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(Accessoires.) La perte de la chose entraîne l'extinction de l'usufruit pour les objets qui resteraient subsistans, et n'auraient été qu'accessoires à la chose périe. V. 2541.

(Accessoires.) La destruction ou la perte d'une maison éteint l'usufruit même sur les appentis destinés aux aisances de cette maison. V. 2544.

(Animaux.) L'usufruit établi à titre singulier sur plusieurs animaux, s'éteindrait successivement sur chacun d'eux, à mesure qu'ils viendraient à périr. V. 2534. L'usufruitier devrait même rendre compte des cuirs au propriétaire. Ibid. 2540. Secùs s'il s'agissait d'un usufruitier universel ou à titre universel de tout le mobilier. Ibid. 2539.

La perte, par cas fortuit ou maladie, d'un animal ou de plusieurs animaux légués en usufruit, serait au compte du propriétaire en cas de preuve de l'accident. V. 2655.

(Appentis.) Voy. Accessoires.

(Attelage.) L'usufruit d'un attelage composé de plusieurs animaux, serait-il éteint en totalité si l'attelage venait à être dépareillé par la perte d'un des animaux dont il était composé? V. 2535.

(Bâtimens. Matériaux.) L'usufruitier d'un bâtiment qui viendrait à être détruit par accident, n'aurait point le droit de jouir du sol ni des matériaux. V. 2542, 2547.

Secùs s'il s'agissait d'un usufruitier universel ou à titre universel des immeubles de la succession, ou que le bâtiment détruit fût une dépendance d'un corps de domaine légué en usufruit. V. 2545. Voyez Sol.

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(Cas fortuit. Demeure.) Si l'héritier avait été mis en demeure de délivrer la chose et qu'elle pérît par cas fortuit, il n'en devrait pas moins une indemnité de jouissance au légataire de l'usufruit, sauf s'il résultait des circonstances que la chose eût également péri dans les mains de ce dernier. V. 2529.

Quid du cas où il s'agirait non d'un corps certain et déterminé, mais d'une somme d'argent ou d'une quantité quelconque de denrées, ou d'une chose indéterminée? V. 2530.

(Compte.) A quelle époque l'usufruitier doit - il compte des meubles qui auraient cessé d'exister? Voy. MEUBLES, Usufruitier.

(Créance remboursée.) Voy. DÉLIVRANCE (DEMANDE EN ).

(Corps certain.) La perte d'un corps certain, arrivée par accident dans les mains du débiteur, pèse sur le créancier. Cas d'exceptions. V. 2637 et suiv. ( Cuirs.) Voy. Animaux.

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(Donateur. Effets mobiliers.) Le donateur d'effets mobiliers qui s'en réserve l'usufruit, est-il tenu dans tous les cas de la perte de ces effets? V. 2644 et suiv.

Quid du cas de simple détérioration survenue sans sa faute? V. 2645.

(Destruction par l'usage.

où la chose n'existerait plus,

Preuve.) Dans le cas

l'usufruitier, pour se

dispenser d'en payer la valeur, pourrait-il se contenter d'alléguer, sans preuve légale, qu'elle a été entièrement détruite par l'usage? V. 2652 et suiv.

(Extinction d'usufruit.) L'usufruit s'éteint

par la

perte de la chose sur laquelle il est établi. V. 2512, 2527.

(Faute personnelle.) La perte de la chose, survenue par la faute du propriétaire ou d'un tiers, n'éteint point l'usufruit d'une manière absolue; il est dû une indemnité à l'usufruitier. V. 2527.

(Femme mariée.-Meubles.) La perte des meubles. appartenant à la femme, et dont le mari a l'usufruit, pèse sur la femme si la perte est arrivée sans la faute du mari. V. 2650.

(Ile.) L'usufruit d'une île on d'un fonds adjacent à une rivière est éteint, si l'île ou le fonds viennent à être entièrement emportés par le torrent; s'ils ne sont emportés qu'en partie, l'usufruit continue sur le reste. V. 2532.

