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JURISPRUDENCE.

Pour former une jurisprudence sur une matière, il faut une longue suite d'arrêts conformes. Remarque du président Bouhier sur ce point. VI. 3105.

L

LAPINS. Voyez GARENNE.

LÉGATAIRE.

(Action possessoire.) Ce n'est qu'après la délivrance que le légataire peut exercer l'action possessoire. I. 390.

(Action réelle.) L'action réelle du légataire en usufruit ne peut être intentée contre le tiers possesseur qu'après la demande en délivrance exercée contre l'héritier. I. 389.

(Concours.) Dans le concours de deux légataires, l'un de l'usufruit, l'autre de la nue propriété, si le premier legs devient caduc ou se trouve sans effet, son exécution ou annullation profite au second et non à l'héritier. II. 520, 521.

Si la propriété est léguée purement à un tiers, et l'usufruit sous condition à un autre, l'héritier doit-il jouir du fonds jusqu'à l'événement de la condition? IV. 2043.

(Demande en délivrance.) Le légataire d'un usufruit doit en demander la délivrance. I. 382, 383, 389. Voy. DÉLIVRANCE ( DEMANDE EN ).

Si les héritiers n'étaient pas connus, ou qu'ils renonçassent à la succession, le légataire devrait se

TOME IX,

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pourvoir en nomination d'un curateur à l'hoirie jacente, à l'effet d'agir ensuite en délivrance contre lui. I. 391.

Deux légataires, l'un de la nue propriété, l'autre de l'usufruit, doivent, chacun dans son intérêt, demander la délivrance de son legs. L'action de l'un ne profiterait point à l'autre. I. 392. Voy. LEGS, Cession partielle.

(Fruits.) Les fruits ne sont dus au légataire que du jour de la demande en délivrance, et par le tiers possesseur, que du jour de l'action intentée contre lui. I. 388.

Le légataire d'un droit d'usufruit doit-il, comme le légataire de la propriété, n'avoir droit aux fruits que du jour de la demande, en délivrance de son legs; les fruits ne lui sont-ils pas dus du jour du décès du testateur, à quelque époque que sa demande soit formée? I. 394 et suiv. Voy. Fruits.

(Hypothèque legale.) Le légataire a une hypothèque légale sur les biens de la succession. I. 287.

(Légataires successifs.) Si de plusieurs légataires d'usufruit, appelés à jouir successivement et séparément par périodes déterminées, l'un décédait pendant sa période de jouissance, qui, des autres légataires ou de l'héritier, profiterait de l'usufruit durant le reste de la même période? I. 422. IV. 2040.

Si un mari faisant un legs d'usufruit à son épouse pour en jouir durant sa viduité, avait ajouté qu'il léguait le même usufruit à un tiers pour en jouir après la mort de la veuve, et que celle-ci vînt à se remarier, à qui devrait profiter la cessation de l'usufruit pendant le reste de sa vie? I. 424.

(Particulier.) Le légataire particulier d'un droit

d'usufruit auquel l'héritier légitimaire abandonne la quotité disponible pour s'affranchir du legs, devientil légataire à titre universel? I. 341. Voy. QUOTITÉ

DISPONIBLE.

(Saisine.) Le légataire n'est saisi de son legs que par la délivrance volontaire ou ordonnée en justice. Conséquences de ce principe. I. 389 et suiv.

Tous les légataires en général ne sont saisis que par la demande en délivrance; il n'y a d'excepté que le légataire universel, lorsqu'il n'y a point d'héritier à réserve. I. 393.

(Tiers possesseur.) Voy. Fruits.

LEGS.

(Acceptation partielle.) Voy. plus bas Scission. (Accessoires.) Quels sont les objets qui doivent être considérés comme faisant accessoirement partie d'un legs? Voy. ACCESSION, ACCESSOIRES.

(Annuel.) Voy. LEGS ANNUEL.

