Page images
PDF
EPUB

la délivrance du fonds même pour en jouir par le légataire. I. 50.

L'héritier qui vend l'immeuble dont les revenus ont été légués, pourrait-il offrir au légataire l'intérêt annuel du prix de la vente pour lui tenir lieu de l'objet de son legs? I. 51.

Le légataire aurait-il en ce cas le droit de suite sur l'immeuble pour exiger de l'acquéreur la prestation annuelle qui ne serait pas payée par l'héritier? Ibid.

(Révocation.) Le legs d'usufruit d'un fonds est révoqué de plein droit si après son testament le testateur a bâti sur le fonds légué. I. 43. Secùs du legs de la propriété. Ibid.

(Scission.) Un légataire ne doit point être admis à scinder l'acceptation de son legs. II. 644. V. 2197. Quid du cas où il y a plusieurs legs en faveur de la même personne, les uns utiles et les autres onéreux? le légataire pourrait-il accepter les uns et répudier les autres? V. 2198 et suiv.

(Troupeau.) Le legs de propriété d'un troupeau dont le nombre de bêtes vient à diminuer tellement qu'il n'y ait plus de quoi composer un troupeau, n'en subsiste pas moins sur ce qui reste. I. 45. Quid du legs d'usufruit de ce troupeau? Ibid.

(Usufruilier.) L'usufruitier ne peut léguer son usufruit. 1. 10.

(Usufruit.

Valeur.) Un legs d'usufruit s'estime

eu égard à l'âge des légataires. I. 39 in fine.

LEGS ALTERNATIF.

Nature du legs alternatif. II. 455, 456.

(Condition.) La condition mise au legs de l'une de deux choses, rend le legs conditionnel en son entier, de sorte que si le légataire meurt avant l'événement de la condition, le legs est caduc pour le tout. II. 457.

(Décès.) Si le légataire d'un usufruit ou d'une somme déterminée vient à mourir avant l'option de l'héritier, l'usufruit est éteint, mais la somme reste due et le légataire la transmet à son successeur. II. 459.

(Option.) A qui du légataire ou de l'héritier, dans le silence du testateur, appartient le choix entre les deux objets compris en la disposition? I. 455.

Si le testateur a fixé un délai à son héritier pour faire l'option, après ce délai le choix est censé renvoyé au légataire. II. 458.

(Perte.) Si, avant l'option de l'héritier, l'une des deux choses léguées vient à périr, l'autre reste due. II. 458. Application au cas du décès d'un légataire d'usufruit ou d'une somme déterminée. Voyez Condition.

(Prestation annuelle.) Chaque année l'héritier a le choix entre les prestations annuelles alternatives dues à un légataire. II. 464, 465.

(Propriété.) Pour un legs de propriété en alternative avec une autre chose, le choix une fois consommé ne peut plus se rétracter. En serait-il de même si le choix n'avait été que manifesté et non encore accepté par le légataire? II. 461, 462, 463.

(Usage.) Le droit d'usage peut être légué alternativement. VI. 2753.

(Usufruit.) L'option faite par l'héritier, à l'égard

d'un legs d'usufruit ou d'usage mis en alternative avec une prestation annuelle, ne peut plus se révoquer lorsqu'elle a été manifestée par un acte d'exécution. II. 466, 467.

Quid du cas où il s'agirait d'un usufruit légué avec faculté à l'héritier de s'en rédimer au moyen d'une prestation annuelle? II. 468.

(Variation.) Lorsque l'héritier a manifesté son choix, peut-il varier et livrer ensuite l'objet qu'il n'avait pas choisi d'abord? Distinction. Voy. plus haut Prestation, Propriété, Usufruit.

LEGS ANNUEL.

Définition. I. 58.

(Année commencée.) Dès que l'année est commencée le legs est-il dû pour l'année entière? I. 59. (Arrérages.) Les arrérages d'un legs annuel fait à titre d'alimens sont dus dès la mort du testateur et avant toute demande en justice. I. 58.

(Commune.) Le legs annuel au profit d'une commune ou d'un établissement public est perpétuel. I. 58.

(Décès.) Le legs annuel s'éteint par la mort naturelle du légataire. 1. 58.

(Etablissement public.) Voy. Commune. (Héritier.) Les legs annuels ne passent point aux héritiers des légataires, à moins de dispositions expresses. I. 58.

(Récoltes.) Le legs annuel en grains, vins ou autre chose, assigné sur les récoltes de chaque année, n'en serait-il pas moins dû alors qu'il n'y aurait point de récolte? I. 58.

Ce

[merged small][ocr errors]

que c'est qu'un legs à titre singulier? II. 473. (Concours.) Lorsque l'usufruit de la même ou des mêmes choses a été légué à plusieurs personnes, tous doivent concourir au partage de la jouissance qui leur est conjointement donnée. II. 484. Voyez LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL, Concours..

(Dettes.) Le legs à titre singulier doit toujours être délivré franc et quitte des dettes de l'hérédité. II. 474. Voy. Universalité d'actif et de passif.

(Mitoyenneté. Aliénation.) Si un propriétaire voisin acquérait la mitoyenneté du mur de la maison léguée en usufruit, le légataire aurait-il droit de jouir du prix payé pour cet objet? II. 480.

(Universalité d'actif et de passif.) Le legs d'une universalité d'actif et de passif, bien que classé au rang des legs à titre particulier, participe sous de certains rapports du legs universel en ce qui concerne l'acquit des dettes. Exemples de cette espèce de legs. IV, 1845 et suiv.

Distinction du cas où ce legs est en toute propriété, de celui où il ne consiste qu'en usufruit. Ibid, (Usufruilier.) L'usufruitier à titre singulier n'est tenu d'aucune des dettes de la succession. II. 475. Voy. DETTES.

LÉGATAIRE.

LEGS A TITRE UNIVERSEL,

Le légataire, soit universel, soit à titre universel, de l'usufruit seulement, n'est jamais qu'un légataire à titre singulier. II. 476,

(Concours.) Dans le concours de plusieurs léga

taires d'usufruit, les légataires universels ou à titre universel ne doivent point concourir à la jouissance d'un objet déterminé qui aurait été légué à un autre à titre particulier. II. 484, 485.

(Confusion.) Le légataire même universel d'un usufruit ne confond point les créances qu'il peut avoir sur la succession. II. 477.

(Dettes.) Voy. Usufruitier.

(Exécution.) L'exécution d'un legs universel ou à titre universel emporte la délivrance totale ou partielle de tout ce qui se trouve dans l'hérédité, soit en biens présens, soit en actions. II. 478. Voy. Réparation civile.

( Inventaire.) Le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit doit être appelé à l'inventaire de la succession. II. 486.

(Rente foncière.) Si le débiteur d'une rente foncière a donné lieu à la résolution du contrat pour avoir cessé d'en payer les arrérages pendant plusieurs années, à qui, du légataire de l'usufruit du mobilier, ou de l'héritier, cette résolution devra-t-elle profiter? Distinction entre le cas où la cause de l'action en résolution existait avant la mort du testateur, et celui où elle n'a eu lieu que depuis. II. 481 et suiv.

(Réparation civile.) Le légataire universel de l'usufruit aurait-il le droit de demander la jouissance d'une somme qui aurait été adjugée par forme de réparation civile ou de dommages-intérêts contre le meurtrier du défunt? II. 479.

(Usufruilier.) L'usufruitier, même universel, n'est

« PreviousContinue »