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sur le territoire de l'autre, cette adjudication d'usage n'établit pas de servitude sur les fonds privés. VII. 3325 et 3327.

Idem dans le cas d'une transaction ou d'un partage faits entre deux communes. VII. 3326.

Dans ces cas, le jugement prononcé contre une commune, ou la transaction par elle souscrite, ne seraient pas même des titres suffisans pour prescrire la servitude sur les fonds privés. VII. 3328.

Il en serait autrement si la commune qui aurait associé l'autre dans son droit avait été elle-même en possession à titre de servitude; alors la commune associée pourrait prescrire la servitude. VII. 3329.

BRANCHES. BRANCHAGES.

La disposition de l'article 672 du code civil, portant que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celuici à les couper, est-elle applicable à l'élagage des arbres forestiers? VI. 2976 et suiv.

L'existence continue des branches qui forment projection sur le fonds voisin, peut-elle donner lieu à la prescription acquisitive de la servitude? VI. 2990.

Lorsqu'il s'agit du corps de l'arbre lui-même qui aurait été planté à une distance prohibée, si le voisin l'a souffert ainsi pendant trente ans, la servitude n'estelle pas acquise par la prescription? VI. 2989.

Lorsqu'on délivre à l'usufruitier des arbres futaies, pour l'exécution des réparations dont il est tenu dans les bâtimens, les branchages de ces arbres doivent rester au propriétaire. III. 1194.

Il en est de même à l'égard de l'usager auquel

on

on délivre des arbres de construction. VII. 3169. Voy. AFFOUAGE.

C

CADUCITÉ.

En général, les causes qui opèrent l'extinction de l'usufruit, produisent aussi la caducité du legs, lorsqu'elles sont préexistantes à son ouverture ou à l'acceptation des légataires. Exemples. V. 2558 et suiv.

Que faut-il pour qu'un legs soit définitivement caduc? II. 682 et suiv. Voy. ACCROISSEMENT. -- Caducité. (Aliénation.) Toute aliénation faite, par le testateur, de la chose par lui léguée en usufruit, rend le legs caduc. V. 2563 et suiv.

(Changemens.) Cas où les changemens faits par le testateur dans la chose léguée rendent le legs caduc. V. 2563 et suiv.

Si le fonds qui a subi des changemens capables de rendre le legs caduc, venait à être rétabli par le testateur dans son état primitif, l'usufruitier pourraitil en demander la jouissance? V. 2567 et suiv.

(Concours de deux legs.) Dans le cas de deux legs, l'un de l'usufruit, l'autre de la nue propriété du même fonds, la caducité du premier, par le décès du légataire avant le testateur, profite au second légataire de la nue propriété. I. 418.

(Concours de différens legs.) Dans le concours de legs à divers titres, pour savoir, en cas de caducité de l'un d'eux, quels sont les légataires qui doivent en profiter, il faut s'attacher à reconnaître où est la conjonction réelle. II. 609.

TOME IX.

5

(Construction.) La construction d'une maison faite par le testateur, sur le fonds dont il a légué l'usufruit à titre particulier, emporte-t-elle la caducité du legs? III. 1129.

(Dépossession.) La dépossession du testateur de la chose par lui léguée en usufruit peut rendre le legs caduc. V. 2560 et suiv.

(Incapacité.) Un legs d'usufruit devenu caduc, pour cause d'incapacité du légataire relativement aux héritiers de la loi, profite à ces derniers et non à celui qui serait légataire de la nue propriété du fonds dont l'usufruit aurait été l'objet du premier legs. II. 697.

(Institution d'héritier.) Dans les anciennes provinces du droit écrit, la caducité de l'institution d'héritier entraînait l'anéantissement des legs; il n'en est plus de même aujourd'hui. II. 597, 598.

(Legs à titre universel.) La caducité de l'un de plusieurs legs à titre universel, profite à l'héritier ab intestat, s'il n'y a point de légataire universel. II. 615.

(Legs particulier.) La caducité des legs particuliers ou des legs de quotes en sous-ordre, profite au légataire universel, et non à l'héritier à réserve. II. 599, 613, 614.

Cette décision aurait-elle également lieu, dans le cas où le testateur, au lieu de commencer son testament par l'institution du légataire universel, aurait fait différens legs à la suite desquels il aurait dit: quant au surplus de mes biens dont je n'ai testé ni disposé, je les lègue à CAIUS, ou je nomme CAIUS mon légataire universel dans le surplus de mes biens?

Distinctions à cet égard entre les legs de quotes de biens et les legs particuliers. II. 600 et suiv.

Dans le concours d'un légataire universel, et d'un ou de plusieurs légataires à titre universel, s'il a été fait des legs particuliers qui n'aient point spécialement été mis à la charge de quelques-uns des légataires principaux, la caducité de ces legs particuliers profite aux légataires universel et à titre universel, chacun dans la proportion de ses droits sur le tout. II. 616.

Dans le concours d'un légataire à titre universel et d'un héritier légitime, la caducité d'un legs particulier profite à l'un et à l'autre, dans la proportion de leurs quotes héréditaires. II. 617.

Dans le concours de plusieurs légataires à titre universel, la caducité des legs particuliers, mis à la charge de la masse, profite à tous, dans la proportion des droits héréditaires de chacun. II. 618.

Le légataire à titre universel, nominativement et spécialement chargé d'un legs particulier, profite de la caducité de ce legs. II. 619.

Si un testateur a légué son mobilier à l'un et ses immeubles à un autre, la caducité de legs particuliers profitera au légataire du mobilier, quant à ceux de ces legs qui avaient des meubles pour objet; et au légataire d'immeubles, quant à ceux qui embrassent des immeubles particuliers. II. 621.

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(Legs universel.) La caducité du legs universel ne porte aucune atteinte aux legs particuliers. II. 598. (Meubles meublans.) Le légataire d'une généralité de meubles meublans profite de la caducité d'un legs portant sur quelques-uns de ces meubles. II,

(Troupeau.) Le légataire d'un troupeau profite de la caducité d'un legs particulier sur quelques têtes de ce troupeau. II. 620.

CANAUX.

(Etablissement.) Par qui, de l'usufruitier ou du propriétaire, doivent être supportés les frais ordonnés pour l'établissement de canaux? IV. 1796. Voy. CHARGES.

(Propriétaire.) Le propriétaire d'un fonds soumis à un droit d'usufruit pourrait-il, moyennant indemnité, y ouvrir un canal d'irrigation, propre à fertiliser ses autres héritages? II. 885.

(Réparations.) Les dépenses nécessaires à l'entretien et aux réparations des canaux de desséchement, d'irrigation et de salubrité, sont à la charge de l'usufruitier. IV. 1793. Voy. CHARGES.

CANTONNEMENT.

Ce c'est que que le cantonnement des usagers, comment il diffère de l'aménagement. VII. 3338.

et

(Acte.) L'acte de cantonnement participe tout à la fois de la nature du rachat, de celle de l'aliénation à titre communicatif, et de celle du partage. Ibid.

(Action.) L'action en cantonnement est née de la jurisprudence des Tribunaux, comme fondée sur le principe qui veut que personne ne doive être forcé à rester dans l'indivision de jouissance. VII. 3340 et 3341.

Elle n'était autrefois admise que de la part des propriétaires; mais depuis les lois de la révolution, les usagers ont été admis à la proposer aussi. VII. 3342.

Elle est toute dans les attributions de la justice ordinaire. VII. 3343.

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