(Indemnité.) Voy. Faute personnelle.

(Incorporation.) Droits de l'usufruitier, dans le cas de l'emploi de la chose soumise à son droit, à former un corps de nouvelle espèce. V. 2555 et suiv. (Inondation.) Voy. RIVIÈRE, Irruption.

(Jardin.) Le legs d'usufruit d'une maison et d'un jardin continue de subsister sur le jardin, en cas de perte de la maison. V. 2548. Secùs si le legs ne mentionnait que la maison, et que le jardin ne fût que l'accessoire de l'habitation. V.. 2549.

(Legs alternatif. — Corps certain.) Si le legs porte alternativement sur deux corps certains dont l'un vient à périr, l'usufruit de l'autre sera dû par l'héritier. L'usufruit sera éteint si les deux choses périssent. V. 2531.

(Meubles.) S'il y avait des meubles lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, qui ne se trouvassent plus

à la fin de l'usufruit, sur qui la perte devrait-elle peser? V. 2636 et suiv.

(Meubles meublans. ) L'usufruit sur des meubles meublans ou autres objets mobiliers est éteint, si les meubles périssent par un incendie ou autre accident de force majeure, ou même par l'usage. V. 2533.

(Meubles. Usufruit légal.) Les pères et mères ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans mineurs, et qui ont conservé les meubles, sont tenus de rendre la valeur estimative de ceux qu'ils ne pourraient représenter en nature. Plusieurs conséquences de cette dernière disposition. V. 2639 et suiv. Voy. USUFRUIT PATERNEL, Destruction Destruction par l'usage. Preuve.

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(Perte partielle.) La perte partielie de la chose n'entraîne point l'extinction de l'usufruit pour le tout. V. 2527. Cause de ce principe, et cas où il doit en être autrement. V. 2537 et suiv. Voy. Ile.

La perte partielle de la chose entraîne l'extinction totale de l'usufruit, si ce qui reste n'est pas susceptible d'une jouissance de même nature que celle qui avait été léguée. Exemple. V. 2540 et suiv.

(Reconstruction.) Si le propriétaire faisait construire un nouveau bâtiment à la place de l'ancien, détruit par accident, l'usufruitier n'aurait aucun droit sur la nouvelle construction. V. 2543, 2550.

Si le bâtiment, s'écroulant seulement par parties, avait été successivement restauré, l'usufruit n'aurait pas cessé d'exister. V. 2543.

(Sol.) La perte d'un bâtiment faisant partie d'un fonds dont l'usufruit aurait été légué, n'entraîne point

l'extinction du droit d'usufruit sur le sol. V. 2546 et

suiv. Voy. Bâtimens. Matériaux.

par

(Troupeau.) L'usufruit d'un troupeau s'éteint la perte totale du troupeau. Quid du cas où ce troupeau ne périrait qu'en partie, lors même que les animaux restant ne seraient plus en nombre suffisant pour mériter la dénomination de troupeau? V. 2536.

A quoi peut être tenu l'usufruitier, en cas de perte partielle ou totale du troupeau, par accident ou par maladie? V. 2656.

PHARMACIENS. Voy. MÉDECINS.

PIGEONS.

Après l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent emporter les pigeons dont il aurait garni le colombier, s'il n'avait point été déjà peuplé. V. 2585.

Dans le cas où l'usufruitier aurait remplacé les pigeons d'un colombier, aurait-il, ou ses héritiers, à la fin de l'usufruit, droit à une indemnité pour le cas d'une plus-value? V. 2611.

PLANTATION.

L'usufruitier, d'un enclos où il y aurait des plantations, même de pur agrément, ne pourrait les arracher pour mettre le terrain en culture. III. 1472.

Des plantations faites par l'usufruitier ne peuvent être enlevées par lui à la fin de l'usufruit. V. 2591. Elles ne donnent lieu à aucune reprise de la part de ses héritiers. V. 2599.

(Arbres.

Voisin.) A quels genres d'arbres et

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