Page images
PDF
EPUB

(Formalités.) Formalités auxquelles est assujetti le nantissement de créance, pour saisir celui qui le reçoit. V. 2229.

(Mesures conservatoires.) Le créancier nanti doit prendre toutes les mesures conservatoires de la créance qui lui a été remise en gage. Il est responsable de la perte ou de la détérioration qu'elle éprouverait par sa négligence. V. 2230. Il suit de là que, 1.o si la créance est hypothécaire, il doit pourvoir à la prise et au renouvellement des inscriptions. V. 2231.

2. Il doit actionner le débiteur de la créance, soit pour prévenir son insolvabilité, soit pour arrêter le cours de la prescription. V. 2232. Voy. INTER

RUPTION DE PRESCRIPTION,

NEGOTIORUM GESTOR.

(Indemnité.) Le negotiorum gestor a droit d'exiger, de celui dans l'intérêt duquel il a agi sans mandat, le remboursement de toutes ses dépenses utiles ou nécessaires. IV. 1714.

NON-DÉCROISSEMENT. Voy. ACCROISSEMENT.

NON-USAGE.

(Computation.) Comment doit-on compter les trente ans de non-usage, pour que l'extinction de l'usufruit soit encourue? est-ce à dater du dernier acte de perception des fruits du fonds, ou est-ce dès l'époque à laquelle l'usufruitier a négligé de percevoir les fruits subséquens? IV. 2121 et suiy.

(Extinction d'usufruit.) L'usufruit s'éteint par le

non-usage. IV. 2099. Conditions requises pour ce mode d'extinction. IV. 2107 et suiv.

(Femme mariée.) L'usufruit appartenant à une femme mariée sous le régime dotal, ne s'éteint point par le non-usage de la part du mari. IV. 2108. (Interdit.) Voy. Mineur.

(Jouissance par autrui. ) Il n'y a pas non-usage si l'usufruitier jouit par le fait d'autrui. IV. 2109. Différens cas de cette jouissance. Ibid.

(Mineur.) Si l'usufruit appartient à un mineur ou un interdit, il ne s'éteint point par le non-usage. IV. 2107.

(Partiel.) L'extinction d'usufruit par le non-usage peut n'être que partielle, comme n'étant relative qu'aux objets sur lesquels l'usufruitier n'a pas exercé sa jouissance. IV. 2100, 2101.

Si l'usufruit ne porte que sur un héritage, la jouissance d'une partie suffira-t-elle pour conserver le droit de l'usufruitier sur le tout? IV. 2102.

L'usufruitier qui n'exerce sur le fonds qu'un simple droit d'usage, et qui souffre que le propriétaire jouissant avec lui perçoive le surplus du produit du fonds, perd-il son droit d'usufruit pour ne conserver que celui d'usage? IV. 2103.

(Responsabilité.) L'usufruitier serait responsable envers le propriétaire, si, par le non-usage, il laissait prescrire des servitudes acquises au fonds dont il a la jouissance. I. 36, II. 546, III, 1542 et suiv.

(Tiers acquéreur.) L'espace de trente ans exigé

par la loi pour l'extinction de l'usufruit par le non

usage, au profit de l'héritier qui en est le débiteur

personnel, est-il aussi nécessaire vis-à-vis d'un tiers acquéreur auquel le fonds aurait été vendu en plein domaine, sans lui être dénoncé comme grevé d'usufruit? IV. 2123 et suiv.

La prescription à l'égard du tiers acquéreur, dans l'hypothèse précédente, courrait-elle contre l'usufruitier dont le droit ne serait point encore ouvert ou serait suspendu par une condition? IV. 2130 et suiv.

(Usufruit alternatif.) L'usufruit alternatif, qui consiste à jouir de deux années l'une, est-il susceptible de s'éteindre par le non-usage? IV. 2114 et suiv. (Usufruitier.- Bail.) Y a-t-il non-usage et extinction de l'usufruit si, l'usufruitier ayant loué son usufruit et en percevant les revenus,, le fermier n'entrait point en jouissance du fonds, sans toutefois qu'aucun autre s'en emparât? IV. 2110 et suiv.

1.

(Usufruilier.- Vente.) Y a-t-il non-usage et extinction de l'usufruit, si l'usufruitier a vendu son droit, en a touché le prix, et que l'acquéreur ne prenne point la jouissance du fonds, sans qu'aucun autre s'en empare? IV. 2110 et suiv. Voy. au surplus PRESCRIPTION.

NOTAIRE.

Responsabilité du notaire sur les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions. III. 1517 et 1518.

Un notaire usufruitier, qui recevrait sans réclamation l'acte par lequel le propriétaire vendrait le fonds en plein domaine à un tiers, serait-il déchu de son usufruit? V. 2178.

NOVATION.

NOVATION.

Le legs d'usufruit d'un fonds fait à celui qui en jouissait déjà comme fermier ou locataire, opère novation du bail, mais pour l'avenir seulement. I. 368.

NOURRITURE.

(Communier.) Un communier occupé aux travaux de la campagne, ayant des enfans tandis que l'autre. n'en a pas, celui-ci n'a rien à réclamer pour les frais de nourriture des enfans du premier, si en somme le prix du travail de ceux-ci peut balancer celui de leur nourriture et entretien. I. 238.

(Enfans abandonnés.) Celui qui a nourri des enfans exposés ou abandonnés, peut répéter ses impenses contre le père ou la mère qui se présenterait pour revendiquer ces enfans quand ils seraient élevés. I. 195.

(Parent.) Le parent qui administre les biens d'un enfant, n'est jamais présumé lui faire don de la nourriture qu'il lui fournit. I. 194.

(Père.) Le père ne doit pas être présumé avoir eu la volonté de fournir gratis des alimens à son enfant, lorsque celui-ci a des revenus et que d'ailleurs il ne coopère pas aux travaux du ménage. I. 238.

(Travail. Quiconque emploie quelqu'un à son service est tenu de le nourrir par cela seul qu'il profite de son travail. I. 238. Voy. USUFRUIT PATERNEL.

NOUVELLETÉ.

Ce que c'est. I. 259.

TOME IX.

16

OBLIGATION.

Comment l'obligation personnelle diffère de la charge réelle affectant le fonds. I. 215, IV. 1622 et suiv., V. 2185 et suiv. Voy. CHARGES RÉELLES.

Les obligations naissent des conventions, des quasicontrats, des délits et des quasi-délits. V. 2226.

(Indéfinie.) On ne peut s'imposer une obligation personnelle indéfinie; l'obligation dans ce cas doit être réduite aux termes de l'équité. VI. 3079 et suiv.

(Tiers.) Les obligations ne peuvent nuire ni profiter à des tiers. Un tiers ne pourrait réclamer en justice l'exécution d'une obligation non contractée avec lui ni envers lui. V. 2226.

OFFICIERS DE SANTÉ. Voy. MÉDECINS.

OPTION.

(Rétractation.) Tout choix qui emporte avec lui un acte d'exécution ne peut plus se rétracter. II. 466. Voy. LEGS ALTERNATIF.

N'y a-t-il que l'héritier bénéficiaire qui puisse profiter de l'option offerte par l'article 917 du Code, pour abandonner la quotité disponible en rachat d'un legs d'usufruit jugé inofficieux? I. 340.

ORDONNANCES.

Quelle peut être encore l'autorité des anciennes ordonnances de nos Rois, touchant les forêts? VIII. 3393.

OUVRAGES D'ESPRIT. Voy. MANUSCRITS.

« PreviousContinue »