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nécessairement un règlement dé coupe qui ait préalablement déterminé la consistance de la prestation. VIII. 3419.

Il n'en est pas de même dans le cas du droit d'usage au bois de construction: ici l'usager doit toujours requérir la délivrance. VIII. 3421.

Que doit-on précisément entendre par la délivrance d'un droit d'usage? VIII. 3423.

Par qui doit-elle être faite? VIII. 3424 et suiv. Aux frais de qui doit-elle être opérée? VIII. 3426. Lorsque le propriétaire est requis de procéder à la délivrance des usages et qu'il n'obtempère pas, quel parti doivent prendre les usagers? VIII. 3427. (Effets.) L'apposition du règlement de coupe produit quatre effets principaux. VIII. 3399.

1.o Fixation de la prestation à délivrer. VIII. 3400. 2.o Défense imposée aux usagers de couper à l'avenir sans délivrance. VIII. 3401 et 3414.

3.o Obligation personnelle imposée au propriétaire de faire annuellement la délivrance. VIII. 3402 et 3415.

4.° Délégation d'un commissaire pour faire la délivrance comme chose d'ordre public. VIII. 3403.

(Propriétaire.) C'est aux propriétaires à exiger en justice le règlement de coupe, et les usagers ne seraient pas recevables à s'y soustraire. VIII. 3401.

(Spécialité.) Le règlement de coupe ne peut être que spécial pour chaque forêt usagère. VIII, 3416.

(Tribunal.) Quel est le tribunal compétent pour statuer sur la demande en règlement de coupe, et quels sont les points de controverses qui peuvent s'élever dans les causes de cette nature? VIII. 3412.

(Usagers.) Les usagers peuvent-ils eux-mêmes provoquer le règlement de coupe? VIII. 3417.

RÉMÉRÉ.

(Amélioration.) L'usufruitier évincé par l'exercice du réméré, a-t-il le droit d'exiger du retrayant le remboursement des réparations et améliorations par lui faites dans l'immeuble? V. 2524.

(Extinction d'usufruit.) L'usufruit légué sur un fonds que le testateur ne tenait qu'en vertu d'une vente à faculté de réméré, s'éteindrait-il par l'exercice du rachat? le légataire n'aurait-il pas au moins le droit de jouir du prix du rachat? V. 2515 et suiv. Voy. Maison de ferme.

(Fonds soumis à l'usufruit.) Dans le cas d'un réméré à exercer sur un fonds soumis à un droit d'usufruit, l'action doit être dirigée contre le propriétaire et l'usufruitier. V. 2522.

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(Héritier fiduciaire.) L'héritier grevé de fidéicommis aurait-il l'action en réméré? III. 1412.

(Maison de ferme.) Si d'un domaine légué en usufruit dépendait une maison de ferme que le testateur ne tenait qu'en vertu d'une vente à faculté de réméré, et que le vendeur vînt à la retirer par l'exercice du rachat, l'héritier propriétaire ne serait-il pas en droit d'exiger que l'usufruitier employât le prix du retrait à l'achat ou la construction d'une nouvelle maison pour l'exploitation du domaine? V. 2521.

(Mari.) Un mari aurait-il l'action en retrait appartenant à son épouse? Distinction à cet égard. III.

(Remboursement.-Usufruitier.) L'usufruitier d'un

fonds grevé du réméré, serait-il en droit de toucher non-seulement le remboursement du prix de la vente première, mais encore les frais et loyaux coûts du contrat? V. 2523. Voy. Extinction d'usufruit.

(Usufruitier.) L'action en réméré d'un immeuble dont l'usufruit aurait été légué, appartiendrait-elle à l'usufruitier? faudrait-il le concours du légataire et de l'héritier pour que le retrait pût être forcé contre l'acquéreur? I. 139 et suiv. IV. 1878. Voy. Extinction d'usufruit.

