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d'autres, encore qu'il s'agisse d'objets que les propriétaires aient coutume de louer. VI. 2755.

(Mort civile.) Le droit d'usage s'éteint par la mort civile de l'usager, à moins qu'il n'ait été laissé à titre d'alimens. VI. 2795.

(Non-usage.) Cas où le droit d'usage pourrait s'éteindre par le non-usage pendant trente ans. VI. 2795.

(Partage.) L'usager et le propriétaire jouissant indivisément auraient-ils l'un ou l'autre le droit de provoquer un partage? VI. 2764.

Dans le cas où le fonds soumis à un droit d'usageservitude personnelle serait assez vaste pour pouvoir en distraire une portion qui ne servirait qu'à l'usager, cette distraction ne serait pas véritablement un partage, mais un aménagement n'opérant qu'un effet provisoire susceptible de supplément ou de réduction, selon que les besoins de l'usager viendraient à augmenter ou à diminuer, à moins de convention contraire. VI. 2765, 2771, 2772.

(Prescription.) Le droit d'usage peut être établi par prescription, lorsque dans son espèce il est susceptible d'une possession continue et exempte du précaire. VI. 2754. Voy. POSSESSOire.

(Produits du fonds. Besoins de l'usager.) L'usager dont les besoins absorbent tous les produits du fonds doit en avoir la possession comme Fusufruitier; néanmoins le propriétaire peut toujours surveiller la culture; et dans le cas où, par suite de l'abondance d'une année ou d'une diminution de besoins. les produits excèderaient, le propriétaire pourrait prendre le surplus, à moins que cet excédant ne fû

le résultat d'améliorations faites par l'usager. VI. · 2762.

Est-ce sur le produit net, ou le produit brut, que doit être prise la quantité de fruits nécessaire à læ consommation de l'usager, ou que sa part doit être assignée? VL 2792, 2794.

(Propriétaire.),Le propriétaire du fonds grevé du droit d'usage ne pourrait porter aucune atteinte au droit de l'usager, notamment en accordant un pareil droit à d'autres dont le concours diminuerait la jouissance du premier. VI. 2938.

( Réparations d'entretien.) Dans quelle proportion l'usager d'un fonds est-il tenu des réparations d'entretien? VI. 2786 et suiv..

(Résidence.) Pour être admis à l'exercice d'un droit d'usage concédé à quelqu'un et à ses descendans, l'usager devrait-il résider sur les lieux? VI. 3068. Voy. Famille.- Cohabitation.

(Revenus d'un bail.) Quelle serait l'étendue d'un droit d'usage sur les revenus d'un bail, stipulés soit en une certaine quantité annuelle de fruits, soit en argent? VI. 2781.

(Tierce opposition.) Voy. TIERCE OPPOSITION. (Titres. -Interprétation.) De l'interprétation des titres constitutifs des droits d'usage dans les forêts. VI. 3088 et suiv. Voy. Interprétation.

(Transcription.) Celui qui acquiert un droit d'usage sur un immeuble, doit faire transcrire son titre au bureau des hypothèques pour arrêter le cours des inscriptions. VI. 2750.

(Troupeau' de moutons.) Quels seraient les droits de l'usager d'un troupeau de moutons? VI. 2783.

(Usage d'une commune.) Voy. BIENS COMMUNAUX. En ce qui touche spécialement au droit d'usage dans les forêts:

Considéré dans ses diverses espèces. Voy. suprà Espèces diverses.

Considéré par rapport à la manière d'en entendre sainement le titre constitutif. Voy. ci-dessus Interprétation.

Considéré dans la manière de l'acquérir sans titre. Voy. POSSESSOIRE.

Considéré dans les conditions nécessaires pour pouvoir en jouir. Voy. DÉLIVRANCE et RÈGLEMENT

DE COUPE.

Considéré dans son étendue par rapport aux diverses espèces de bois qui peuvent en être l'objet. Voy. ÉTENDUE du droit d'usage.

Considéré par rapport à la manière dont on doit en profiter. Voy. ÉMOLUMENS du droit d'usage. Considéré par rapport à ce que l'usager peut faire des émolumens par lui perçus. Voy. DISPOSITION des

usages.

Considéré par rapport à sa nature de servitude réelle, affectant tout le fonds et due à tout le fonds. Voy. INDIVISIBILITÉ.

Considéré par rapport à son rachat. Voy. CAN

TONNEMENT.

Considéré dans la manière dont il peut prendre fin. Voy. EXTINCTION.

USINE.

(Accessoires.) Le legs d'usufruit d'une usine com

prend la jouissance des accessoires. Quelles choses sont accessoires d'une usine? III. 1135.

(Approvisionnemens.) L'usufruitier d'une usine doit l'entretenir en état d'approvisionnement pour éviter le chômage. III. 1140.

Le legs d'usufruit d'une usine avec ses approvisionnemens donne au legataire le droit de consommer les approvisionnemens qui s'y trouvent, à la charge d'en restituer d'égale valeur à la fin de l'usufruit. Cette restitution doit-elle se faire en nature? III. 1141, 1142.

Le legs pur et simple d'usufruit d'une usine, sans mention des approvisionnemens, ne donne point au légataire la propriété des denrées en approvisionnement qui s'y trouvent. Celui-ci aurait-il néanmoins le droit d'en exiger la remise en payant de suite la valeur? III. 1143.

Après l'extinction de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier pourraient-ils enlever tous les approvisionnemens amassés par leur auteur? Quels seraient les droits du propriétaire à cet égard? V. 2587.

(Chômage.) L'usufruitier ne doit point laisser chômer l'usine si la fériation lui était nuisible. III. 1140, 1471.

(Construction.) Le légataire de l'usufruit d'un fonds aurait-il le droit d'y construire une usine? IIL 1144.

(Fruits civils.) Le produit d'une usine ne consiste qu'en fruits civils. Mode suivant lequel ces fruits s'acquièrent. III. 1134.

(Garde-feu.) L'usufruitier d'une usine doit y

placer un garde-feu, suivant les usages des lieux. III. 1473.

(Marchandises manufacturées.) Le legs d'usufruit d'une usine ne donne aucun droit au légataire sur les marchandises manufacturées existant dans les magasins du testateur. Quid de celles dont la fabrication ne serait que commencée? III. 1143.

(Reconnaissance.) Lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, on doit, pour constater l'état de l'immeuble, faire la reconnaissance de tous les ustensiles et agrès qui s'y trouvent, et même en dresser un état estimatif. III. 1136.

(Ustensiles et agrès.) Les ustensiles et agrès d'une usine sont compris dans le legs d'usufruit. Ils doivent être entretenus et remplacés, en cas de perte ou d'usure, par l'usufruitier. Nature de ce remplacement. III. 1135 et suiv.

Après l'extinction de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier pourraient-ils enlever les ustensiles et agrès dont leur auteur aurait garni l'usine pour son roulement? V. 2586.

L'usufruitier qui, pendant le cours de sa jouissance, a remplacé des ustensiles et agrès qui n'étaient plus d'un bon service, aurait-il, ou ses héritiers, une action en indemnité pour la plus-value des objets mis à la place de ceux existant au moment de l'ouverture de l'usufruit? V. 2610. Quid du cas où les objets substitués, au lieu d'offrir une plus-value, vaudraient moins que les premiers? Ibid. Voy. AFFOUAGE. - Usine.

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