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SURVENANCE D'ENFANS. Voy. RÉVOCATION.

T

TABLEAUX. Voy. GLACES.

TAILLIS.

Ce que c'est. III. 1162.

(Aménagement.) Ce que l'on doit entendre par l'aménagement d'une forêt peuplée de taillis. III. 1170.

L'usufruitier est tenu de se conformer exactement à l'aménagement réglé par le propriétaire. III. 1170. Que doit-on entendre par-là? 1173, 1174.

S'il n'y avait pas d'aménagement établi par le propriétaire, l'usufruitier pourrait en créer un lui-même en se conformant soit aux règlemens forestiers, soit à la pratique des autres propriétaires. III. 1185.

(Arbres fruitiers.) L'usufruitier aurait-il le droit de couper les arbres fruitiers qui se trouveraient dans un bois et ayant l'âge du taillis? III. 1175.

(Bénéfices ecclésiastiques.) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques, ayant des bois dans leurs dotations, ont droit de jouir des taillis comme les usufruitiers ordinaires. III. 1193. Voy. FUTAIES.

(Contributions.) L'usufruitier d'un bois taillis, bien qu'obligé d'en attendre la coupe, n'en est pas moins tenu de payer annuellement les contributions qui y sont assises. IV. 1808.

(Coupe.) Age auquel les taillis peuvent être coupés. III. 1162, 1163.

L'usufruitier a le droit de couper, même en to-. talité, les taillis parvenus à l'âge requis. III. 1164, 1166.

Ne doit-il pas laisser un certain nombre de baliveaux par arpent? III. 1165.

L'usufruitier a le droit de couper les taillis dans la quotité déterminée par l'aménagement ou l'usage constant des propriétaires, et il a le droit de profiter du tout. III. 1169.

(Coupes non faites.) L'usufruitier ni ses héritiers n'auraient aucune indemnité à réclamer dans le cas où des coupes ordinaires échues pendant la durée de l'usufruit n'auraient point été faites par lui. III. 1169, 1178.

Quid en communauté entre époux ou sous le régime dotal, par rapport aux droits du mari sur les bois de son épouse? Voy. COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX et RÉGIME DOTAL.

(Coupe prématurée.) Les taillis coupés prématurément n'en appartiennent pas moins à l'usufruitier; mais en agissant ainsi, il peut se rendre passible de dommages-intérêts plus ou moins considérables, suivant les circonstances; quelles seraient ces circonstances? III. 1171.

(Coupe vendue.) La vente faite par un usufruitier de la coupe d'un bois taillis, en se conformant à l'aménagement établi, aurait-elle son effet si l'usufruitier décédait avant son exploitation? et à supposer qu'elle fût commencée, l'acheteur aurait-il droit aux arbres non encore coupés? II. 995 et suiv.

Si l'acheteur n'avait aucune faute à se reprocher, n'aurait-il pas un recours en garantie contre les héritiers de l'usufruitier? II. 997.

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TÉMOIN INSTRUMENTAIRE.

Celui qui a paru simplement comme témoin et sans réclamation dans un acte contenant aliénation d'une chose sur laquelle il avait des droits, est-il censé, par cela seul, y avoir renoncé en faveur de l'acquéreur? 2176.

TERME.

(Age d'un tiers.) L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge déterminé, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers meure avant l'âge fixé. I. 421; IV. 2046.

(Computation.) Dans le cas où un usufruit aurait été légué pour cinq ans, quel serait le point de départ pour la computation du terme? Serait-ce le moment de la mort du testateur, ou celui de l'entrée en jouissance de l'usufruitier? IV. 2033 et suiv.

(Concours de légataires.) En cas d'un legs de la nue propriété à un tiers et de l'usufruit du même fonds à un autre pour un temps déterminé, le décès de l'usufruitier avant le terme fixé à sa jouissance opère l'extinction de l'usufruit au profit du légataire de la nue propriété. IV. 2041.

Cas où le légataire de l'usufruit serait mort avant le testateur, ou aurait répudié son legs. IV. 2042.

Si la propriété est léguée purement à l'un, et l'usufruit sous condition à l'autre, l'héritier doit-il jouir du fonds jusqu'à l'événement de la condition? IV. 2043.

(Condition résolutoire.) Différence entre le terme et la condition résolutoire. IV. 2057.

(Créance.) Le propriétaire qui aurait grevé son fonds d'hypothèque envers ses créanciers, ne pourrait en aliéner l'usufruit sans perdre le bénéfice du terme, et rendrait toutes les créances exigibles. II. 892.

(Démence.) Lorsque la propriété d'un fonds est laissée à une personne en démence, et que l'usufruit en est légué à une autre pour en jouir tant jouir tant que le propriétaire restera en état de démence, si celui-ci vient à mourir dans cet état l'usufruit serait-il éteint? IV. 2058 et suiv. Voy. CONDITION.

(Légataires successifs.) Un legs d'usufruit peut être fait au profit de plusieurs personnes pour en jouir successivement et séparément pendant un temps déterminé et par périodes égales ou différentes. Quelle est toutefois la nature d'une semblable disposition, et si l'un des légataires mourait pendant sa période de jouissance, qui, des autres légataires ou de l'héritier, profiterait de l'usufruit durant le reste de la même période? I. 422; IV. 2040.

(Legs.) Un legs d'usufruit fait pour ne commencer qu'à une époque plus ou moins reculée de la mort du testateur est un legs conditionnel subordonné à la survie du légataire à l'époque fixée. I. 419. Différence en ce cas d'avec le legs de la propriété. I. 420

Lorsqu'un usufruit est légué pour un temps particulier ou pour finir à une époque déterminée, le legs est pur et simple, et doit recevoir son exécution après la mort du testateur. I. 419.

(Majorité d'un tiers.) Quid du cas où, un usufruit étant accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint sa majorité, il surviendrait une loi qui changeât l'époque de la majorité? IV. 2047 et suiv.

(Maladie d'un tiers.) L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers malade ou en démence ait recouvré la santé ou l'usage de la raison, cesse à l'événement prévu. Quid dans le cas où le tiers mourrait dans son état d'affliction? I. 421.

(Mort civile.) L'usufruit établi en faveur d'une personne jusqu'au décès d'une autre, ne s'éteint que par la mort naturelle de celle-ci, et non par la mort civile qu'elle aurait encourue. IV. 2045.

TERRES VAINES et VACANTES. Voy. BIENS

COMMUNAUX.

TERRITOIRE.

Le droit d'usage établi au profit d'une commune appartient à tous les domiciliés dans son territoire. VII. 3137.

TESTAMENT.

La faculté de tester ne peut être exercée que suivant le mode prescrit par les lois; le testateur ne peut rien faire au préjudice de ce qu'elles prescrivent. II. 802.

TIERCE OPPOSITION.

Sur quoi est fondé le droit de tierce opposition? III. 1284, 1295; V. 2474.

Est-il toujours nécessaire de recourir à cette voie? III. 1285.

Quand une partie peut-elle y recourir? Trois règles sur ce point. III. 1287. 1. Il faut avoir intérêt à la rétractation du jugement qu'on oppose. IIE

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