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tenu personnellement d'aucune partie des dettes héréditaires; il ne doit que les charges annuelles. II. 476.

LÉSION.

(Frais et loyaux coûts du contrat.) Les frais et loyaux coûts du contrat de vente doivent-ils être pris en considération pour estimer la lésion? V. 2523.

(Remboursement.) En cas de rescision pour cause de lésion d'une vente faite par le testateur, le remboursement du prix devrait-il être supporté contributoirement par l'héritier et l'usufruitier? IV. 1879.

Si c'était le testateur qui eût acheté lui-même à vil prix, et que sur l'action en lésion intentée par le - vendeur l'héritier aimât mieux suppléer le juste prix, le paiement devrait-il être fait par lui et l'usufruitier contributoirement? IV. 1880.

Si l'offre du supplément de prix n'avait pas lieu, l'usufruitier n'aurait-il pas le droit d'exiger le versement dans ses mains du prix de la vente première, pour en jouir à la place du fonds? V. 2525.

(Tierce opposition.) Le succès de la tierce opposition formée par un usufruitier au jugement rendu contre l'héritier sur une action en lésion dirigée contre lui seul, profiterait-il à ce dernier? III. 1422.

(Usufruitier.) Quels sont les droits de l'usufruitier sur l'action en rescision pour cause de lésion dans la vente d'un immeuble faite par le testateur? III. 1414.

L'usufruitier serait-il recevable à défendre à l'action en rescision de la vente d'un fonds faite au testateur, et à exercer le droit de retenue en offrant de suppléer lui-même le juste prix? III. 1420 et suivans.

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(Vente d'usufruit.) La vente d'un droit d'usufruit est un contrat aléatoire non susceptible de l'action en lésion. II. 899.

LETTRES D'ABOLITION.

Différence des lettres d'abolition d'avec les lettres de grâce. IV. 2023.

LETTRES DE GRACE.

Leurs effets par rapport à la personne et aux biens de celui qui les obtient. IV. 2024 et suivant, 2031.

Motifs qui les font ordinairement accorder. IV.

2027.

(Commutation de peine.) Quels sont les effets d'une commutation de peine en cas de mort civile. IV. 2029.

(Pardon général.) Le pardon général accordé en masse à un certain nombre de condamnés à l'occasion de quelque grand événement, n'abolit que la peine corporelle, à moins d'autres dispositions dans le décret d'amnistie. IV. 2028.

(Partie civile.) Les lettres de grâce ne peuvent jamais porter atteinte aux intérêts de la partie civile ou des tiers. IV. 2027.

(Père.) Le père, qui après avoir encouru la mort civile obtiendrait des lettres de grâce, pourrait-il revendiquer contre la mère la jouissance légale dont celle-ci aurait été investie des biens de leurs enfans? IV. 2026.

(Tiers.) Voy. Partie civile.

LIBÉRALITÉ.

(Chirurgiens.) Voy. Médecins.

(Enfant naturel.) Les enfans naturels ne peuvent rien recevoir en usufruit à titre de libéralité, audelà de ce qui leur est accordé par la loi sur les successions irrégulières. I. 306.

(Héritiers.) Quoique en thèse générale le mot héritier s'entende des successeurs de tous les degrés indéfiniment, lorsqu'il s'agit d'une libéralité en usufruit faite par testament au profit de quelqu'un de ses héritiers, le mot héritier doit être borné aux enfans et descendans du légataire. I. 317, 318.

(Médecins.) Les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle est morte, ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant cette maladie. Exceptions. I. 306.

(Ministres du culte.) Les ministres du culte qui ont assisté une personne pendant la maladie dont elle est morte ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant cette maladie. I. 306.

(Officiers de santé.) Voy. Médecins.

(Pharmaciens.) Voy. lbid.

(Tuteur.) Un mineur et même un majeur dont le compte de tutelle n'a point encore été apuré ne peuvent faire un legs d'usufruit au profit de leur tuteur, à moins que celui-ci ne soit un de leurs ascen

dans. I. 306.

(Usufruit.) Les libéralités en usufruit sont sou

mises aux règles générales relatives à la capacité des légataires ou donataires. I. 305.

LIBERTÉ.

Le principe général est pour la liberté des fonds comme pour celle des personnes. VIII. 3678.

LICITATION.

y a

Cas où il lieu à la licitation, soit entre co-usufruitiers, soit entre propriétaire et usufruitier, et mode de l'établir. III. 1248 et suiv.

(Copropriétaire.) La licitation entre copropriétaires par indivis autres que des cohéritiers, est-elle en tous points soumise aux mêmes principes que la licitation en matière de succession? V. 2393.

(Créanciers.- Intervention.) Les créanciers d'un colicitant sont-ils autorisés à former opposition à la licitation et à y intervenir? V. 2388.

En admettant la faculté de l'intervention, les créanciers ayant négligé la voie de l'opposition ne seraient point recevables à venir après coup attaquer la licitation, sous prétexte qu'elle aurait été exécutée en fraude de leurs droits. V. 2389.

(Créanciers hypothécaires.) Le créancier auquel un donataire aurait engagé par hypothèque son droit de propriété dans un immeuble indivis, devient hypothécaire sur le tout, si par la licitation le donataire devient hypothécaire de tout l'immeuble. V. 2384.

Il ne conserve au contraire aucun droit de suite sur l'immeuble, si par la licitation l'immeuble échoit à un autre cohéritier. V. 2387. Secùs si c'est un étranger qui devient adjudicataire de l'immeuble licité. V. 2391.

Dans le cas où l'immeuble écherrait à un autre co`héritier, les créanciers hypothécaires ne devraient-ils pas avoir, à l'égard des créanciers cédulaires, un droit de préférence sur la portion du prix qu'ils auraient fait saisir comme appartenant à leur débiteur? V. 2392.

(Donataire.) Le donataire de portion indivise d'un fonds est censé avoir immédiatement succédé seul au défunt dans tout l'immeuble, si par la licitation il lui échoit en totalité. V. 2384 et suiv.

Il est censé au contraire n'avoir jamais été propriétaire d'aucune partie de l'immeuble, si par la licitation le fonds échoit à un autre cohéritier. V. 2387.

(Usufruitier.) Celui auquel un donataire partiel aurait concédé l'usufruit sur sa portion indivise de l'immeuble, n'acquerrait pas un droit de jouissance plus étendu, alors que par la licitation le donataire deviendrait propriétaire de tout l'immeuble. V. 2385. (Usufruitier. Intervention.) Dans le cas où l'un des colicitans aurait cédé la jouissance de sa portion à un tiers, la licitation ne pourrait avoir lieu hors la présence de l'usufruitier. V. 2390.

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Dans le cas où par la licitation l'usufruitier intervenant deviendrait adjudicataire de l'immeuble, il y aurait extinction de son usufruit; mais il serait en droit de retenir jusqu'à sa mort la portion du prix de son adjudication revenant à son cédant. V. 2390. Quid si c'était un autre des copropriétaires qui devînt adjudicataire? Ibid.

LITISCONTESTATION.

JUDICIAIRE.

Voyez COMPROMIS

LOCATION. Voyez BAIL.

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