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et de deux ans seulement s'il s'agit de maison. III. 1213.

(Arrérages.) Le fermier, à qui le propriétaire léguerait l'usufruit des fonds loués, serait-il libéré des arrérages du prix du bail? I. 368.

(Bénéfices ecclésiastiques.) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques ne peuvent faire des baux excédant neuf années, que par adjudication aux enchères, et après que l'autorité administrative en a reconnu l'utilité. III. 1214.

(Cas fortuits.) Lorsque dans le cours d'un bail, qui s'est écoulé en partie durant la jouissance de l'usufruitier, et en partie durant la possession du propriétaire, il est arrivé un accident de grêle ou autre, donnant lieu à un dégrevement de fermage, sur qui et comment doit-il être pourvu à l'indemnité du fermier? III. 1233.

(Constitution d'usufruit.) Le fermier pourrait-il établir un droit d'usufruit sur son bail? I. 367. (Décès.) Le bail n'est point résolu par la mort du preneur. I. 100, 105.

(Dettes héréditaires.) L'héritier, actionné par le créancier, et qui est dans le cas de vendre des fonds de la succession, pourra-t-il faire la vente au préjudice du bail consenti par l'usufruitier, et les acquéreurs pourront-ils expulser le fermier? III. 1218. (Donataire.) Voy. Acquéreur.

(Durée.) La durée des baux faits par l'usufruitier ne peut excéder 9 ans. Les baux qui excèderaient ce terme ne seraient obligatoires pour le propriétaire, après la cessation de l'usufruit, que pour

le temps nécessaire au complément des 9 années.

III. 1212,

1213.

Si l'usufruitier avait fait un bail de 18 ans, et que l'usufruit fût éteint durant la première période de 9 ans, le fermier aurait-il, contre le bailleur, une action en dommages-intérêts, pour non-jouissance durant la seconde période? III. 1220.

Si après avoir fait un bail de 18 ans, et pendant la première période de 9 ans, l'usufruitier renonçait à son droit, l'usufruit s'éteignant de cette manière, le fermier serait-il en droit de continuer sa jouissance pendant la seconde période? III. 1221.

Dans le cas d'un bail de 18 ans, si l'usufruitier a par abus de jouissance donné lieu à la révocation de l'usufruit dans la première période de 9 ans, le fermier serait-il en droit de continuer sa jouissance pendant la seconde ? III. 1222.

(Héritier.) Le légataire de l'usufruit d'un fonds pourrait-il expulser le fermier, dont le bail aurait été fait par l'héritier avant la demande en délivrance du legs de l'usufruitier? III. 1226.

(Mari.) Règle sur les baux anticipés faits par mari des biens de sa femme. III. 1213.

le

(Meubles.) Les baux de choses mobilières, faits par l'usufruitier, sont-ils pour leur durée soumis à la règle des baux des immeubles? III. 1217. Voy. MEUBLES, USAGE (DROIT D').

Avant le

(Prix du bail.) Question transitoire. code civil le prix annuel des baux à ferme n'était pas classé au rang des fruits civils comme il l'est aujourd'hui. Voy. FRUITS. Quelle loi suivre, pour régler les intérêts du propriétaire et ceux des héritiers

de l'usufruitier, lorsqu'il s'agit d'un bail existant, fait par l'usufruitier dont le droit était ouvert avant le code? III. 1216.

Un usufruitier donnant à ferme le domaine dont il a la jouissance, y joint un cheptel qu'il remet au fermier, et meurt peu de temps après : quels sont les droits du propriétaire et ceux de l'héritier de l'usufruitier par rapport au prix du bail? III. 1231.

(Pot de vin.) Est-il permis de stipuler un pot de vin dans le bail fait par un usufruitier? III. 1219.

(Rendue de fonds.- Déchet.) Le fermier qui s'est engagé à rendre les lieux en même état de bonté et valeur qu'il les a reçus, est tenu du déchet qui est la suite de sa jouissance. V. 2604.

(Renonciation.) Le locataire ou fermier ne peut contre le gré du propriétaire renoncer à son bail. I. 100, 105.

(Révocation de l'usufruit.) Voy. Durée.

(Tacite réconduction.) La tacite réconduction doit elle avoir lieu de l'usufruitier au propriétaire? III. 1232.

(Testateur.) Dans le cas d'un bail établi par le testateur, le légataire de l'usufruit pourrait-il le résilier sans le concours de l'héritier? III. 1227.

(Usufruitier.) Dans l'ancienne jurisprudence, les baux faits par l'usufruitier cessaient à son décès. Depuis le code ils doivent être exécutés par le propriétaire après la cessation de l'usufruit, s'ils ont été renfermés dans le temps prescrit par l'art. 992 du cod. civ. III. 1215.

Question transitoire. -- Que devrait-on décider par rapport à un bail fait par un usufruitier, dont le

droit aurait été légué et ouvert avant la promulgation de la loi nouvelle ? III. 1215.

L'usufruitier a le droit de passer les baux du fonds soumis à sa jouissance. III. 1212. Il est tenu d'entretenir les baux faits par le testateur. IV. 1644.

(Usufruitiers successifs.) En cas d'usufruit établi sur plusieurs têtes, le bail stipulé par le premier usufruitier est exécutoire vis-à-vis du second, comme il le serait à l'égard du propriétaire. III. 1213.

(Vente de fruits.) Nombreuses différences entre la nature d'un bail et celle d'une vente de fruits. II. 993.

BAIL LÉGUÉ EN USUFRUIT.

Lorsqu'un fermier ou locataire a légué l'usufruit de son bail, le legs n'a pour objet qu'un nomen juris composé d'actif et de passif; en conséquence de quoi le légataire ne peut jouir du fonds qu'en supportant la charge de la rente fermagère. I. 367.

Mais si le fermier, au lieu de léguer l'usufruit du bail, avait légué la jouissance du fonds seulement, le prix du bail devrait être acquitté par ses héritiers comme dette héréditaire, et non par le légataire particulier. Ibid.

BAIL A CONVENANT.

Ce que c'est que les baux à convenant et dans quelle partie de la France ils sont usités. VIII. 3723.

BAIL A LONGUES ANNÉES.

Le bail à longues années ne comporte pas un véritable droit d'usufruit. I. 102.

BAIL A RENTE.

(Bailleur.) Le bailleur a le droit d'exiger que le preneur entretienne convenablement l'héritage. IV. 1841.

(Commise.) Si un fonds légué en usufruit eût été transmis au testateur à titre de bail à rente, et que, faute du paiement des arrérages, il y eût lieu à la commise, contre qui devrait se pourvoir le créancier, et quelle serait la conséquence de l'action entre l'héritier et l'usufruitier? IV. 1840.

(Entretien du fonds.) Voy. Bailleur.

(Loi nouvelle.) La loi nouvelle, en déclarant rachetable la rente foncière, a-t-elle innové au surplus des principes qui régissaient le contrat de bail à rente? IV. 1840.

BAIL A VIE.

Les droits du bail à vie sont-ils de même nature que celui d'usufruit? I. 103 et suiv.

BAINS SUR BATEAUX. Voy. MOULINS SUR BATEAUX et RÉPARATIONS.

BALIVEAUX.

Ce que c'est. III. 1162.

(Baliveaux sur taillis.) Ce que c'est. III. 1162. (Coupe de taillis.) En cas de coupe d'un taillis par l'usufruitier, celui-ci ne doit-il pas laisser un. certain nombre de baliveaux par chaque arpent? III. 1165.

(Usufruitier.) Les baliveaux et les modernes doivent-ils être assimilés aux futaies, en sorte que l'u

sufruitier

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