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(Deuil. Frais de) Les frais de deuil de la veuve doivent-ils être compris dans les frais funéraires du mari, et seraient-ils comme tels à la charge non de la succession, mais de la veuve usufruitière légale? I. 212, 213; V. 2693. Quid si la veuve n'était que légataire de l'usufruit de la moitié des biens de son mari? 2693.

(Divorce.) L'usufruit paternel n'a pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce a été prononcé, ni au profit d'aucun d'eux en cas de divorce par consentement mutuel. I. 140.

Si le divorce avait été prononcé contre le père, et que ses enfans mineurs eussent déjà quelques biens acquis, l'usufruit en serait-il de suite réversible à la mère, ou les enfans ne devraient-ils pas plutôt profiter de la déchéance encourue par leur père? I. 141.

(Emancipation.) L'émancipation de l'enfant mineur est une cause d'extinction de l'usufruit paternel. I. 228. Pourquoi fait-elle cesser cet usufruit? IV. 2050 et suiv. A quel âge peut-elle avoir lieu? Ibid

Plusieurs conséquences de l'émancipation, par rapport aux charges dont le père était tenu à cause de son usufruit. I. 229; IV. 2050.

(Enfans cohéritiers.) Le père qui succède à un de ses enfans concurremment avec les frères et sœurs du défunt, pourrait-il être privé de l'usufruit légal sur les portions héréditaires de ces derniers? I. 137.

Un père institué héritier conjointement avec ses enfans, par un étranger, doit-il avoir l'usufruit légal des portions héréditaires de ces derniers? I. 151.

TOME IX.

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(Enfans naturels.) Les pères et mères des enfans naturels n'ont point l'usufruit légal des biens de ces derniers. I. 124.

(Enregistrement. Droit d') Est-il dû un droit d'enregistrement à raison de l'usufruit légal des père et mère? II. 774.

(Extinction.) L'usufruit paternel s'éteint lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans, par son émancipation et par son décès. I. 126, 227 et suiv.; IV. 2044. Motifs de cette extinction. IV. 2050 et suiv.

Après l'extinction de l'usufruit paternel par l'âge de 18 ans survenu aux enfans, le père ne conserve pas moins la jouissance des biens de ces derniers, mais comme leur tuteur et à la charge de rendre compte des fruits. IV. 2044.

(Faillite. - Déconfiture.) En cas de faillite ou de déconfiture du père, son usufruit ne pourrait être adjugé à ses créanciers qu'à la charge des frais de nourriture, entretien et éducation des enfans. I. 221.

(Frais funéraires et de dernière maladie.) Sont à la charge de l'usufruit légal. I. 210; IV. 1819. Ils doivent s'entendre des frais funéraires et de dernière maladie de l'époux prédécédé, ou de toute autre personne dont la succession serait dévolue aux enfans mineurs, et frapper l'usufruit paternel. I. 210. Origine de cette disposition. Ibid. Ne doivent-ils pas s'entendre aussi des frais funéraires et de dernière maladie des enfans eux-mêmes? I. 211.

(Gain des enfans.) L'usufruit légal ne s'étend point aux biens ou effets que les enfans peuvent acquérir par un travail ou une industrie séparés. I,

148. Que doit-on entendre en ce cas par travail et industrie séparés? 149.

(Hérédité) L'usufruit, qui, en matière d'hérédité, appartient au père ou à la mère succédant à son enfant, concurremment avec des collatéraux autres que les frères ou sœurs du défunt ou descendans d'eux, du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété, est une autre espèce d'usufruit légal, mais qui est soumis aux règles de l'usufruit conventionnel ordinaire. I. 226.

(Impudicité notoire.) Une veuve qui vivrait dans un état d'impudicité notoire perdrait-elle l'usufruit légal? I. 146.

