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simple droit de passage, et celle qui comporte le droit de perception ou de participation à la perception des fruits du fonds, comme sont les droits d'usufruit et d'usage. VIII. 3544 et suiv.

Les servitudes, même discontinues, sont susceptibles de possession continue. VIII. 3577, 3578 et 3585.

Si les pures servitudes discontinues sont généralement imprescriptibles, c'est parce que la présomption du précaire, résultant de la familiarité et de la tolérance, est attachée par la loi à leur exercice. VIII. 3588 et 3631.

C'est par cette raison que les actes de contradicdiction, faisant cesser la présomption du précaire, donnent lieu à la prescription de ces servitudes. VII. 3324; VIII. 3588. Voy. IMPRESCRIPTIBILITÉ.

SEVICES. Voy. RÉVOCATION.

SOCIÉTÉ.

(Acquisition.) Une acquisition faite par des associés dans l'intérêt de la société, n'opère ni confusion ni extinction du droit d'usufruit qui appartiendrait à l'un d'eux sur la chose acquise, tant que dure l'association. IV. 2065.

(Créances.) Les créances comme les dettes d'une société n'appartiennent à aucun des associés personnellement ; tant que dure la société il n'y a ni confusion ni compensation à lui opposer, ou qu'ils puissent invoquer. IV. 2065.

(Compensation.) Voy. Créances.
(Dettes.) Voy. Créances.

SOLVABILITÉ.

En général la solvabilité d'une caution ne doit pas s'estimer par une possession en usufruit seulement. I. 18.

STATUES.

Après l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent emporter les statues, même celles qui auraient été placées dans des niches par leur auteur. V. 2585.

Les statues sont immeubles quand elles ont été placées par le propriétaire. Ibid.

On peut léguer utilement l'usufruit des statues. I. 377.

STELLIONNAT.

L'usufruitier serait stellionnataire s'il hypothéquait ou vendait le fonds dont il a la jouissance. I. 36.

STIPULATION POUR AUTRUI.

On ne peut stipuler pour autrui, sauf le cas où l'on ferait, d'une stipulation pour un tiers, la condition d'une stipulation pour soi-même. V. 2225.

La stipulation faite pour soi n'est pas censée faite pour ses héritiers quand elle a pour objet un droit d'usufruit, à moins que les héritiers n'y soient formellement rappelés. I. 12.

SUBROGATION.

(Hypothèque légale. Renonciation.) La renonciation à son hypothèque légale, de la part d'une femme

mariée, en faveur d'un créancier envers lequel elle s'oblige solidairement avec son mari, équipolle-t-elle à une subrogation dans cette hypothèque? V. 2339.

(Femme mariée.) Plusieurs créanciers successivement subrogés par une femme mariée à ses hypothèques doivent-ils être pourvus suivant le rang des dates de leurs actes de subrogation? V. 2338.

SUBROGATION JUDICIAIRE.

Ce que c'est que la subrogation judiciaire; mode suivant lequel elle s'opère, tant vis-à-vis du débiteur qu'à l'égard de ceux contre lesquels elle doit être dirigée. V. 2237.

Similitude et différence entre la subrogation judiciaire, le transport et le gage ou le nantissement. V. 2260 et suiv.

(Abus de jouissance.) Les créanciers d'un usufruitier poursuivi en déchéance pour abus de jouissance peuvent-ils intervenir et demander à être subrogés dans l'usufruit de leur débiteur? V. 2432 et suiv.

Pourraient-ils, dans le cas où l'usufruitier serait déclaré déchu par un jugement rendu hors de leur présence, appeler du jugement et demander par-devant la Cour à être subrogés dans l'usufruit en offrant de réparer le fonds et des garanties pour l'avenir? V. 2503 et suiv.

(Action en revendication.) Le créancier qui, par sa subrogation dans une action en revendication appartenant à son débiteur, est parvenu à évincer le tiers possesseur, n'est point propriétaire de l'immeuble; il n'a que le droit de le faire vendre pour, sur le prix, être payé de sa créance. V. 2291.

Contre qui la vente devra-t-elle être poursuivie? V. 2292. Voy. Distribution de prix.

Si le créancier subrogé dans l'action en revendication négligeait de la suivre, le débiteur pourrait-il l'intenter lui-même? V. 2293 et suiv.

Le jugement sur la poursuite du débiteur aurait-il l'autorité de la chose jugée contre le créancier subrogé? V. 2296; et réciproquement le jugement rendu sur la poursuite du créancier subrogé servirait-il pour ou contre le débiteur? V. 2305 et

suiv.

(Bénéfice de discussion.) Voy. Tiers possesseur. (Chose jugée.) Voy. Action en revendication. (Créancier.) Le créancier qui obtient la subrogation judiciaire ne devient point propriétaire de l'action, il n'a que le droit de l'exercer pour être payé jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. V. 2266 et suiv.

Il n'a par rapport aux autres créanciers aucun privilége dans l'exercice de l'action; cas où sa condition est cependant meilleure que celle des créanciers qui n'auraient pas recouru à cette voie. V. 2269 et suiv.

(Distribution de prix.) Quel serait l'ordre dans lequel serait distribué aux différens créanciers le prix de l'immeuble revendiqué par le créancier subrogé, et vendu ensuite à sa requête? V. 2309 et

suiv.

Dans le cas où il y aurait un excédant de prix, le tiers possesseur pourrait-il le réclamer si, postérieurement à la subrogation acquise, le débiteur avait renoncé à ses droits sur l'immeuble? V. 2312.

(Droit pécuniaire.) Tout droit pécuniaire appartenant à un débiteur est susceptible de la subrogation judiciaire s'il n'y a disposition contraire dans les lois. V. 2346.

(Femme mariée. - Hypothèque.) Les créanciers du mari qui ont la femme pour obligée peuvent se faire subroger à ses hypothèques, et les exercer contre les autres créanciers comme la femme les exercerait elle-même. V. 2324 et suiv.

Tous ces créanciers devraient-ils être confondus dans la même masse sans admettre aucune priorité entre eux? V. 2326 et suiv.

Des créanciers auxquels une femme mariée a cédé ou donné en nantissement ses créances dotales doivent-ils être préférés à ceux envers lesquels elle se serait simplement obligée, et qui pourraient invoquer la subrogation dans ses priviléges et hypothèques légales? V. 2327. Voy. Mineur.

(Interdit.) Voy. Mineur.

(Interruption de prescription.) Le créancier intentant l'action à laquelle il a été subrogé interromprait-il la prescription dans l'intérêt du débiteur? V. 2297 et suiv.

(Mineur.) Les créanciers d'un mineur, d'un interdit ou d'une femme mariée, seraient-ils recevables à se faire subroger dans l'action en nullité qui appartiendrait à ces derniers contre une aliénation par eux faite illégalement? V. 2347.

(Renonciation à succession.) Le créancier d'un héritier qui a renoncé à la succession pourrait-il recourir à la voie de la subrogation judiciaire pour revenir contre la renonciation de son débiteur? Quels

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