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(Qualités.) Des qualités requises dans celui qui veut renoncer à son droit d'usufruit. V. 2165 et suiv.

(Renonciation partielle.) Le légataire d'un droit d'usufruit portant sur un domaine, pourrait-il renoncer à jouir des bâtimens ruraux pour se soustraire à l'obligation de les réparer, tout en continuant de jouir des autres héritages? V. 2195. De même du cas où le legs comprendrait des fonds dont quelquesuns seraient affectés de fréquentes dégradations. Ibid. Quid s'il s'agissait d'un legs d'usufruit universel ou à titre universel? V. 2197.

(Réparations.) L'usufruitier qui renonce s'affranchit-il par-là des réparations d'entretien dont la cause est préexistante? V. 2184.

(Retour légal.) Un ascendant pourrait-il exercer le retour légal sur un droit d'usufruit auquel il aurait renoncé par pure libéralité en faveur d'un descendant? V. 2181.

(Révocation.) L'usufruitier qui a renoncé pourrait-il révoquer la renonciation tant qu'elle n'aurait point été acceptée par le propriétaire? V. 2211 et suiv.

Peut-on révoquer une renonciation à une succession? V. 2212 et suiv. Voy. Subrogation judiciaire.

La renonciation à un legs peut-elle se révoquer? Quid d'un legs universel ou à titre universel? V. 2215 et suiv. Voy. Créanciers.

(Subrogation judiciaire.) Le créancier d'un héritier qui a renoncé à la succession, pourrait-il recourir à la subrogation judiciaire pour revenir contre la renonciation de son débiteur? Quels seraient les effets de cette subrogation? V. 2314 et suiv.

(Succession.) La renonciation à une succession

ne peut plus avoir lieu après son acceptation pure et simple. V. 2166.

(Tacile.) La renonciation à un droit d'usufruit peut-elle avoir lieu tacitement? V. 2172 et suiv.

Dans le droit romain, l'usufruitier qui consentait à la vente du fonds, était censé renoncer à son usufruit. En serait-il de même aujourd'hui ? Diverses hypothèses à cet égard. V. 2173 et suiv.

(Témoin dans un acte.) Celui qui a paru simplement comme témoin et sans réclamation dans un acte contenant aliénation d'une chose sur laquelle il avait des droits, est-il censé par cela seul y renoncer en faveur de l'acquéreur? V. 2176.

(Tiers acquéreur.) La renonciation à un droit d'usufruit serait sans effet par rapport au tiers à qui l'usufruit aurait été cédé antérieurement par l'usufruitier. V. 2222.

(Transcription.) En cas de renonciation de l'usufruitier, le propriétaire est tenu de transcrire l'acte de renonciation pour arrêter le cours des inscriptions de la part des créanciers du renonçant? V. 2210.

(Tuteur.) Le tuteur à un mineur ou à un interdit, ne pourrait renoncer à un droit d'usufruit appartenant à ces derniers sans l'autorisation du conseil de famille. Cas où l'autorisation de la justice pourrait même être nécessaire. V. 2165.

(Usufruit.) On peut renoncer à un droit d'usufruit après son acceptation et son acquisition. V. 2166.

RENTE FONCIÈRE.

(Loi nouvelle.) La loi nouvelle qui a déclaré rachetable la rente foncière a-t-elle innové au sur

plus des principes qui régissaient le contrat du bail à rente? IV. 1840.

(Nature.) La rente foncière n'est plus aujourd'hui qu'une dette mobilière avec hypothèque spéciale. IV. 1834.

(Rachat forcé.) Le rachat forcé d'une rente foncière assise sur un fonds grevé d'usufruit, nécessité par le défaut de prestation des arrérages de la part du testateur, serait-il à la charge de l'héritier? IV. 1877.

(Usufruitier à titre particulier.) L'usufruitier à titre particulier est-il tenu du service de la rente assise sur le fonds dont il a la jouissance? IV. 1834 et suiv.

RENTE PERPÉTUELLE.

(Arrérages.) Les arrérages des rentes passives dues par la succession, sont à la charge du légataire usufruitier. Voy. CHARGES.

Les arrérages de rentes actives sont des fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour. III. 1031. Voyez FRUITS.

(Rachat forcé.) L'action en remboursement du principal d'une rente perpétuelle, fondée sur le défaut de la prestation des arrérages pendant deux annécs, appartient-elle à l'usufruitier ou seulement au propriétaire? III. 1395.

Si, faute de paiement des arrérages pendant deux ans, le capital d'une rente perpétuelle due par la succession devenait exigible, le légataire usufruitier serait

tenu du remboursement, sauf sa subrogation dans

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les droits du créancier, pour percevoir lui-même les arrérages après la cessation de l'usufruit. IV. 1803.

RENTE VIAGÈRE.

(Arrérages.) Les arrérages d'une rente viagère léguée à titre d'alimens, sont dus dès la mort du testateur et avant toute demande en justice. I. 58.

Ils sont des fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour et dont il fait les fruits siens. III. 1055.

Les arrérages dus par l'usufruitier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement, ne s'entendent qu'à compter du jour de son entrée en possession: le prorata échu antérieurement est à la charge de l'héritier. IV. 1813.

Ce sont les arrérages de la rente, et non le droit même de la rente, dont est tenu l'usufruitier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement. Conséquences. IV. 1825, 1826.

(Caducité.) La caducité du legs d'usufruit éteint le legs de la rente viagère, si ce dernier legs avait été par une disposition formelle mis exclusivement à la charge de l'usufruitier; au cas contraire le legs de la rente reste à la charge de l'héritier. IV. 1828.

(Créancier.) Le créancier de la rente léguée purement et simplement a, en thèse générale, action contre l'héritier et contre le légataire de l'usufruit; ce n'est que dans le cas où les arrérages ont été exclusivement mis à la charge de l'usufruitier par une disposition formelle du testament, qu'il n'a action que contre ce dernier. Ex. de dispositions à ce sujet. IV. 1826 et suiv.

(Dette d'usufruit.) Voy. Legs-prestation.

(Hypothèque.) Le créancier a hypothèque pour sûreté de sa rente sur les biens de l'hérédité, dans le cas où la rente n'a point été par une disposition formelle mise exclusivement à la charge de l'usufruitier; et dans le cas contraire il n'a hypothèque que sur l'usufruit. IV. 1828.

(Légalaire à titre universel.) Si les legs à titre universel portent sur des biens de diverses espèces, l'estimation de tous les biens de la succession est nécessaire pour assigner à chaque légataire son contingent proportion nel dans la prestation de la rente. IV. 1816.

(Legs-prestation.) Le legs d'une rente viagère doit être acquitté par l'usufruitier à titre universel dans la proportion de sa jouissance. IV. 1811. Explication de ces dernières expressions. IV. 1814, 1815. Voy. Légataire à titre universel, Arrérages, et Quotité disponible.

Si la rente viagère n'était point l'objet d'un legs, mais qu'elle fût une dette du défunt envers un tiers, l'usufruitier en serait-il affranchi? IV. 1812.

(Mari.) Le mari ne doit aucune restitution à la fin du mariage de tous les arrérages par lui perçus des pensions ou rentes viagères dues à son épouse. III. 1055.

(Mort civile.) La rente viagère ne s'éteint point par la mort civile du créancier. Raison de la différence à cet égard avec l'usufruit. IV. 1973 et suiv.

(Quotité disponible.) L'usufruitier de la quotité disponible est tenu de la totalité de la rente viagère léguée à un tiers. IV. 1815.

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