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l'édifice est dû aux légataires. Secùs dans le cas d'un" legs d'usufruit. I. 43.

PUITS.

(Etablissement.) L'impôt extraordinaire levé dans une commune pour l'établissement de puits, doit être considéré comme une charge de la propriété. IV. 1873.

(Réparation.) L'impôt levé dans une commune pour les frais de réparation des puits publics, seraitil une charge de la propriété ou de l'usufruit ? IV. 1875.

Q

QUASI-CONTRAT. Voy. CONTRAT.

QUASI-CONTRAT JUDICIAIRE.

Ce que c'est. III. 1291.

QUASI- DÉLIT.

Qu'est-ce qu'un quasi-délit? III. 1482. Similitude et différence entre le quasi-délit et la faute. III. 1485.

(Réparation.) Sur quel principe repose l'obligation de l'auteur d'un quasi-délit d'en réparer les suites? III. 1525.

QUASI - USUFRUIT.

Définition. I. 119.

QUOTITÉ DISPONIBLE.

(Abandon.) Le légitimaire qui prétendrait qu'un

legs d'usufruit ou d'une rente viagère excèderait la quotité disponible, aurait la faculté d'abandonner cette quotité disponible au légataire pour s'affranchir de la disposition. I. 336, 339, 341. III. 1462.

Comment le légitimaire justifiera-t-il que ce qu'il abandonne en ce cas, ou offre de livrer, comprend la quotité disponible? Faudrait-il qu'il justifiât des forces de la succession par un inventaire légalement fait et auquel le légataire aurait été appelé ? I. 239, 340.

La réserve légale étant différente par rapport aux différens ordres d'héritiers auxquels elle appartient, le montant de la quotité disponible dont chacun d'eux peut faire l'abandon varie suivant leurs droits respectifs. Quel est ce montant pour chacun d'eux considérés successivement et dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter? I. 343 et suiv.

Les libéralités précédemment faites par le testateur doivent être précomptées sur la quotité dispo nible à abandonner. I. 344.

(Concours de deux legs.) Un legs d'usufruit en concurrence avec un legs de propriété donne lieu à l'estimation comparative pour régler la réduction selon la quotité disponible. I. 344.

Si des legs de quotité ont été faits, les uns en propriété et les autres en usufruit, et qu'en masse ils excèdent la quotité disponible, on doit présumer que l'intention du testateur a été que les legs en usufruit portassent sur ceux en propriété. I. 362.

(Concours de plusieurs legs.) Dans le concours de plusieurs legs excédant la quotité disponible, dont

l'un est au profit de la veuve, on doit s'attacher, pour les réduire, à la quotité disponible la plus forte, et distribuer celle-ci aux divers légataires suivant la proportion comparative de leurs legs et l'intention présumée du testateur. Mode de parvenir à ce résultat. I. 359, 363, 364.

(Donation entre-vifs.) La quotité disponible ayant été épuisée par une première donation entre-vifs, toutes les libéralités postérieures sont comme non avenues. I. 358.

Dans le cas où cette quotité disponible n'a été qu'entamée par l'acte entre-vifs, le testateur n'a plus à sa disposition que le surplus; et s'il excède, la réduction pèse sur la dernière disposition. I. 360.

(Époux.) Quelle est la quotité dont un époux ayant des enfans peut disposer en faveur de son conjoint, soit en usufruit, soit en propriété? Distinction du cas où il s'agit d'un second mariage, et où l'époux donateur a des enfans du premier. I. 345 et suiv.

Quelle est cette quotité si l'époux donateur n'a pas d'enfans, mais qu'il laisse des ascendans, ou qu'il n'ait ni ascendans ni descendans? I. 353.

Le cas d'un seul enfant est le même que s'il y en a plusieurs. I. 355.

(Estimation.) Les libéralités qui portent sur des objets particuliers, nécessitent l'estimation de ces objets et du surplus de la succession, pour reconnaître si les libéralités excèdent ou non la quotité disponible. I. 361.

Quand il y a lieu de procéder à l'estimation d'un droit d'usufruit légué, pour en comparer la valeur

à la quotité disponible, les juges doivent l'arbitrer euxmêmes, ou recourir à une expertise. I. 364,

En général, un legs d'usufruit s'estime eu égard à l'âge du légataire. I. 364, 398 in fine.

(Expertise.) Faudrait-il recourir à une expertise pour reconnaître si un legs d'usufruit, ou une rente viagère excèdent la quotité disponible? I. 338. Voy. Estimation.

(Légataire.) Le légataire d'un usufruit ou d'une rente viagère auquel le légitimaire abandonne la quotité disponible, devient-il légataire à titre universel? I. 341.

S'il y a plusieurs légitimaires dont les uns veulent exécuter le legs et les autres abandonner la quotité disponible, le légataire serait-il forcé de recevoir partiellement le paiement de son legs, suivant le mode dont chacun des héritiers entend se libérer? I. 342.

(Quotité la plus forte.) Les libéralités peuvent toujours atteindre la quotité la plus forte, lorsqu'elles sont faites au profit de personnes en faveur desquelles cette quotité a été fixée. I. 357.

(Réduction.) Si les libéralités faites à plusieurs par actes testamentaires excèdent la quotité disponible, elles doivent être réduites au marc le franc, sans distinction entre les legs universels et les legs particuliers. I. 363.

R

RACHAT.

L'usufruit ne peut être soumis au rachat. I. 6. Le droit d'usage - servitude réelle est au contraire

soumis au rachat par forme de partage. Voy. CAN

TONNEMENT.

RAPPORT à succession. - - Propriété.

(Habillemens.) L'enfant n'est point tenu de rapporter les habillemens reçus de son père pour son usage personnel. Secùs de ceux qu'il reçoit comme trousseau lors de son établissement. I. 63.

Il en est de même de l'habillement des époux en fait de communauté. I. 168.

RAPPORT à succession. - Usufruit.

(Extinction d'usufruit.) L'usufruit constitué par un donataire peut être éteint par le rapport à succession de l'immeuble sur lequel il est établi. IV. 1941.

(Garantie.) L'usufruitier établi par le donataire, et qui est ensuite évincé par suite du rapport en nature de l'immeuble soumis à son droit, aurait-il une garantie à exercer contre le donataire? Distinction entre l'usufruit établi à titre onéreux, et celui établi à titre gratuit. IV. 1945 et suiv.

(Impenses.) L'usufruitier à titre gratuit, évincé, aurait-il le droit de répéter, soit contre le donataire, soit contre sa succession, la valeur des impenses qu'il aurait faites dans le fonds? IV. 1946 et suiv.

(Intervention.) L'usufruitier aurait-il la faculté d'intervenir, et même ne devrait-il pas être appelé au partage où il s'agirait du rapport à succession de l'immeuble, pour veiller à la conservation de ses droits qu'il tiendrait du donataire? IV. 1943. Voy. SUCCESSION, Usufruitier. Intervention.

(Non-jouissance.)

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