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soumis à un usufruit, l'usufruitier pourra-t-il réclamer la jouissance de l'ancien lit? II. 530. V. 2551.

(Irruption.) Si le fonds grevé d'usufruit se trouvait envahi par un fleuve ou une rivière qui s'y formerait un nouveau lit, l'usufruitier perdrait son droit de jouissance comme le propriétaire son droit de propriété. Si l'inondation n'était que temporaire, les droits de l'un et de l'autre renaîtraient. V. 2551.

ROBE DE CÉRÉMONIES.

Elle reste propre nonobstant qu'il y ait communauté. I. 168.

Roi.

Le Roi est usufruitier des domaines de la couronne. I. 299.

ROUTES.

(Etablissement.) Les dépenses ordonnées pour l'établissement d'une route seraient-elles à la charge de l'usufruitier? IV. 1796.

(Réparations.) Les corvées et les dépenses exigées pour les réparations des routes publiques et le curement de leurs fossés, sont-elles à la charge de l'u sufruitier? IV. 1794.

RUCHES.

L'usufruitier a droit de profiter du produit des ruches à miel attachées au fonds. III. 1209.

L'usufruitier ou ses héritiers ont le droit d'enlever après l'extinction de l'usufruit les ruches à miel qu'il aurait placées dans le fonds. V. 2585.

Si à la fin de l'usufruit les ruches à miel étaient en plus grand nombre qu'au moment de son ouverture, l'usufruitier ou ses héritiers auraient-ils une action en indemnité? V. 2611.

SAISIE-ARRÊT.

S

Quels sont la nature et les effets d'une saisie-arrêt et les objets sur lesquels elle peut être exécutée? V. 2236, 2253 et 2270.

SAISIE RÉELLE.

En cas de saisie réelle d'un droit d'usufruit, comme dans celui de la saisie d'un autre immeuble, les fruits échus depuis la dénonciation faite au saisi sont les seuls immobilisés. I. 27.

SAISINE.

Ce que c'est que

I. 259, 260.

la saisine, soit naturelle, soit civile.

(Action possessoire.) Les actions possessoires appartiennent à celui qui a la saisine civile comme la saisine réelle. I. 260.

(Civile.) Ses effets. I. 260.

(Légataire.) Le légataire d'un usufruit n'est point saisi de plein droit, il n'a que la demande en délivrance. I. 382, 383, 389.

Tous les légataires en général ne sont saisis que par la demande en délivrance; il n'y a d'excepté que le légataire universel lorsqu'il n'y a point d'héritier à réserve. I. 393.

(Revenus.) Les fruits ou revenus de la chose sont dus à celui qui a la saisine civile dès le moment où il a été saisi, encore qu'il n'ait point formé de demande en délivrance réelle. I. 260.

SCELLÉS.

L'usufruitier universel ou à titre universel doit-il contribuer au paiement des frais de scellés? IV. 1899.

SECONDES NOCES.

(Créanciers.) Les créanciers d'un absent ne seraient point recevables à intenter l'action en nullité d'un second mariage contracté par ce dernier. V. 2345.

(Divorcée.) Le convol d'une mère divorcée par consentement mutuel lui ferait-il perdre la jouissance de la moitié de ses biens dont l'art. 305 du Code civil attribue dans ce cas la propriété à ses enfans? I. 147.

(Veuve.) La veuve qui passe à de secondes noces ne perd pas l'usufruit qui lui aurait été assuré par son contrat de mariage ou légué par son mari. I. 145. Voy. USUFRUIT PATERNEL. Convol.

SÉPARATION DE BIENS.

Les créanciers de la femme ne seraient point recevables à intenter pour elle une action en séparation de biens. V. 2345.

SÉQUESTRE.

Qu'est-ce qu'un séquestre, et comment doit-il être établi? II. 837.

(Administration.) Les règles d'administration pour un séquestre doivent être tracées ou dans l'acte par lequel les parties en conviennent et le choisissent de gré à gré, ou dans le jugement qui l'établit. II. 837. (Caution usufructuaire.) Lorsqu'un usufruitier est poursuivi ou condamné en matière criminelle, qu'il y a pour contumace séquestre de biens, que deviennent les obligations de la caution? IV. 2015.

(Contumace.) Voy. CONTUMACE.

(Dispense de cautionnement.) N'y a-t-il pas des circonstances où l'héritier peut demander le séquestre faute par l'usufruitier de donner caution, dans le cas même où celui-ci aurait été dispensé du cautionnement par le testateur? II. 862 et suiv.

(Frais.) Les frais de l'établissement d'un séquestre auquel on a recours, faute par l'usufruitier de pouvoir donner caution, sont à la charge de ce dernier. II. 838.

(Propriétaire.) Le propriétaire peut-il demander à être préféré lui-même comme séquestre lorsque l'usufruitier ne peut pas trouver de caution? II. 839. SERVITUDE.

(Acquisition.) L'usufruitier peut-il acquérir un droit de servitude pour l'avantage du fonds dont il a la jouissance? III. 1452.

(Propriétaire.) Le propriétaire ne pourrait, au préjudice de l'usufruitier, grever de servitude le fonds soumis à l'usufruit, ni faire remise ou abandon de celles qui sont dues à cet héritage. II. 876; III.

Le propriétaire du fonds assujetti ne peut être con

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traint à réparer son héritage, si l'obligation ne lai en est pas imposée par le titre. III. 1467.

(Usufruit.) Peut-on léguer l'usufruit d'une servitude ou une servitude en usufruit seulement, sans léguer en même temps le fonds ou l'usufruit du fonds auquel les servitudes sont attachées? I. 369 et suiv.

(Usufruilier.) L'usufruitier doit jouir, à peine même de répondre de la perte par prescription, des droits de servitude attachés au fonds grevé de son usufruit. Ex. de droits de cette nature. II. 545 et suiv.; III. 1476.

SERVITUDES RÉELLES.

Quelques points de différence et d'identité entre le droit de servitude réelle et celui d'usufruit. I. 66 et suiv.; IV. 1940.

Quand une servitude est-elle réelle ? VI. 2878. Toutes servitudes foncières restent inhérentes aux fonds, et les suivent activement et passivement en quelques mains qu'ils passent. VI. 2967.

Quid juris si le fonds dominant avait été aliéné en détail et par parcelles, et qu'il fût question d'un droit d'usage servitude réelle? VIII. 3702.

Appartiendrait-il à l'autorité administrative d'imposer des servitudes sur les fonds des particuliers? VI. 2969.

La distinction des servitudes continues et discontinues avait déjà été faite par certains auteurs anciens. VIII. 3561.

Distinction qu'on doit faire, quant au possessoire, entre les pures servitudes discontinues, comme un

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