(Usufruit légal.) Le père ou la mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans mineurs, ne pourraient-ils exercer l'action en retrait qui appartiendrait à ce dernier? III. 1410.

RENONCIATION.

De la renonciation au droit d'usufruit. V. 2164 et suiv.

Nature et effet de la renonciation à un droit d'usufruit en faveur du propriétaire. V. 2181 et suiv.

( Antichrésiste. ( La renonciation de l'usufruitier ne pourrait porter aucune atteinte aux droits de celui auquel il aurait antérieurement remis son usufruit à titre d'antichrèse. V. 2223.

(Charges.) Par sa renonciation à l'usufruit, l'usufruitier se dégage-t-il pour l'avenir des charges naturellement inhérentes à l'usufruit? V. 2182. Voyez Réparations.

Quid des obligations personnelles que l'usufruitier à titre onéreux se serait imposées par le contrat? Ibid. (Consentement du propriétaire.) La renonciation

à l'usufruit peut être faite contre le gré du proprié

taire. V. 2207.

(Créanciers.) Quand la renonciation à un legs n'a point encore été acceptée par l'héritier, les créanciers du légataire peuvent en obtenir la révocation, en exerçant simplement les droits et actions de leur débiteur. V. 2370.

(Créanciers chirographaires.) Les créanciers même chirographaires d'un usufruitier peuvent s'élever contre la renonciation que celui-ci aurait faite de son droit à leur préjudice. V. 2224.

(Créanciers hypothécaires.) En cas de renonciation de l'usufruitier, ses créanciers hypothécaires conservent le droit de suite dans les mains du propriétaire. V. 2210.

(Dégradations.) L'usufruitier qui renonce ne peut s'affranchir de l'obligation de réparer les dégradations existantes qu'en restituant la valeur des fruits perçus dès son entrée en jouissance. V. 2191. Cette renonciation ne l'affranchirait même pas de l'obligation de réparer les dégradations survenues par sa faute. V. 2192.

(Droits d'enregistrement.) Voy. ENREGISTREMENT (DROIT D'). Renonciation.

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(Faillite.) La renonciation gratuite d'un usufruitier dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de sa faillite est nulle de plein droit. V. 2373.

(Femme mariée.) La femme mariée ne pourrait renoncer à son droit d'usufruit, sans le consentement de son mari. V. 2165.

( Femme mariée. - Hypothèque.) La renonciation à son hypothèque légale, de la part d'une femme

mariée, en faveur d'un créancier envers lequel elle s'oblige solidairement avec son mari, équipolleraitelle à une cession ou à une subrogation de l'hypothèque? V. 2339.

(Fraude.) La renonciation à un droit d'usufruit acceptée par le propriétaire, ne peut être attaquée par les créanciers que par l'action paulienne. V. 2349. (Gratuite. Formalité.) La renonciation à un usufruit peut être purement gratuite, sans que pour cela elle soit sujette aux formalités prescrites pour les donations entre-vifs. V. 2206.

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(Hypothèque.) Le créancier hypothécaire qui, sans faire de réserves, consent à ce que le fonds qui lui est hypothéqué soit vendu comme libre, est censé renoncer à son hypothèque. V. 2172.

(Interdit.) Voy. Mineur.

(Legs à plusieurs.) Si une même chose avait été léguée en usufruit à plusieurs personnes, l'un des colégataires pourrait-il seul renoncer à son droit pour s'affranchir des réparations? V. 2204.

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(Mari. Biens dotaux.) Le mari ne peut renoncer à l'usufruit des biens dotaux de son épouse. V. 2166.

(Mineur.) Le mineur ou l'interdit ne pourraient renoncer à leur droit d'usufruit. V. 2165.

(Notaire.) Un notaire usufruitier qui recevrait sans réclamation l'acte par lequel le propriétaire vendrait le fonds en plein domaine à un tiers, serait-il déchu de son usufruit? V. 2178.

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Quid du cas où il ne s'agirait que d'un notaire en

.V. 2180.

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