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(Antichrésiste.) L'antichrésiste qui jouit pendant

trente ans sans demander son remboursement encour

rait-il la prescription? IV. 1909.

(Arbres. - Voisin.) Voy. PLANTATION.

(Arrérages.) La prescription quinquennale, pour arrérages mentionnés en l'art. 2277 du Code civil, s'applique-t-elle au cas où il s'agit d'intérêts de capitaux, à raison desquels le débiteur peut être actionné à chaque instant? I. 234.

(Bonne foi.) Quel est l'effet de la possession d'un usufruitier, soit relativement à lui, soit relativement à celui qui, comme propriétaire, lui a concédé le droit d'usufruit d'un fonds, si l'un est de bonne et l'autre de mauvaise foi? II. 754.

(Branches.- Voisin.) Voy. BRANCHES.

(Computation.) Comment doit-on computer les trente ans de non-usage, pour que la prescription du droit d'usufruit soit encourue? est-ce à dater du dernier acte de perception des fruits du fonds, ou est-ce dès l'époque à laquelle l'usufruitier a négligé de percevoir les fruits subséquens? IV. 2121 et suiv.

(Créanciers.) Un créancier qui jouit des biens de son débiteur à titre d'usufruitier universel ou à titre universel, ou comme légataire particulier, encourrait-il la prescription? II. 765.

(Créance à terme.) Voy. Créance conditionnelle. (Créance conditionnelle.) La prescription ne court pas contre toute créance ou tout droit conditionnel ou à terme, jusqu'à l'événement de la condition ou

l'échéance du terme. Sens de l'art. 2257 du Code civil sur ce point. IV. 2132 et suiv.

(Douaire.) Pour la prescription qu'un tiers acquéreur pourrait opposer à la femme agissant pour obtenir son douaire, voy. DOUAIRE.

(Droit d'usufruit.) Le droit d'usufruit peut-il être établi par le moyen de la prescription? II. 751

et suiv.

(Garantie.) La prescription ne court pas contre l'action en garantie, jusqu'à l'événement de l'éviction qui en appelle l'exercice. IV. 2132.

( Héritier.) Si de deux légataires, l'un de la nue propriété et l'autre de l'usufruit, ce dernier agissait seul en délivrance, l'héritier pourrait-il prescrire la nue propriété contre le premier? I. 392.

(Hypothèque.) Le tiers acquéreur d'un héritage hypothéqué à une rente prescrirait-il l'hypothèque dans le cas où le vendeur, débiteur de la rente, se serait réservé l'usufruit et continuerait le service de de la rente? II. 766.

(Impuissance d'agir.) Sens de la maxime contra non valentem agere non currit præscriptio. IV. 2133

et suiv.

( Intérêts moratoires.) La prescription de cinq ans, établie par l'article 2277 du Code civil, s'applique-t-elle aux intérêts moratoires? I. 235, 236.

(Interruption.) L'action contre l'héritier, de la part de l'un des légataires institués conjointement, interromprait-elle la prescription dans l'intérêt de tous? II. 584.

Pour interrompre la prescription, soit à l'égard

de l'usufruitier qui possède, soit à l'égard de celui qui possède à titre de maître par le fait de l'usufruitier, la demande en revendication doit être dirigée contre l'un et l'autre. II. 754.

La jouissance à titre d'usufruit est-elle une cause interruptive de la prescription? II. 757, 760 et suiv. Voy. INTERRUPTION DE PRESCRIPTION.

(Légitimaires. - Tiers acquéreurs.) Le tiers acquéreur d'un donataire pourrait-il invoquer la prescription contre les héritiers légitimaires du donateur, qui réclameraient le complément de leur réserve après la mort du donateur, si, dans l'intervalle de l'acquisition à ce décès, il s'était écoulé un temps suffisant pour prescrire? Quid du cas où il aurait acheté à non domino? IV. 2153.

(Mauvaise foi.) Voy. Bonne foi.

