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USTENSILES ARATOIRES.

Des ustensiles aratoires employés par le propriétaire à la culture de son domaine. Voy. ACCESSION, AcCESSOIRES, Bestiaux.

(Enlèvement.- Héritiers de l'usufruitier.) Après l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever les ustensiles aratoires et les animaux par lui placés dans le domaine pour la culture. V. 2585. Secùs de ceux qui auraient été placés par le propriétaire lui-même. V. 2610.

(Perte.) L'usufruitier d'un bien rural serait-il tenu de remplacer les ustensiles aratoires détruits par accidens, ou usés de vétusté? III. 1156 et suiv.

(Remplacement. - Indemnité.) L'usufruitier qui a remplacé des ustensiles aratoires qui n'étaient plus d'un bon service, aurait-il, ou ses héritiers, action en indemnité pour la plus-value des objets mis à la place de ceux qui existaient au moment de l'ouverture de l'usufruit? V. 2610. Quid du cas où les objets substitués, au lieu d'offrir une plus-value, vaudraient moins que les premiers? Ibid.

USUFRUIT.

Définition de l'usufruit. I. I et suiv., 101.

Sa nature expliquée, soit par la constitution de l'usufruit considérée en elle-même, I. 5 et suiv., soit par l'usufruit considéré dans celui qui en est revêtu, I. 9 et suiv., soit par l'usufruit considéré dans l'objet auquel il s'applique. I. 23 et suiv.; II. 888.

(Antichrèse.) L'usufruit peut être remis en antichrèse. II. 891.

(Durée.) L'usufruit est une propriété essentiel

lement temporaire, il ne peut être perpétuel dans

sa durée. I. 8, 309.

(Estimation.) Comment s'estime un droit d'usufruit. I. 364, 398.

(Hypothèque.) L'usufruit peut être hypothéqué par l'usufruitier. II. 889.

(Tuteur.) Le tuteur d'un usufruitier ne pourrait, de sa propre autorité, vendre l'usufruit immobilier de son mineur. II. 888.

USUFRUIT ALTERNATIF.

L'usufruit est légué alternativement lorsqu'un testateur a légué la jouissance de son fonds pour de deux années l'une. II. 469.

(Accroissement.) L'usufruit alternatif ne comporte point le droit d'accroissement. II. 677.

(Non-usage.) L'usufruit alternatif est-il susceptible de s'éteindre par le non-usage? IV. 2114 et suiv.

(Première année.) S'il n'y avait qu'un légataire qui fût en concours avec l'héritier, la première année appartient au légataire. II. 469.

S'il y a deux légataires, quel est celui qui doit commencer à jouir lorsque le testateur ne s'est point expliqué à cet égard? II. 470, 471.

(Prescription.) L'usufruit légué pour par le légataire en jouir alternativement avec l'héritier, se prescrirait-il au profit de ce dernier, si le légataire négligeait pendant trente ans d'en jouir ou d'en demander la délivrance? IV. 2115.

Si l'usufruit a été légué à deux personnes pour en jouir alternativement, et que l'un des légataires

en jouisse seul pendant trente ans, la prescription s'opèrerait-elle à son profit? IV. 2116.

USUFRUIT CONVENTIONNEL.

L'usufruit conventionnel est celui qui est établi par la volonté de l'homme; il peut être constitué par testament, par contrat commutatif, par donation entre-vifs. I. 300. Voy. CONSTITUTION D'USUFRUIT.

USUFRUIT LÉGAL.

Définition. Il y en a de cinq espèces particulières. I. 118.

USUFRUIT PATERNEL.

Ce que c'est. I. 123. D'où il dérive, et quelles sont les sources où les auteurs du Code civil ont puisé pour l'établir tel qu'il existe dans notre législation actuelle. I. 127, 133, 134; IV. 2050 et suiv.

Il appartient au père durant le mariage, et, après sa dissolution, au survivant des père et mère. I. 123, 125.

(Abus de jouissance.) L'usufruit paternel pourrait-il s'éteindre par abus de jouissance? Par qui l'action en déchéance pourrait-elle être intentée? V. 2425 et suiv.

(Arrérages ou intérêts.) Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux est à la charge de l'usufruitier légal. I. 205. Différence entre arrérages et intérêts. Ibid.

Les arrérages ou intérêts des capitaux à payer par l'usufruitier légal sont-ils ceux à échoir dès l'ouverture de l'usufruit seulement, ou bien encore ceux qui étaient déjà échus et non payés? I. 206, 208.

Quid des arrérages de rentes foncières ou viagères échus avant l'usufruit légal? I. 207.

(Biens donnés.) L'usufruit paternel ne porte point sur les biens donnés ou légués aux enfans sous condition expresse que le père et la mère n'en jouiront pas. I. 151.

Qu'entend-on par condition expresse? I. 153.

Une mère qui, instituant son fils héritier, prohibe F'usufruit légal au père, la prohibition s'étendra-t-elle sur la réserve légale du fils dans les biens de sa mère? I. 152.

Quid du cas où, la prohibition étant insérée dans une donation entre-vifs, le père aurait accepté la donation purement et simplement pour son fils mineur? Ibid.

(Charges.) L'usufruit paternel est affecté de toutes les charges dont sont tenus les usufruitiers en général. I. 179 et suiv. Voy. CHARGES.

Les charges de l'usufruit paternel se divisent relativement au nombre des enfans mineurs, de manière qu'à mesure que chaque enfant acquiert l'âge auquel cesse l'usufruit, la portion des charges qui est corrélative à cet enfant cesse également de peser sur l'usufruitier. I. 209.

Les charges de l'usufruit paternel sont réelles. Conséquences qui en dérivent. I. 214, 215.

Elles deviennent néanmoins personnelles par le fait de l'acceptation de l'usufruit. Conséquence qui en dérive également. I. 224. Voy. Renonciation.

(Convol.) Le convol de la veuve lui fait perdre l'usufruit légal. I. 143.

La mère devenue veuve une seconde fois, ou si

son second mariage était déclaré nul par jugement, reprendrait-elle la jouissance légale des biens de ses enfans du premier lit? I. 144.

Quid par rapport à l'usufruit qui aurait été assuré à la veuve par son contrat de mariage, ou qui lui aurait été légué par son second mari? Voy. SECONDES

NOCES.

Le convol de la mère divorcée par consentement mutuel lui ferait-il perdre la jouissance de la moitié de ses biens, attribuée à ses enfans par l'art. 305 du Code civil? Voy. ibid.

(Créanciers.) Les créanciers de l'usufruitier légal pour intérêts ou arrérages de capitaux ne pourraient, avant d'avoir obtenu un jugement contre lui, le poursuivre par saisie, alors même qu'ils seraient déjà munis de titres exécutoires. I. 225.

Bien qu'à raison des charges de l'usufruit, les créanciers aient action contre l'usufruitier, ils n'en conservent pas moins le droit d'agir contre l'héritier et sur les biens de la succession. I. 218.

Les créanciers personnels du père ou de la mère usufruitiers ne pourraient faire saisir les fruits du fonds soumis à l'usufruit, sans que les enfans eussent le droit d'intervenir pour obtenir par privilége sur le prix leurs frais de nourriture, entretien et éducation, I. 219. Quid du cas où le père et la mère auraient d'autres ressources pour satisfaire à ces frais? I. 220. Voy. Faillite et Saisie.

(Décès.) L'usufruit s'éteint en cas de décès des enfans. I. 126, et IV. 2049 et suiv.

(Déconfiture.) Voy. Faillite.

(Deuil. Frais de).

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