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le croît, les bêtes mortes, ni d'en payer l'estimation. III. 1089.

Néanmoins, il devrait tenir compte des cuirs ou de leur valeur, sauf le cas où il ne serait pas permis de les lever, comme quand les bêtes sont mortes par suite de maladies contagieuses. III. 1090. Ce compte devrait-il avoir lieu de suite ou seulement à la fin de l'usufruit? III. 1997.

(Chevaux.) L'usufruitier, qui succède à un loueur de chevaux et de voitures, peut continuer le même usage à son profit. Quid s'il succédait à un propriétaire qui n'employait ses chevaux qu'à son usage particulier ? III. 1086.

(Croît.) Les jeunes bêtes, nées avant l'ouverture de l'usufruit, et même avant la demande en délivrance du legs, n'appartiennent point au légataire; ce sont des fruits dévolus à l'héritier. III. 1088. Mais quel parti prendre, si la naissance de ces jeunes bêtes était si récente, quelles ne pussent se passer de leurs mères? L'usufruitier serait-il tenu de les héberger, de les soigner, et de leur livrer les mères pour qu'elles allaitent ces agneaux jusqu'au sevrage? IIL

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Réciproquement, si à la fin de l'usufruit il existe de jeunes bêtes qui appartiennent comme croît à l'héritier de l'usufruitier, et qui ne pourraient se passer de leurs mères, le propriétaire qui rentre en jouissance de ces animaux devra-t-il rester chargé des jeunes bêtes jusqu'au sevrage? III. 1110.

(Cuirs.) Voy. Bétes mortes et PERTE DE LA CHOSE(Culture.) Animaux attachés à la culture d'un damaine. Voy. BESTIAUX.

(Demande en délivrance.) Voy. Croit. (Engrais.) Voy. Usufruitier.

(Fumiers.) Ibid.

(Fruits naturels.) L'espèce de fruit, qui consiste dans le produit des animaux et dans le croît, appartient à la classe des fruits naturels, qui ne sont acquis qu'à mesure qu'on les perçoit. III. 1087.

(Interprétation.) Quelle interprétation ou quelle étendue doit-on donner à l'usufruit qui aurait été légué sur des moutons, sur des beliers ou sur des brebis? la jouissance des agneaux y serait-elle comprise? III. 1109.

(Laitages.) Voy. Usufruitier plus bas. (Laines.) Ibid.

(Remplacement.) Voy. Vente plus bas. (Usager.) Voy. DROIT D'USAGE.

(Usufruit.) Le droit d'usufruit peut être donné sur toutes sortes d'animaux utiles à l'homme, et même sur ceux qui ne sont destinés qu'à être offerts en spectacle au public. III. 1084.

Rapports sous lesquels l'usufruit sur les animaux convient avec celui des autres choses mobilières et en diffère. III. 1085.

(Usufruitier.) L'usufruitier des animaux profite du travail, des fumiers et engrais qu'ils peuvent donner, des laitages, des laines et du croît qu'ils peuvent produire. III. 1087, 1093.

Le legs d'usufruit d'un ou de plusieurs animaux désignés, sans qu'il y ait un troupeau, ne comporte le droit de jouir que du nombre de bêtes déjà existantes au temps du testament. Les jeunes bêtes, nées avant l'ouverture du droit et même avant la de

mande en délivrance, appartiennent à l'héritier. III. 1088.

(Vente.) Celui auquel on a légué un droit d'usùfruit sur des animaux, peut-il les vendre sans se rendre répréhensible envers l'héritier? III. 1098 et suiv.

L'usufruitier qui a vendu un animal soumis à son droit d'usufruit, peut-il à la fin le remplacer par un autre de même espèce? III, 1104.

Le propriétaire devrait-il être appelé à la vente que l'usufruitier se proposerait de faire des animaux soumis à sa jouissance? III. 1105.

Si la vente était portée à un prix plus haut que l'estimation consignée dans l'inventaire, le propriétaire aurait-il droit à l'excédant? III. 1106.