(Père comptable.) Quelle est la prescription dont le père pourrait user contre l'action de ses enfans, en compte de revenus de leurs biens dont il n'avait l'usufruit? Voy. USUFRUIT PATERNEL.

pas

(Propriétaire.) Le propriétaire prescrit par le fait de la possession de l'usufruitier. II. 528.

La possession de l'usufruitier peut faire acquérir par la prescription la propriété à celui au nom duquel il possède. II. 754.

Si celui qui possédait de bonne foi avec juste titre le fonds d'un autre, et qui par-là commençait à le prescrire, en avait légué l'usufruit au véritable propriétaire, et que celui-ci, ignorant que l'héritage lui appartînt, eût obtenu la délivrance de son legs pour jouir du fonds comme usufruitier, l'héritier conti

nuerait-il contre lui la prescription commencée par

le défunt? II. 755.

(Propriété.) La propriété du fonds est-elle prescriptible durant l'usufruit? Distinction entre l'usufruitier qui n'a pas cessé de jouir, et un tiers à qui celui-ci aurait vendu ou donné la propriété. II. 756 et suiv.

(Responsabilité.) L'usufruitier serait responsable envers le propriétaire, si par le non-usage il avait laissé prescrire des servitudes acquises au fonds dont il a l'usufruit. I. 36; II. 546; III. 1543. Voyez RESPONSABILITÉ.

(Servitudes. Les pures servitudes discontinues ne s'acquièrent point par la prescription, VIII. 3655.

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· Néanmoins si le pacage ou la vaine pâture avaient été exercés dans un terrain clos, il pourrait y avoir lieu à la prescription trentenaire. VIII. 3684.— Mais la prescription libérative a toujours lieu pour opérer l'affranchissement du fonds. VIII. 3708.

(Substitution.-Tiers acquéreur.) L'acquéreur d'un bien substitué le prescrirait-il contre le substitué, avant l'ouverture de la substitution? IV. 2144 et suiv. En cas d'affirmative, comment le temps de la prescription devrait-il être compté, si, entre l'institué et le substitué, l'un était domicilié sur les lieux, et l'autre hors le ressort de la Cour royale de la situation de l'immeuble? IV. 2159.

(Tiers possesseur.) En supposant que le tiers possesseur d'un fonds soumis à un droit d'usufruit pût prescrire, soit contre l'usufruitier, soit contre le propriétaire; quel sera l'espace de temps nécessaire pour que cette prescription soit acquise, lorsque,

entre l'usufruitier et le propriétaire, l'un est absent et l'autre présent? IV. 2154.

Dans le cas où le tiers possesseur ne pourrait prescrire contre le propriétaire, à cause de l'absence ou de la minorité de ce dernier, pourrait-il prescrire le droit d'usufruit contre l'usufruitier présent et majeur, et ce droit ne serait-il pas éteint en faveur du propriétaire qui revendiquerait le fonds après plus de trente ans? IV. 2156 et suiv.

(Usage (droit d'.) Le droit d'usage peut être établi par la prescription, lorsque dans son espèce il est susceptible d'une possession continue. VI. 2754. Voy. POSSESSOIRE.

(Usufruit.) Trois hypothèses dans lesquelles l'usufruit peut être prescrit en faveur du propriétaire du fonds. IV. 2104 et suiv.

(Usufruitier.) L'usufruitier ne peut prescrire la propriété. I. 34. Voy. Propriété.

(Usufruitier. - Créancier.) Si le légataire usufruitier était lui-même créancier de la succession, et qu'il n'exigeât pas son remboursement, encourrait-il la prescription de trente ans, dans le cas où son usufruit durerait jusque-là? IV. 1909.

(Usufruitier fideicommissaire.) Dans le cas d'un usufruit légué à deux personnes, dont la première appelée doit rendre de suite à la seconde, si l'une et l'autre gardent le silence pendant trente ans, la prescription aurait lieu en faveur de l'héritier. IV. 2119.

Quid du cas où le premier appelé a obtenu la délivrance du legs, et que le second l'a laissé jouir sans réclamation pendant trente ans? est-ce au profit

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