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des branches qui font projection sur son héritage?

VI. 2976 et suiv. (Broussailles.

Mode de jouissance.) Y auraitil délit dans le fait d'un habitant qui exercerait, dans un pré, bois ou pâturage en broussailles de sa commune, son usage à la prise de bois conformément au mode pratiqué de tout temps et sans opposition? Examen d'un arrêt de cassation sur ce point. VI. 3007 et suiv.

(Marine.) Les bois des communes sont assujettis à la servitude d'usage par affectation, pour la prise des arbres propres au service de la marine. VI. 3032. Voy. BOIS ET FORÊTS.

(Quart de réserve.) Ce que c'est. VI. 2992.

(Riverains. - Clôture.) La servitude de clôture et de confection de fossés, qui est établie sur les bois de particuliers riverains de ceux de l'Etat, estelle de même imposée sur les bois privés qui sont adjacens aux forêts des communes ou des établissemens publics? VI. 2965.

(Taillis.) Tout le taillis des assiettes en usance doit être réparti aux habitans. VI. 2872 et suiv. — Par qui la délivrance leur en doit être faite. VI. 2996 et suiv. Comment la coupe doit en être exécutée? 2997 et suiv.- Comment le bois doit-il être distribué entre les habitans? Voy. AFFOUAGE.

BOIS DE MÉSUS OU DE DÉLIT.

Ce que c'est. III. 1162.

(Usufruitier.) L'usufruitier a-t-il le droit de prendre les arbres de délit, dans les coupes qui ne sont pas encore en ordre d'être exploitées? III. 1176.

BOIS MORT ET MORT-BOIS.

Ce que comporte le droit d'usage au bois mort et mort-bois. VII. 3163 et suiv.

BOIS NATIONAUX.

(Ateliers. Prohibition.) A quelle distance des forêts nationales est-il défendu d'établir certains ateliers? VI. 2975.

(Branches.- Voisins.) Les propriétaires de fonds contigus aux forêts nationales peuvent-ils réclamer contre l'adjudication forestière l'exécution de l'article 672 du code civil, qui autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, à contraindre celui-ci à couper ces branches? VI. 2976

et suiv.

(Compétence.) Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur les réclamations des communes ou des particuliers qui prétendent à des droits d'usage dans les bois de l'Etat? VI. 2960 et suiv.

(Droit d'usage.) Quelle fut la source des droits d'usage dans les bois de l'Etat; quelle réduction ils ont subie à diverses époques, et quel est aujourd'hui l'état de notre législation sur ce point? VI. 2949 et suiv. Voy. Compétence.

(Riverains.- Clôture.) Les riverains, qui possèdent bois joignant ceux de l'Etat, sont tenus de les séparer par des fossés faits et entretenus à leurs frais. VI. 2964. Sur qui doit être pris l'espace du fossé ? Ibid.

En cas d'incertitude sur l'emplacement de la ligne séparative, le bornage ne devrait-il pas être fait à frais communs? Ibid.

Si la propriété riveraine, n'étant point originairement en nature de bois, se convertissait en cette nature par une propagation du semis lancé par le vent, y aurait-il translation de la servitude de clôture et d'entretien du fossé sur cette accrue? VI. 2966.

Lorsqu'un bois de l'Etat, tel que ceux qui ont été cédés à la caisse d'amortissement, est vendu : l'acquéreur peut-il exiger, du possesseur du bois voisin, l'entretien du fossé de séparation comme l'Etat pouvait l'exiger avant la vente? VI. 2967.

Dans le cas où, par suite de l'émigration d'un propriétaire de bois adjacent à une forêt nationale, il y a eu réunion du bois privé à la forêt publique, et par suite extinction de la servitude de clôture; cette servitude doit-elle revivre, lorsque la remise du bois confisqué a été faite, soit à l'émigré rentré, soit à ses parens? VI. 2968.

La servitude de clôture peut-elle exister relativement à des bois qui, sans avoir été domaniaux dans le principe, ont été réunis aux domaines de l'Etat par suite des lois de la révolution? VI. 2969.

(Riverains. Fours à chaux.) A quelle distance des forêts nationales est-il défendu de faire cuire de la chaux? VI. 2974.

(Riverains, — Plantations.) A quelle distance des forêts nationales est-il défendu aux propriétaires riverains de faire des plantations de bois ? VI. 2973.

(Riverains. - Prohibition de bâtir.). A quelle distance des forêts nationales est-il défendu de bâtir? VI. 297I.

Quid relativement à des forêts qui, sans avoir été

domaniales dans le principe, ont été réunies au domaine de l'Etat, par suite de la révolution? VI. 2972. BONNE FOI.

(Tiers acquéreur.) Un tiers acquéreur de bonne foi ne doit point souffrir du dol de son vendeur. V. 2412.

BON PÈRE DE FAMILLE.

Qu'est-ce que jouir en bon père de famille? III. 1469.

(Colombier.) Pour jouir d'un colombier en bon père de famille, l'usufruitier doit entretenir la pópulation. IIL 1471.

(Etang.) Pour jouir d'un étang en bon père dé famille, l'usufruitier doit l'empoissonner aux époques marquées par l'usage des lieux. III. 1471.

(Garenne.) Pour jouir en bon père de famille d'une garenne, l'usufruitier doit en entretenir la po

pulation. III. 1471.

(Forêt.) Pour jouir d'une forêt en bon père dé famille, l'usufruitier doit suivre l'âge, l'ordre et l'étendue des coupes. III. 1471.

(Immeubles.) L'usufruitier qui ne jouirait pas en bon père de famille, donnerait action contre lui. III. 1478.

En quoi consiste l'obligation de jouir en bon père de famille relativement aux immeubles? III. 1471 et suiv. V. 2607.

(Prés.) Comment l'usufruitier d'un pré doit-il en jouir pour le faire en bon père de famille? III. 1475. (Usine.) Pour jouir d'une usine en bon père de

famille, l'usufruitier ne doit pas la laisser chômer.

III. 1471.

BORNAGE.

(Frais.) Les frais du procès et de l'opération sont à la charge de l'usufruitier, pour la portion correspondante à son lot, lorsqu'il agit seul pour ne faire avec les tiers qu'un bornage provisionnel. IV. 1753.

(Intervention.) L'usufruitier a-t-il le droit d'intervenir dans une instance en bornage? III. 1244.

(Usufruitier.) L'usufruitier a-t-il l'action en bornage? peut-il l'intenter ou y défendre seul? III. 1243. BOUCHOYAGE.

Le droit de bouchoyage consiste dans la faculté de couper les buissons et menus bois sur le terrain d'autrui. VII. 3315.

Ce droit fut établi, comme servitude légale, dans le royaume de Bourgogne, par le code des Bourguignons. VII. 3316.

Son existence légale a cessé par l'abrogation de l'ancienne loi qui l'avait établi. VII. 3319.

Son exercice, soit avant, soit depuis, n'ayant eu pour fondement que le précaire, n'a pu donner lieu à la prescription acquisitive de la servitude. VII. 3320.

Il en serait autrement s'il y avait eu acte de contradiction de la part de l'usager, résistant à la défense du propriétaire. VII. 3324.

Lorsque par suite d'un procès agité entre deux communes, l'une d'elles a été déclarée généralement usagère au bouchoyage ou à la vaine pâture,

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