Si la vente était faite pour un prix moindre que l'estimation portée à l'inventaire, la perte serait-elle pour le propriétaire? III. 1107.

Le propriétaire pourrait- il lui-même requérir et forcer la vente des animaux soumis à un droit d'usufruit? III. 1108. Voy. BESTIAUX.

ANTICHRÈSE.

Définition. I. 71. Etait établie par le droit romain, mais était prohibée avant la révolution, dans les pays où les canons de l'Eglise en fait d'usure étaient rigoureusement suivis. I. 81. Depuis le décret du 2 octobre 1789, elle a pu partout être légitimement mise en usage. I. 82.

(Acquéreur.) L'acquéreur d'un fonds donné en antichrèse ne peut porter atteinte au droit de l'antichrésiste. I. 93.

(Charges réelles. ) Le paiement fait par l'antichré

siste, des charges réelles, des impôts, des frais d'entretien et de réparations, doit se prélever sur la valeur des fruits. I. 78, 86.

(Créanciers.) Les créanciers de celui qui a constitué l'antichrèse peuvent-ils évincer l'antichrésiste ? Distinction entre les simples créanciers cédulaires, les créanciers hypothécaires antérieurs à la constitution de l'antichrèse, et les créanciers hypothécaires postérieurs. I. 87 et suiv.

(Entretien et réparations.) Voy. Charges.

【Expropriation.) L'antichrésiste peut poursuivre lui-même l'expropriation forcée du fouds dont il a été mis en jouissance; mais à l'ordre de distribution il est soumis aux règles communes à tous les créanciers. I. 95.

(Impôts.) Voy. Charges.

(Imputation.) Les fruits s'imputent suivant la convention, si elle n'est point entachée d'usure. I. 73. Si l'imputation n'avait pas été réglée par la convention, elle se fait sur les intérêts dont la créance est productive. I. 74.

Si la valeur des fruits s'élève visiblement et avec excès au-dessus des intérêts de la créance, l'excédant s'impute sur le capital, nonobstant toute convention contraire; cas auxquels il y a excès, et règles à suivre à cet égard. I. 75, 82 et suiv.

Si la créance n'est point productive d'intérêts au moment de la constitution de l'antichrèse, l'imputation des fruits se fait entièrement sur le capital. I. 76.

Quid si la créance qui ne portait point d'intérêts à l'époque de la constitution de l'antichrèse vient à

échoir pendant le cours de la jouissance de l'antichrésiste? I. 77

(Paiement.) Le paiement de la dette pour laquelle le fonds légué aurait été engagé par le testateur, serait-il une charge réelle, et comment y sera-t-il pourvu relativement à l'usufruitier? III. 1188.

(Prescription.) L'antichrésiste, qui jouit pendant 30 ans sans demander son remboursement, encour rait-il la prescription? IV. 1909.

(Rétention, droit de.) L'antichrésiste a droit de retenir l'immeuble jusqu'au remboursement de sa créance. I. 80, 95.

(Suite, droit de.) L'antichrésiste a-t-il le droit de suite sur l'immeuble? I. 79, 94.

(Usufruit.) Similitudes et différences entre le droit d'antichrèse et celui d'usufruit. I. 84 et suiv. L'usufruit peut être remis en antichrèse. II. 891. (Usufruitier universel.) L'usufruitier universel pourrait-il exercer le retrait d'un fonds remis en antichrèse par le testateur? III. 1413.

APPEL.

Qui peut appeler d'un jugement de première instance? III. 1360.

(Créanciers.) Des créanciers peuvent-ils se rendre appelans d'un jugement rendu contre leur débiteur? Conditions nécessaires à cette espèce particulière d'action. V. 2495 et suiv.

( Créanciers.-Délai.) Dans quel délai et dans quelle forme des créanciers qui pourraient appeler d'un jugement rendu contre leur débiteur, devraient-ils

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