(Caducité.) Voy. Maison, Troupeau.

(Cession partielle.) La cession d'une partie d'un legs rend le cessionnaire copropriétaire, et après la notification du transport, le cédant comme le cessionnaire ne peuvent demander la délivrance que pour leurs parts respectives. V. 2276 et suiv.

L'action de l'un n'interromprait point la prescription par rapport à l'autre, ni ne donnerait à celui-ci un droit aux fruits perçus par l'héritier. V. 2278 et suiv.

(Comparaison.) Comparaison des legs d'usufruit et de propriété. I. 41 et suiv.

(Condition.) La condition apposée à un legs fait

à l'héritier de la loi, et qui tendrait à lui faire respecter une disposition du testateur en faveur d'un incapable, serait-elle obligatoire ? II. 698 et suiv.

(Délivrance.) De deux légataires auxquels un legs est fait conjointement, si un seul se présente et demande la délivrance du legs en entier, peut-on l'obliger à prouver la caducité de la disposition à l'égard de l'autre? II. 678.

( Délivrance. — Absence.) Si après avoir fait la délivrance en l'absence de l'un des légataires, celui-ci venait à son tour réclamer sa portion, l'héritier ne pourrait-il pas le renvoyer à agir contre le premier qui l'aurait reçue? II. 679.

(Fruits de fonds.) Le legs des fruits d'un fonds est-il de même nature que celui de l'usufruit ou celui des revenus? I. 52. IV. 1926.

(Maison.) Le legs d'usufruit d'une maison devient caduc, la maison étant brûlée. L'usufruit n'est dû ni sur le sol, ni sur les matériaux. I. 42. Secùs du legs de la propriété. Ibid.

(Part de communauté.) A qui, du mari ou des héritiers de la femme, profiterait le bénéfice de l'accroissement résultant de la répudiation d'un legs fait par la femme à un étranger de sa part dans la communauté? II. 621.

(Quotité disponible.) Lorsqu'un ou plusieurs legs excèdent la quotité disponible du testateur, ils doivent être réduits. Voy. QUOTITÉ DISPONIBLE.

(Réduction.) Voy. ci-dessus Quotité disponible. (Revenus du fonds.) Le legs des revenus d'un fonds ne s'entend que de la perception du prix des fermages du fonds ; il n'emporte point le droit d'exiger

la délivrance du fonds même pour en jouir par légataire. I. 50.

le

L'héritier qui vend l'immeuble dont les revenus ont été légués, pourrait-il offrir au légataire l'intérêt annuel du prix de la vente pour lui tenir lieu de l'objet de son legs? I. 51.

Le légataire aurait-il en ce cas le droit de suite sur l'immeuble pour exiger de l'acquéreur la prestation annuelle qui ne serait pas payée par l'héritier? Ibid.

(Révocation.) Le legs d'usufruit d'un fonds est révoqué de plein droit si après son testament le testateur a bâti sur le fonds légué. I. 43. Secùs du legs de la propriété. Ibid.

(Scission.) Un légataire ne doit point être admis à scinder l'acceptation de son legs. II. 644. V. 2197. Quid du cas où il y a plusieurs legs en faveur de la même personne, les uns utiles et les autres onéreux? le légataire pourrait-il accepter les uns et répudier les autres? V. 2198 et suiv.

(Troupeau.) Le legs de propriété d'un troupeau dont le nombre de bêtes vient à diminuer tellement qu'il n'y ait plus de quoi composer un troupeau, n'en subsiste pas moins sur ce qui reste. I. 45. Quid du legs d'usufruit de ce troupeau? Ibid.

(Usufruilier.) L'usufruitier ne peut léguer son usufruit. 1. 10.

(Usufruit. Valeur.) Un legs d'usufruit s'estime eu égard à l'âge des légataires. I. 39 in fine.

LEGS ALTERNATIF.

Nature du legs alternatif. II. 455, 456.

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