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tions partiels, comme encore dans ceux où il serait question de cantonnement des usagers ou de l'interruption de la prescription causée par quelques-uns d'eux. VII. 3110 et suiv.

Effets et conséquences de l'indivisibilité du droit d'usage considéré par rapport au fonds dominant, dans les cas de partage de ce fonds, de cantonnement à opérer, d'interruption de prescription et d'appréciation de la chose jugée à l'égard de quelques-uns des propriétaires. VII. 3122 et suiv.

INDUSTRIE SÉPARÉE.

Que doit-on comprendre sous la dénomination de biens acquis par une industrie séparée, sur lesquels ne porte point l'usufruit paternel? I. 149.

INGRATITUDE.

(Donation.) Une donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude du donataire. La demande en révocation doit, dans l'intérêt des tiers, être transcrite au bureau de la conservation des hypothèques, en marge de la transcription de la donation. IV. 1937. Voy. RÉVOCATION, ÉVICTION DU FOnds.

INSCRIPTION.

(Usufruit.) L'inscription d'une hypothèque sur un usufruit, doit mentionner expressément que c'est sur l'usufruit lui-même qu'elle est prise. I. 26.

( Usufruitier.) L'usufruitier doit prendre inscription pour sûreté des créances hypothécaires soumises à son usufruit. III. 1037.

Serait-il responsable de sa négligence sur ce point? III. 1547. Voy. CRÉANCES.

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INSTITUTION D'HÉRITIER.

(Ancien droit.) Dans les anciennes provinces du droit écrit, l'institution d'héritier était la base de tout testament; la 'caducité ou la nullité de l'institution entraînaient l'anéantissement des legs. Il n'en est plus de même aujourd'hui. II. 597, 598.

INTÉRÊTS.

(Créancier.) Bien que le légataire usufruitier

doive les intérêts des dettes de la succession du testateur, le créancier n'a pas moins action contre l'héritier qui en est également tenu à son égard. IV. 1799, 1801, 1810.

(Héritier.) Si l'héritier a été forcé de payer les intérêts des dettes de la succession, il a son recours contre le légataire de l'usufruit. IV. 1802.

(Usufruitier.) Comment le légataire de l'usufruit est-il tenu des intérêts des capitaux dus par la successión du testateur? Voy. CHARGES,

Les intérêts des créances sont des fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour. III. 1031. Voy. FRUITS. Voy. PRESCRIPTION.

INTERPRETATION.

(Biens meubles.) Le legs d'usufruit des biens meubles, ou du mobilier, ou des effets mobiliers, s'étend généralement à tout ce qui est censé meuble. II. 493.

(Cautionnement.) Voy. plus bas 10. Règle. (Convention.) Voy. CONVENTION.

Disposition.) Ce n'est qu'à la vue de tout le

contexte de l'acte que l'on doit chercher le sens d'une disposition. II. 723.

(Double sens.) Une clause susceptible de deux sens doit s'entendre plutôt dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle ne pourrait en produire aucun. II. 716. (Effets mobiliers.) Voy. Biens meubles.

(Ecriture.) L'ordre matériel de l'écriture n'est point à considérer lorsqu'il s'agit de chercher le sens d'une disposition. II. 725.

( Exécution.) Il n'y a pas de meilleur interprète des actes que les faits de possession par lesquels on a voulu les exécuter. VI. 2874.

(Intention.) Pour interpréter une disposition et en régler les effets, on doit supposer unité d'intention dans le testateur. II. 714.

(Inventaire.) Voy. plus bas 10. Règle.

(Legs d'usufruit.) L'étendue d'un legs d'usufruit s'estime de la même manière que se déterminerait celle du legs de la propriété, si au lieu du droit d'usufruit on eût légué la propriété même : application à diverses dispositions de choses mobilières et immobilières. II. 478 et suiv.

(Loi.) Voy. Lor, Interprétation. Gouvernement.

Arrêtés du

(Maison meublée.) Le legs d'usufruit d'une maison meublée ne s'étend que sur les meubles 'meublans. II. 490. Voy. MOBILIERS (OBJETS), Meubles meublans.

Mais le legs d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, comprend tous les effets mobiliers qui y sont, sauf l'argent comptant et les dettes actives. Ibid.

(Meubles.) Ce qui doit être excepté d'un legs d'usufruit des meubles, sans autre addition ni désignation. II. 493.

(Mobilier.) Voy. Biens meubles.

(Mots inutiles.) Dans l'interprétation d'une disposition, on ne doit jamais supposer d'inutiles que les mots inintelligibles, ou qui ne peuvent avoir aucun sens raisonnable. II. 655.

(Ordre de l'écriture.) Voy. Ecriture.

(Règles diverses.) 1.ere La disposition qui ne porte directement que sur les fruits du fonds, ou sur le droit de les percevoir, n'est pas un legs de propriété, c'est seulement un legs d'usufruit, ou un legs de revenus, ou un legs de fruits, suivant la manière dont elle est conçue. II. 495 et suiv.

2. Si, à vue des termes du testament, il paraît évident que le testateur a voulu que sa libéralité fût perpétuellement transmissible aux héritiers ou ayantcause du légataire, la disposition n'est point un legs d'usufruit; elle est un legs ou de propriété, ou de superficie, ou d'usage, ou enfin une constitution de rente perpétuelle, suivant les circonstances. II. 497 et suiv.

3. Pour qu'une disposition ne porte que sur l'usufruit, elle doit énoncer sans équivoque la séparation du droit de jouissance de celui de la propriété. II. 499 et suiv.

4. Lorsqu'on a légué le fonds à l'un et l'usufruit à un autre, le premier ne doit avoir que la nue propriété et l'autre la jouissance entière du fonds. II. 505 et suiv.

5. Dans le cas où la substitution fidéicommissaire

est permise, la disposition par laquelle le légataire est chargé de conserver et de rendre à son décès le fonds à un tiers, doit être considérée comme un legs de propriété, encore qu'elle soit conçue en termes qui, sans l'expression de cette charge, ne devraient être entendus que d'un droit d'usufruit. II. 512.

6. Si le testateur, placé sous la règle du droit commun qui prohibe la substitution' fidéicommissaire, n'a exprimé qu'un droit d'usufruit, sa disposition ne doit pas être considérée comme un legs de propriété, nonobstant qu'il ait chargé son légataire de conserver et de rendre le fonds à un tiers. II. 513, 514.

7. Quoiqu'une disposition soit conçue dans les termes d'une disposition d'usufruit, on doit néanmoins la regarder comme un legs de propriété si le testateur a légalement imposé au légataire une charge qui le suppose nécessairement propriétaire du fonds.

II. 515.

8. Si le testateur, léguant l'usufruit d'un fonds, avait accordé au légataire la faculté de le vendre, cette seule circonstance ne suffirait pas pour faire dégénérer la disposition en un legs de propriété. II. 516.

9. Lorsque les termes d'une disposition sont tels qu'en les prenant isolément il y a du doute si c'est un legs de propriété ou un legs d'usufruit, que cette disposition se réfère à d'autres qu'à la précédente et qui sont plus clairement expliquées, on doit l'entendre dans le même sens que les précédentes. II. 518.

10. Lorsqu'il y a dans la disposition un conflit de termes dont les uns paraissent indiquer un legs de

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