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(Rétention.) L'héritier à qui il peut être dû, par le légataire de l'usufruit, le remboursement d'impenses qu'il aurait faites dans le fonds légué, peut le retenir jusqu'au paiement de son indemnité. IV. 1706.

Lorsque l'usufruitier a fait des grosses réparations à raison desquelles il lui est dû une indemnité, ses héritiers auraient-ils le droit, après la cessation de l'usufruit, de retenir la jouissance du fonds jusqu'au remboursement de ce qui leur est dû par le prɔpriétaire? V. 2626 et suiv.

(Tiers possesseur.) Si, sur la demande de l'héritier en revendication d'un immeuble possédé par un tiers, l'immeuble rentrait dans la succession et qu'il y eût lieu à l'indemnité du tiers évincé, de ses impenses ou autres améliorations, cette indemnité devrait-elle être payée contributoirement par l'héritier et l'usufruitier? IV. 1881.

IMPÔTS.

(Acquéreur.) Si un contrat de vente ne fait aucune mention des impôts pour l'année courante, l'acquéreur les doit à dater du jour de l'aliénation de la propriété de l'héritage, faite sans rétention d'usufruit, soit qu'il ait acquis avant ou après la perception des récoltes. II. 984.

(Fermier.) Le fermier qui est chargé des impôts, les doit dès son entrée en jouissance, et pour la totalité des fonds, alors même que le domaine étant divisé par assolemens, il ne retirerait d'abord rien de la partie des terres qui seraient en jachères. II. 982.

(Fermiers successifs.) Plusieurs fermiers qui se succèdent avec la charge d'impôts, doivent, le premier,

toutes les contributions échues jour par jour, jusqu'à l'expiration de son bail; et le second, toutes celles qui sont échues, dès le commencement du sien, sans distinction d'assolemens. II. 983.

(Usager.) C'est au propriétaire et non à l'usager à supporter l'impôt foncier. VII. 318г.

(Usufruitier.) Les contributions foncières sont à la charge de l'usufruitier. II. 980.

IMPRESCRIPTIBILITÉ.

En fait de servitudes discontinues, l'imprescriptibilité n'est pas fondée sur cette qualité de la servitude, mais sur la cause du précaire. VIII. 3538, 354a et 3588.-Voy. encore au mot SERVITUDE DISCON→

TINUE.

Si certaines coutumes déclaraient imprescriptible le droit d'usage dans les forêts, ce n'est pas en le considérant comme servitude discontinue. Motif de cette disposition des coutumes. VIII. 3535.

Le droit de pacage est placé par le Code au rang des servitudes discontinues et imprescriptibles, sauf le cas où il aurait été déjà acquis par la possession, et celui où il y aurait eu des faits de reconnaissance de la part du propriétaire. VIII. 3655.

IMPUDICITÉ NOTOIRE.

L'impudicité notoire ou le déréglement public de mœurs, fait perdre à la veuve son usufruit légal. I. 146.

INCENDIE.

(Antichrésiste.) En fait d'incendie, l'antichrésiste

est-il à l'égard de son débiteur ce qu'est le locataire envers le propriétaire? IV. 1564.

(Assurance.) Nature et effets du contrat d'assurance contre l'incendie. IV. 1596.

(Cas fortuit.) L'incendie est par lui-même un cas fortuit. III. 1538, 1540. IV. 1551.

(Droit d'usufruit.) L'incendie d'un bâtiment soumis à un usufruit, éteint le droit de l'usufruitier. IV. 1573.

(Habitation.) Le fait de l'habitation produit-il, dans tous les cas, la présomption que l'incendie est arrivé par la faute de celui qui habite? IV. 1558 et

suiv.

(Locataire.) Ne faut-il pas que le locataire habite par lui-même ou par les siens, pour être responsable de l'incendie? IV. 1551 et suiv.

