer aux réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou accident. III. 1194.

brisés par

GARANTIE.

G

(Donateur.) Le donateur de bonne for ne doit

aucune garantie pour l'éviction qui aurait lieu par

la revendication du véritable propriétaire. III. 1461. (Héritier.) L'héritier ne doit aucune garantie pour l'éviction de l'usufruit légué qui aurait lieu par la revendication du véritable propriétaire du fonds. III. 1461.

(Vendeur.) Le vendeur d'un droit d'usufruit en doit la garantie à l'acquéreur. III. 1462.

GARENNE.

L'usufruitier profite du produit des garennes. III.

121 I.

L'usufruitier d'une garenne doit entretenir la population. III. 1471.

L'usufruitier aurait-il une action en indemnité, à la fin de l'usufruit, pour le cas où ayant placé des lapins dans une garenne, celle-ci aurait une plusvalue sur ce qu'elle était au moment de l'ouverture de l'usufruit? V. 2611.

GARDE DE BOIS.

(Mode d'admission.) Mode suivant lequel les gardes de bois des particuliers doivent être admis à l'exercice de leurs fonctions.

(Propriétaire.) Le propriétaire peut instituer un garde pour la conservation de sa forêt si l'usufruițier n'y a pas pourvu, et même contre le gré de celui-ci. II. 873. Les frais et salaires du garde sont à la charge de l'usufruitier, si l'établissement est nécessaire ou utile. Ibid.

(Usufruitier.) L'usufruitier est obligé d'établir un garde de bois à ses frais. III. 1167, 1473.

Mais c'est au propriétaire à supporter les frais de garde de la forêt usagère. VII. 3181.

GARDIEN.

Le gardien de la chose qui a été détruite, perdue ou endommagée, est tenu, pour se défendre de l'action en dommages-intérêts, de prouver le cas fortuit qui aurait donné lieu à la perte ou dégradation de la chose. III. 1537. Voy. CAS FORTUIT.

GLACES.

A la cessation de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur état primitif. V. 2590.

GROS MUR. Voy. RÉPARATIONS (GROSSES).

H

HABITS.

On doit laisser un habillement complet, en propre, nonobstant qu'il y ait communauté. I. 168. Voy. OBJETS MOBILIERS.

HABITATION (Droit d').

En quoi consiste le droit d'habitation? VI. 2796

et suiv.

Le droit d'habitation est un droit exclusivement attaché à la personne; il est par conséquent incessible. V. 2345. VI. 2796.

(Absence.) La simple absence de celui qui a un droit d'habitation pourrait-elle lui faire encourir la perte de ce droit tant qu'il en resterait en jouissance

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