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HÉRITIER.

En thèse générale, on entend par héritiers les successeurs de tous les degrés indéfiniment.

(Apparent.) Un héritier apparent pourrait-il valablement, au préjudice du véritable héritier qui ne se serait point fait connaître, aliéner des biens de l'hérédité? III. 1319. Sur la force des jugemens rendus contre l'héritier apparent, voy. CHOSE JUGÉE. (Fruits.) Voy. FRUITS, Légataire.

(Revendication.) On ne peut repousser un héritier qui revendique les biens d'une succession, sous le prétexte qu'il ne prouve pas qu'il est seul ou que les autres ont renoncé. II. 678.

(Stipulation.) La stipulation d'un droit d'usufruit, tant pour soi que pour ses héritiers, comprend l'héritier testamentaire comme l'héritier légitime. I. 328. Elle se borne toutefois à l'héritier du premier degré. I. 329. VI. 3070.

(Usage, droit d'). Voy. USAGE (DROIT D').

(Usufruit.) Le droit d'usufruit ne passe pas à l'héritier de l'usufruitier, à moins d'une stipulation expresse à cet égard dans l'acte constitutif. I. 12, 22. HOIRIE.

L'usufruit donné en avancement d'hoirie a deux caractères qui lui sont propres. I. 288.

HUISSIER.

La remise d'un titre obligatoire à un huissier, suffirait-elle pour lui donner le pouvoir de toucher le montant de la créance? III. 1328.

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HYPOTHÈQUE.

(Affranchissement.) Le légataire de l'usufruit d'un fonds grevé d'hypothèque, est obligé de le recevoirtel; l'héritier ne serait tenu de l'en affranchir qu'autant qu'il en aurait été expressément chargé par le testateur. IV. 1833. Voy. Dettes.

(Choses fongibles. ) Le légataire d'un droit d'usage ou d'usufruit, sur des choses fongibles, a hypothèque légale sur les immeubles de la succession. I. 120.

(Créances à terme.) Le propriétaire qui aurait grevé son fonds d'hypothèque envers ses créanciers, ne pourrait en aliéner l'usufruit, sans perdre le bénéfice du terme et rendre toutes les créances exigibles. II. 892.

(Dégradations.) Le légataire d'un usufruit a l'action hypothécaire sur les biens de l'hérédité, pour garantie des dégradations que l'héritier aurait commises avant la délivrance du legs. III. 1235.

(Maison.) L'hypothèque sur une maison qui vient à être détruite, reste sur le sol. I. 44. Si elle ne portait que sur l'usufruit de cette maison, elle s'évanouirait comme l'usufruit lui-même. lbid.

(Purgement.) L'acquéreur d'un droit d'usufruit peut, comme tout autre acquéreur d'immeubles, le purger d'hypothèques inscrites, en suivant les formes ordinaires. I. 29. II. 892.

(Tacite.—Tiers.) Espèce dans le droit romain, ой un fils émancipé, ayant écrit un contrat pour son père et signé seulement par celui-ci, fut réputé avoir consenti à une hypothèque qui avait été stipulée dans la convention. V. 2179.

(Transcription.) La transcription de l'acte constitutif de l'usufruit, arrête l'effet des hypothèques non inscrites antérieurement ou dans la quinzaine. I. 28. (Usufruit.) L'usufruit est susceptible d'hypothèque. I. 23. II. 889, 890. Voy. INSCRIPTION.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

(Créanciers.- Cession.) Les créanciers auxquels une femme mariée a cédé ou donné en nantissement ses créances dotales, doivent-ils être préférés à ceux envers lesquels elle se serait simplement obligée, et qui ne pourraient invoquer que la subrogation judiciaire dans ses priviléges et hypothèque légale? V. 2327 et suiv.

(Femme.) La femme a hypothèque légale sur les biens de son mari, pour sûreté de son douaire, comme de ses autres conventions matrimoniales. I. 263.

Diverses hypothèques accordées à la femme sur les biens de son mari. V. 2322.

(Femme. - Covenderesse.) La femme qui vend un immeuble de son mari, concurremment avec lui, perd ses hypothèques sur cet immeuble, et ne pourrait dès-lors plus les transmettre à aucun créancier envers lequel elle s'obligerait ultérieurement. V. 2340.

(Inscription.) L'hypothèque légale de la femme ne doit-elle pas être assurée par une inscription? 1. 263 et suiv.

(Légataire.) Le légataire a une hypothèque légale sur les biens de la succession. I. 387.

(Renonciation.) La renonciation à son hypothèque légale de la part d'une femme mariée, en faveur d'un créancier envers lequel elle s'oblige solidairement

avec son mari, peut-elle être considérée comme équipollente à une cession ou à une subrogation de l'hypothèque? V. 2339.

(Subrogation judiciaire.) Les créanciers du mari qui ont la femme pour obligée, peuvent se faire subroger à ses hypothèques, et les exercer contre les autres créanciers, comme la femme les exercerait elle-même.. V. 2324 et suiv.

Tous les créanciers qui ont la femme pour obligée, devraient-ils être confondus dans la même masse, sans admettre aucune priorité entre eux? V. 2326 et suiv. Voy. DOUAIRE et Subrogation judiciaire.

ILE.

I

L'usufruitier aurait-il la jouissance d'une île qui se serait formée près du fonds dont il a l'usufruit? II. 524, 525.

IMMEUBLES PAR DESTINATION.

(Bestiaux.) Les bestiaux servant à la culture d'un héritage sont immeubles par destination. II. 533. Secùs sous l'ancienne jurisprudence. Ibid. 538.

(Question transitoire.) Le legs d'un domaine consigné dans un testament ancien dont l'auteur ne serait mort que depuis le Code, comprendrait-il les bestiaux attachés à la culture de cet immeuble? II. 539 et suiv.

(Ustensiles aratoires.) Les ustensiles aratoires employés par le propriétaire à la culture de son domaine, sont immeubles par destination. II. 533. Secùs sous l'ancienne jurisprudence. 538.

IMPENSES.

IMPENSES.

Les impenses se divisent en trois classes: les impenses nécessaires, les utiles, et celles de pur agrément. Définition de chacune d'elles. IV. 1689.

(Cohéritier. ) Le cohéritier qui a fait des impenses utiles dans la chose commune, a le droit d'en demander le remboursement proportionnel à ses cohéritiers. IV. 1743 et suiv.

(Donataire. - Rapport à la succession.) Quel remboursement est dû au donataire qui a fait des impenses pour l'amélioration de la chose donnée, lorsqu'il est obligé d'en faire le rapport? IV. 163.

L'usufruitier établi par le donataire, et qui aurait fait des impenses dans le fonds, aurait-il, dans le cas du rapport, droit à une indemnité soit contre le donataire, soit contre la succession? IV. 1946 et suiv.

(Fonds d'autrui.) Voy. AMÉLIORATIONS.

(Indemnité. - Droit de suite.) Voy. RÉPARATIONS (GROSSES).

(Impenses d'agrément.) Celui qui a fait dans le fonds d'autrui des impenses d'agrément, n'a aucune action en indemnité contre le propriétaire; il a seulement le droit d'enlever les ornemens qui peuvent se détacher du fonds. IV. 1690.

(Impenses nécessaires.) Le propriétaire du fonds dans lequel des impenses nécessaires ont été faites par un tiers, doit le remboursement entier des sommes dépensées. IV. 1692.

(Impenses utiles.) Le propriétaire du fonds a le droit de ne rembourser que la valeur de l'amélioration, ou que le prix de la construction. IV. 1691.

TOME IX.

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