Page images
PDF
EPUB

(Condition.) La condition mise au legs de l'une de deux choses, rend le legs conditionnel en son entier, de sorte que si le légataire meurt avant l'événement de la condition, le legs est caduc pour le tout. II. 457.

(Décès.) Si le légataire d'un usufruit ou d'une somme déterminéc vient à mourir avant l'option de l'héritier, l'usufruit est éteint, mais la somme reste due et le légataire la transmet à son successeur. II. 459.

(Option.) A qui du légataire ou de l'héritier, dans le silence du testateur, appartient le choix entre les deux objets compris en la disposition? I. 455.

Si le testateur a fixé un délai à son héritier pour faire l'option, après ce délai le choix est censé renvoyé au légataire. II. 458.

(Perte.) Si, avant l'option de l'héritier, l'une des deux choses léguées vient à périr, l'autre reste due. II. 458. Application au cas du décès d'un légataire d'usufruit ou d'une somme déterminée. Voyez Condition.

(Prestation annuelle.) Chaque année l'héritier a le choix entre les prestations annuelles alternatives dues à un légataire. II. 464, 465.

(Propriété.) Pour un legs de propriété en alternative avec une autre chose, le choix une fois consommé ne peut plus se rétracter. En serait-il de même si le choix n'avait été que manifesté et non encore accepté par le légataire? II. 461, 462, 463.

(Usage.) Le droit d'usage peut être légué alternativement. VI. 2753.

(Usufruit.) L'option faite par l'héritier, à l'égard

d'un legs d'usufruit ou d'usage mis en alternative avec une prestation annuelle, ne peut plus se révoquer lorsqu'elle a été manifestée par un acte d'exécution. II. 466, 467.

Quid du cas où il s'agirait d'un usufruit légué avec faculté à 4'héritier de s'en rédimer au moyen d'une prestation annuelle? II. 468.

(Variation.) Lorsque l'héritier a manifesté son choix, peut-il varier et livrer ensuite l'objet qu'il n'avait pas choisi d'abord? Distinction. Voy. plus haut Prestation, Propriété, Usufruit.

LEGS ANNUEL.

Définition. I. 58.

(Année commencée.) Dès que l'année est commencée le legs est-il dû pour l'année entière? I. 59. (Arrérages.) Les arrérages d'un legs annuel fait à titre d'alimens sont dus dès la mort du testateur et avant toute demande en justice. I. 58.

(Commune.) Le legs annuel au profit d'une commune ou d'un établissement public est perpétuel. I.

58.

(Décès.) Le legs annuel s'éteint par la mort naturelle du légataire. 1. 58.

(Etablissement public.) Voy. Commune.

(Héritier.) Les legs annuels ne passent point aux héritiers des légataires, à moins de dispositions expresses. I. 58.

(Récoltes.) Le legs annuel en grains, vins ou autre chose, assigné sur les récoltes de chaque année, n'en serait-il pas moins dû alors qu'il n'y aurait point de récolte? I. 58.

LÉGATAIRE.

LEGS A TITRE SINGULIER.

Ce que c'est qu'un legs à titre singulier? II. 473. (Concours.) Lorsque l'usufruit de la même ou des mêmes choses a été légué à plusieurs personnes, tous doivent concourir au partage de la jouissance qui leur est conjointement donnée. II. 484. Voyez LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL, Concours.

(Dettes.) Le legs à titre singulier doit toujours être délivré franc et quitte des dettes de l'hérédité. II. 474. Voy. Universalité d'actif et de passif.

(Mitoyenneté. Aliénation.) Si un propriétaire voisin acquérait la mitoyenneté du mur de la maison léguée en usufruit, le légataire aurait-il droit de jouir du prix payé pour cet objet? II. 480.

(Universalité d'actif et de passif.) Le legs d'une universalité d'actif et de passif, bien que classé au rang des legs à titre particulier, participe sous de certains rapports du legs universel en ce qui concerne l'acquit des dettes. Exemples de cette espèce de legs. IV. 1845 et suiv.

Distinction du cas où ce legs est en toute propriété, de celui où il ne consiste qu'en usufruit. Ibid.

(Usufruilier.) L'usufruitier à titre singulier n'est tenu d'aucune des dettes de la succession. II. 475. Voy. DETTES,

LÉGATAIRE. LEGS A TITRE UNIVERSEL.

Le légataire, soit universel, soit à titre universel, de l'usufruit seulement, n'est jamais qu'un légataire à titre singulier. II. 476.

(Concours.) Dans le concours de plusieurs léga

taires d'usufruit, les légataires universels ou à titre universel ne doivent point concourir à la jouissance d'un objet déterminé qui aurait été légué à un autre à titre particulier. II 484, 485.

(Confusion.) Le légataire même universel d'un usufruit ne confond point les créances qu'il peut avoir sur la succession. II. 477

(Dettes.) Voy. Usufruitier.

(Exécution.) L'exécution d'un legs universel ou à titre universel emporte la délivrance totale ou partielle de tout ce qui se trouve dans l'hérédité, soit en biens présens, soit en actions. II. 478. Voy. Réparation civile.

(Inventaire.) Le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit doit être appelé à l'inventaire de la succession. II. 486.

(Rente foncière. ) Si le débiteur d'une rente foncière a donné lieu à la résolution du contrat pour avoir cessé d'en payer les arrérages pendant plusieurs années, à qui, du légataire de l'usufruit du mobilier, ou de l'héritier, cette résolution devra-t-elle profiter? Distinction entre le cas où la cause de l'action en résolution existait avant la mort du testateur, et celui où elle n'a eu lieu que depuis. II. 481 et suiv.

(Réparation civile.) Le légataire universel de l'usufruit aurait-il le droit de demander la jouissance d'une somme qui aurait été adjugée par forme de réparation civile ou de dommages-intérêts contre le meurtrier du défunt? II. 479.

(Usufruilier.) L'usufruitier, même universel, n'est

tenu personnellement d'aucune partie des dettes léréditaires; il ne doit que les charges annuelles. II. 476.

LÉSION.

(Frais et loyaux coûts du contrat.) Les frais et loyaux coûts du contrat de vente doivent-ils être pris en considération pour estimer la lésion? V. 2523.

(Remboursement.) En cas de rescision pour cause de lésion d'une vente faite par le testateur, le remboursement du prix devrait-il être supporté contributoirement par l'héritier et l'usufruitier? IV. 1879.

Si c'était le testateur qui eût acheté lui-même à vil prix, et que sur l'action en lésion intentée par le vendeur l'héritier aimât mieux suppléer le juste prix, le paiement devrait-il être fait par lui et l'usufruitier

contributoirement? IV. 1880.

Si l'offre du supplément de prix n'avait pas lieu, l'usufruitier n'aurait-il pas le droit d'exiger le versement dans ses mains du prix de la vente première, pour en jouir à la place du fonds? V. 2525.

(Tierce opposition.) Le succès de la tierce opposition formée par un usufruitier au jugement rendu contre l'héritier sur une action en lésion dirigée contre lui seul, profiterait-il à ce dernier? III. 1422.

(Usufruitier.) Quels sont les droits de l'usufruitier sur l'action en rescision pour cause de lésion dans la vente d'un immeuble faite par le testateur? III. 1414.

L'usufruitier serait-il recevable à défendre à l'action en rescision de la vente d'un fonds faite au testateur, et à exercer le droit de retenue en offrant de suppléer lui-même le juste prix? III. 1420 et

[graphic]
« PreviousContinue »