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(Non-jouissance.) L'usufruitier évincé aurait-il droit contre le donataire à une indemnité de nonjouissance? Distinction entre le cas où le rapport a été forcé pour satisfaire à la légitime des autres enfans, et celui où le donataire ne le fait que pour partager avec les autres héritiers. IV. 1953 et suiv.

(Renonciation.) Le donataire qui a constitué un droit d'usufruit sur l'immeuble donné, ne s'est-il pas mis par-là dans la nécessité de renoncer à la succession du donateur, pour éviter le rapport de l'immeuble à cette succession, et empêcher l'éviction de l'usufruitier? IV. 1944.

(Usufruit paternel. — Renonciation.) Un père qui renonce en faveur d'un de ses enfans à son usufruit légal, fait-il un avantage qui puisse donner lieu à une demande en rapport? V. 2397. Quid du cas où il s'agirait d'un usufruit conventionnel? V. 2396.

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Anciens mots qui signifiaient droits d'usage et usager dans les forêts. VI. 3085.

RÉCOLTES.

Qu'entend-on par récoltes, et quel est le temps. auquel elles doivent correspondre? V. 2707 et suiv.

RECONSTRUCTION.

(Mur menaçant ruine.) La reconstruction d'un mur menaçant ruine, sur la plainte d'un propriétaire voisin, est une charge de la propriété. IV. 1869, Voy. CHARGES.

(Voirie.) La reconstruction d'une maison, en exé

TOME IX.

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cution d'une ordonnance de police sur la voirie, est une charge de la propriété. IV. 1870. Voy. CONS

TRUCTION.

REGIME DOTAL.

En cas de mariage suivant le régime dotal, le mari seul est usufruitier des biens dotaux de sa femme. Charges auxquelles cet usufruit est assujetti. I. 280, 281, 282; IV. 1767, 1778; V. 2684.

(Agneaux.) Les agneaux et les toisons n'appartiennent à l'usufruit marital qu'autant que les agneaux sont nés et les toisons levées postérieurement au mariage. V. 2708.

( Améliorations.) Serait-il dû une indemnité au mari pour les améliorations par lui faites sur le fonds dotal? V. 2662.

(Bois dotaux.) Quels sont, lors de la dissolution du mariage, les droits du mari sur les bois non exploités dans les forêts de son épouse? a-t-il, comme pour les fruits et revenus, un droit proportionnel à la durée du mariage, sur les coupes de bois restant sur pied lors de la dissolution? V. 2735 et suiv.

(Carrières.) Voy. Fruits de la dot.

( Droit d'usufruit. ( Le mari a la jouissance d'un droit d'usufruit appartenant à sa femme. I. 287.

( Elang. - Peche. ( Quels sont les droits du mari, lors de la dissolution du mariage, à l'égard de la pêche des étangs appartenant à son épouse? V. 2737.

( Fonds dotal.) Quel serait l'effet d'une constitution d'usufruit faite par le mari sur le fonds dotal de son épouse? I. 365.

(Fruits civils de la dot, dernière année.) Com

ment doivent se partager entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, les fruits civils, réguliers ou irréguliers, des fonds dotaux, pour la dernière année du mariage? Applications aux usines et aux mines, carrières et tourbières. V. 2702 et suiv.

(Fruits de la dernière année du mariage.) Les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année. Notions générales sur ce point. V. 2694 et suiv.

Les fruits ne s'entendent pas seulement des fruits pendans par racines, mais de tous les fruits quelconques, perçus et à percevoir pour la dernière année. Ex. V. 2697.

(Fruits de la dernière année.-Questions diverses.) Lorsque le mariage est célébré la veille de la moisson ou de la vendange, le mari a-t-il de suite droit à toute la récolte du fonds dotal, et sous quelle condition doit-il la recueillir? V. 2709.

Quid dans le cas où le mariage serait dissous avant la révolution de l'année? V. 2710 et suiv.

Si un mariage célébré le premier octobre, la veille des vendanges de la vigne apportée en dot par la femme, n'avait duré qu'un an, et avait été dissous à pareil jour de l'année suivante, mais après une seconde vendange plus hâtive que la première, quels seraient les droits des parties intéressées sur ces deux récoltes? V. 2713 et suiv.

Si le mariage avait été célébré dans une année précoce, après la vendange déjà faite, et qu'il fût dissous au bout d'un an, mais avant la vendange qui ne s'avancerait que tardivement vers sa maturité,

quels seraient les droits du mari sur les fruits de la dot? V. 2715.

Si, au commencement de la dernière année du mariage, le mari a déjà recueilli sur le fonds dotal les fruits naturels destinés à l'indemniser des impenses du ménage durant cette année, et qu'il ait ensuite donné à ferme le même fonds pour les récoltes à venir, doit-on, pour la computation de ses droits sur les revenus de cette même année, faire entrer cumulativement les échéances du prix du bail considérées comme fruits civils, avec les fruits naturels déjà par lui perçus? V. 2716 et suiv.

(Fruits naturels ou industriels.) Comment doivent se partager entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, les fruits naturels ou industriels des fonds dotaux de la dernière année? et quelle est précisément l'année à laquelle on doit dire on doit dire que de semblables fruits appartiennent? V. 2708.

(Mine.) Voy. Fruits civils de la dot.

‹ Pension viagère.) Le mari a le droit de jouir d'une pension viagère qui appartient à sa femme. I, 287.

(Prohibition d'usufruit.) Celui qui fait une donation au profit de la femme, peut-il y exprimer la condition que le mari ne profitera pas du revenu des biens donnés, et quelle peut être la force de cette stipulation? I. 283 et suiv.

(Réparation.) Le mari est-il tenu des réparations à faire sur le fonds dotal? V. 2662.

(Toisons.) Voy. Agneaux.

(Tourbières.) Voy. Fruits civils de la dot. (Tonte des arbres.) Quels sont, lors de la dis

şolution du mariage, les droits du mari par rapport à la tonte des saules, peupliers et autres arbres dont on perçoit le produit périodiquement de cette manière? V. 2737.

(Usines.) Voy. Fruits civils de la dot.

REGLEMENT DE COUPE.

Le règlement de coupe se rapporte aux usagers dans les forêts: c'est l'acte qui détermine la quantité de bois qui leur est annuellement due en chauffage, afin que, d'après cette liquidation, on puisse leur faire la délivrance de ce qui leur est dû. VIII. 3396.

(Cause efficiente.) En ce qui touche aux usagers dans les bois de l'Etat ou des communes, le règlement de coupe a sa cause dans les lois qui l'ordonnent et dans les actes de l'administration publique qui le mettent à exécution; c'est-à-dire qu'il est tout à la fois légal et administratif. VIII. 3397.

En ce qui touche aux bois de particuliers, le règlement de coupe ne peut être que conventionnel ou judiciaire. VIII. 3398.

La pratique des règlemens de coupe n'a été, pour les usagers dans les forêts privées, introduite que par la jurisprudence des parlemens, comme règle d'imitation de ce qui était prescrit à l'égard des forêts du domaine. VIII. 3404 et 3406.

Réfutation de la doctrine de quelques auteurs modernes qui prétendent que les ordonnances sont, sur ce point, directement applicables aux bois de particuliers. VIII. 3407 et suiv.

(Délivrance.) L'obligation de demander la délivrance des usages au bois de chauffage, suppose

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