(Indignité.) L'usufruit légal n'a pas lieu à l'égard des biens d'une succession dévolue aux enfans pour cause d'indignité de leur père ou de leur mère. I. 155,

Si l'indignité est relative à la mère, le père n'est point exclu de l'usufruit. Que serait-ce cependant si le père eût été déclaré complice du crime qui aurait rendu la mère indigne? Ibid.

Si l'indignité est relative au père, l'usufruit n'est point réversible à la mère du vivant de l'un et de l'autre; il profite aux enfans. Ibid. Voy. SUCCESSION. Indignité. ALIMENS et BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE.

(Inventaire.) Formalités de l'inventaire auquel le survivant des père et mère est astreint pour jouir de l'usufruit légal. I. 165, 166, 168.

Délai dans lequel il doit être fait. I. 170 et suiv. Aux frais de qui? 167.

Après ce délai le survivant serait-il encore admis à remplir la formalité de l'inventaire? La déchéance

de l'usufruit ne serait-elle pas encourue à l'instant même? I. 173 et suiv. Voy. SUBrogé tuteur.

(Inventaire. Défaut d') Si, après le décès de l'un des époux, le survivant n'a point fait procéder à l'inventaire des effets de la communauté, il est déchu de la jouissance des revenus de ses enfans mineurs, I. 159; même de ceux qui leur écherraient ultérieurement. 169. La déchéance a lieu de plein droit. 164.

La déchéance dans ce cas ne s'applique qu'à l'usufruit légal, et non à celui qui appartiendrait au survivant des époux à tout autre titre. I. 169.

L'inventaire ne s'entendant que des effets de la communauté, la nécessité d'y procéder n'existe pas pour le cas où les époux auraient été mariés sous le régime dotal. I. 161, 162.

La nécessité de l'inventaire ne s'applique point aux successions qui écherraient par la suite aux enfans. I. 162.

(Mère.) Motifs qui ont fait accorder l'usufruit légal à la mère. IV. 2050 et suiv.

(Meubles.) Les père et mère ayant l'usufruit des biens de leurs enfans, et qui veulent conserver les meubles en nature, sont tenus d'en faire faire l'estimation par un expert nommé par le subrogé tuteur, et de rendre la valeur estimative de ceux qu'ils ne pourraient représenter en nature. Plusieurs conséquences de cette dernière disposition. V. 2639 et suiv.

Pourraient-ils dans ce cas contester sur l'estimation faite par l'expert, et en demander la réduction? V. 2643.

Quid des meubles qui, à la fin de l'usufruit, se

trouveraient détériorés par l'usage ou la vétusté? Voy. MEUBLES. Usufruit légal.

(Mort civile.) L'usufruit s'éteint par la mort civile de l'enfant mineur. IV. 1970.

Le père qui aurait été frappé de mort civile reprendrait-il la jouissance des biens de ses enfans s'il obtenait des lettres de grâce, ou que, condamné par contumace, il se représentât et se fît absoudre? IV. 2019, 2026.

(Nourriture, entretien et éducation des enfans.) La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans est une des charges de l'usufruit paternel. En quoi consiste cette charge particulière? I. 182. La créance des enfans à cet égard n'a pas besoin d'inscription pour se conserver. I 222. Voy. Créanciers. Faillite.

Cette charge cesserait-elle en tout ou en partie, si les enfans avaient acquis par leurs travaux ou industrie des biens affranchis de l'usufruit légal, et pouvant suffire à tout ou partie de leurs besoins? I. 183.

Si les revenus des biens soumis à l'usufruit n'étaient pas suffisans pour satisfaire à cette charge, le père usufruitier ne serait-il pas tenu d'y pourvoir sur ses propres? I. 184.

Si des libéralités étaient faites au profit des enfans avec prohibition de l'usufruit légal, le père ou la mère, administrateurs des biens donnés, ne seraientils pas autorisés à porter en dépense dans le compte de tutelle les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de leurs enfans? Trois hypothèses à distinguer à cet égard. I. 185 et suiv.

Si un étranger avait fourni aux enfans les frais de

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