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les droits du créancier, pour percevoir lui - même les arrérages après la cessation de l'usufruit. IV. 1803.

RENTE VIAGÈRE.

(Arrérages.) Les arrérages d'une rente viagère léguée à titre d'alimens, sont dus dès la mort du testateur et avant toute demande en justice. I. 58.

Ils sont des fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour et dont il fait les fruits siens. III. 1055.

Les arrérages dus par l'usufruitier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement, ne s'entendent qu'à compter du jour de son entrée en possession: le prorata échu antérieurement est à la charge de l'héritier. IV. 1813.

Ce sont les arrérages de la rente, et non le droit même de la rente, dont est tenu l'usufruitier, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement. Conséquences. IV. 1825, 1826.

(Caducité.) La caducité du legs d'usufruit éteint le legs de la rente viagère, si ce dernier legs avait été par une disposition formelle mis exclusivement à la charge de l'usufruitier; au cas contraire le legs de la rente reste à la charge de l'héritier. IV. 1828.

(Créancier.) Le créancier de la rente léguée purement et simplement a, en thèse générale, action contre l'héritier et contre le légataire de l'usufruit; ce n'est que dans le cas où les arrérages ont été exclusivement mis à la charge de l'usufruitier par une disposition formelle du testament, qu'il n'a action que contre ce dernier. Ex. de dispositions à ce sujet. IV. 1826 et suiv.

(Dette d'usufruit.) Voy. Legs-prestation.

(Hypothèque.) Le créancier a hypothèque pour sûreté de sa rente sur les biens de l'hérédité, dans le cas où la rente n'a point été par une disposition formelle mise exclusivement à la charge de l'usufruitier; et dans le cas contraire il n'a hypothèque que sur l'usufruit. IV. 1828.

(Légalaire à titre universel.) Si les legs à titre universel portent sur des biens de diverses espèces, l'estimation de tous les biens de la succession est nécessaire pour assigner à chaque légataire son contingent proportion nel dans la prestation de la rente. IV. 1816.

(Legs-prestation.) Le legs d'une rente viagère doit être acquitté par l'usufruitier à titre universel dans la proportion de sa jouissance. IV. 1811. Explication de ces dernières expressions. IV. 1814, 1815. Voy. Légataire à titre universel, Arrérages, et Quotité disponible.

Si la rente viagère n'était point l'objet d'un legs, mais qu'elle fût une dette du défunt envers un tiers, l'usufruitier en serait-il affranchi? IV. 1812.

(Mari.) Le mari ne doit aucune restitution à la fin du mariage de tous les arrérages par lui perçus des pensions ou rentes viagères dues à son épouse. III. 1055.

(Mort civile.) La rente viagère ne s'éteint point par la mort civile du créancier. Raison de la différence à cet égard avec l'usufruit. IV. 1973 et suiv.

(Quotité disponible.) L'usufruitier de la quotité disponible est tenu de la totalité de la rente viagère léguée à un tiers. IV. 1815,

(Moulin.) A qui, du propriétaire ou de l'usufruitier, serait-ce de réparer ou remplacer les meules d'un moulin usées de vétusté? IV. 1669.

(Moulin sur bateau.) Voy. Vaisseau.

(Ruine prochaine.) Pour qu'il y ait lieu à réparation, faut-il que la chose à réparer soit entièrement renversée ou détruite, et ne suffit-il pas qu'il y ait menace d'une ruine prochaine? IV. 1636.

(Tiers.) Le légataire de l'usufruit a action contre les tiers pour en obtenir les réparations à leur charge. IV. 1644, 1646.

(Titre onéreux.) Lorsqu'il s'agit de régler les droits et les obligations du propriétaire et de l'usufruitier sur le fait des réparations, doit-on distinguer entre l'usufruit constitué à titre onéreux, et celui qui serait établi à titre gratuit? IV. 1670.

(Vaisseau.) L'usufruitier qui a fait de grosses réparations aux vaisseaux, moulins et bains sur bateaux, aurait-il droit à une indemnité contre le propriétaire? IV. 1727 et suiv.

(Vétusté.) Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Sens de ces expressions; s'entendent-elles de la totalité d'un édifice ou d'une construction quelconque? IV. 1665 et suiv., 1679.

Quel est le mode de reconnaître si une chose est ou non arrivée à un point de vétusté tel, qu'elle ne puisse plus remplir ses fonctions? Et à la charge de qui, du propriétaire ou de l'héritier de l'usufruitier, doivent être les réparations nécessaires à son établis sement? V. 2606 et suiv.

(Bénéfices ecclésiastiques.) Comment doit-il être pourvu aux réparations des fonds et bâtimens servant de dotation aux bénéfices ecclésiastiques? IV. 1725.

(Canaux.) Voy. CANAUX.

(Cas fortuit.) Voy. Vétusté.

(Charpente.) En quelle classe de réparations doiton ranger le rétablissement de la charpente du comble d'un bâtiment? IV. 1638.

(Distinction.) Les réparations se distinguent en grosses réparations et en réparations d'entretien. IV. 1615. Voyez ces mots.

(Effets mobiliers.) Que doit-on décider en ce qui touche aux réparations des effets mobiliers grevés d'usufruit? IV. 1726.

(Forge.) Les réparations à faire à l'ordon d'une forge entrent-elles dans la classe des grosses répara- tions? IV. 1640.

(Héritier.) L'héritier ne serait point tenu de réparer la chose léguée en usufruit, qui se trouverait dégradée au moment de l'ouverture de la succession. Secùs si les dégradations étaient survenues depuis la mort du testateur, et qu'elles fussent imputables à l'héritier. IV. 1643, 1656.

(Lois anciennes.) Est-ce aux lois anciennes que l'on doit se conformer sur le fait des réparations, lorsque le droit d'usufruit a été ouvert sous leur empire? IV. 1669.

(Matériaux.) Celui qui est tenu des réparations n'est pas seulement tenu de la main d'œuvre, il est encore tenu de fournir les matériaux. IV. 1614.

TOME IX,

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(Moulin.) A qui, du propriétaire ou de l'usufruitier, serait-ce de réparer ou remplacer les meules d'un moulin usées de vétusté? IV. 1669.

(Moulin sur bateau.) Voy. Vaisseau.

(Ruine prochaine.) Pour qu'il y ait lieu à réparation, faut-il que la chose à réparer soit entièrement renversée ou détruite, et ne suffit-il pas qu'il y ait menace d'une ruine prochaine? IV. 1636.

(Tiers.) Le légataire de l'usufruit a action contre les tiers pour en obtenir les réparations à leur charge. IV. 1644, 1646.

(Titre onéreux.) Lorsqu'il s'agit de régler les droits et les obligations du propriétaire et de l'usufruitier sur le fait des réparations, doit-on distinguer entre l'usufruit constitué à titre onéreux, et celui qui serait établi à titre gratuit? IV. 1670.

(Vaisseau.) L'usufruitier qui a fait de grosses réparations aux vaisseaux, moulins et bains sur bateaux, aurait-il droit à une indemnité contre le propriétaire? IV. 1727 et suiv.

(Vétusté.) Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Sens de ces expressions; s'entendent-elles de la totalité d'un édifice ou d'une construction quelconque? IV. 1665 et suiv., 1679.

Quel est le mode de reconnaître si une chose est ou non arrivée à un point de vétusté tel, qu'elle ne puisse plus remplir ses fonctions? Et à la charge de qui, du propriétaire ou de l'héritier de l'usufruitier, doivent être les réparations nécessaires à son établis sement? V. 2606 et suiv.

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