"

(Maison assurée.) Si une maison léguée en usufruit et assurée contre l'incendie vient à être consumée après le décès du testateur, quels seront les droits du légataire et de l'héritier sur l'indemnité due en exécution de l'acte d'assurance? IV. 1596 et suiv.

(Part du feu.) Lorsque dans le cas d'une grande conflagration, on fait la part du feu en démolissant un édifice, le propriétaire de cet édifice a-t-il une action en indemnité contre les propriétaires des bâtimens que ce même édifice séparait de l'incendie?

En cas d'affirmative, et si, soit la maison démolie, soit les maisons conservées, étaient grevées d'usufruit, comment pourvoir à l'indemnité, soit activement, soit passivement, vis-à-vis du propriétaire et de l'usufruitier? IV. 1594 et suiv.

(Prime.) Le légataire particulier de l'usufruit d'un

bâtiment assuré par le testateur, doit-il le paiement annuel de la prime? IV. 1603. Quid du légataire universel ou à titre universel? IV. 1619.

(Reconstruction. ) Lorsqu'une maison grevée d'usufruit a été incendiée par la faute de l'usufruitier, et que celui-ci l'a reconstruite, sans opposition de la part du propriétaire, quels sont ses droits sur le nouvel édifice, soit sur la mieux-value qu'il peut avoir relativement à l'ancien? IV. 1573 et suiv.

Le propriétaire serait-il en droit de s'opposer à la reconstruction? IV. 1577 et suiv.

Le propriétaire pourrait-il contraindre l'usufruitier à la reconstruction, ou n'aurait-il contre lui qu'une action en dommages et intérêts? IV. 1590 et suiv.

(Tiers.) Lorsqu'un bâtiment soumis à un droit d'usufruit, a été incendié par le fait ou la faute d'un tiers, comment doit-il être pourvu à l'indemnité, soit du propriétaire, soit de l'usufruitier? IV. 1590 et suiv.

(Usine.) Le fermier d'une usine est-il, par rapport à l'incendie, soumis aux mêmes règles que le locataire d'une maison ordinaire? IV. 1568.

(Usufruitier.) L'usufruitier répond-il de l'incendie comme le locataire? IV. 1554 et suiv.

L'usufruitier serait-il responsable de l'incendie arrivé par la faute d'un locataire insolvable par lui placé dans la maison soumise à son usufruit? IV. 1569 et suiv.

(Voisin.) La présomption militant contre le locataire envers le propriétaire, en fait d'incendie, existe-t-elle contre le propriétaire habitant lui-même envers ses voisins? IV. 1561, 1562.

Le locataire responsable envers le propriétaire, l'est-il de même et d'après la même règle de présomption envers ses voisins? IV. 1566.

INCESSIBILITÉ.

Le droit d'usage est incessible. VII. 3222. L'usager ne peut pas même céder à d'autres le bois qui lui a été délivré dans les forêts de l'Etat. Ibid. 3223. Voy. au mot DISPOSITION DES USAGES.

INDIGNITÉ.

(Alimens.- Père.) Le père déchu de l'usufruit légal des biens d'une succession, qui, pour cause d'indignité de sa part, est dévolue à ses enfans, n'en a pas moins droit à des alimens sur ces biens, s'il est dans l'indigence. I. 156.

(Succession.) L'exclusion d'une succession, pour cause d'indignité, n'a pas lieu de plein droit; il faut qu'elle soit prononcée par un jugement. I. 156.

INDIVISIBILITÉ,

Le droit d'usage - servitude personnelle est indivisible. I. 48. VII. 3106.

Il en est de même du droit d'usage - servitude réelle, VII. 3107.

Il peut être modifié par l'aménagement, nonobstant qu'il soit indivisible. Ibid. 3108.

Distinction à faire entre la divisibilité de fait sur l'étendue de son exercice, et l'indivisibilité du droit en lui-même. VII, 3109.

Effets et conséquences de l'indivisibilité du droit d'usage, considéré par rapport au fonds asservi et dans les cas de partage, de défrichemens ou aliéna

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