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Elle n'a lieu qu'en fait d'usage - servitude réelle. VII. 3344.

Elle a lieu même pour l'usager qui n'a qu'un droit de pâturage dans une forêt, sans avoir celui d'y du bois. VII. 3345 et suiv.

couper

Elle a lieu à raison de tous usages-servitudes réelles en participation des fruits du fonds, et elle doit être admise généralement à l'égard de tous les propriétaires, soit qu'il s'agisse de fonds privés, communaux ou nationaux. VII. 3357 et suiv.

(Convenances.) Les convenances que l'on doit observer dans l'exécution du cantonnement pour attribuer aux usagers les portions de fonds qui sont le plus à leur portée. VII. 3361.

(Manière) de procéder au cantonnement. VII.

3362.

Différence de cette exécution avec celle d'un partage ordinaire. VII. 3363.

Reconnaissance préalable de l'étendue et consistance de la forêt et de son état de produit. VII. 3364.

Vérification préalable encore de la nature des droits d'usage qu'il s'agit de racheter, et de l'étendue des besoins des usagers qui sont à cantonner. VII. 3365 et suiv.

Ce qu'on doit observer lorsque la forêt usagère a été, dans la suite, partagée entre plusieurs ; lorsqu'elle a été atténuée par des défrichemens, ou qu'elle a été démembrée par des ventes partielles. Voy. au mot INDIVISIBILITÉ.

(Proportion) suivant laquelle le partage pour exécution du cantonnement doit être fait entre le pro

priétaire et les usagers erreurs grossières de quelques écrivains sur ce sujet. 3267 et suiv.

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La diversité des arrêts touchant cette proportion prouve qu'ils sont ici sans aucune autorité comme n'ayant statué que sur des points de fait dont les circonstances varient à l'infini. VII. 3369.

Préjugés qu'on doit écarter dans l'examen des causes de cette nature. VII. 3371 et 3372.

Marche à suivre pour arriver au point voulu par la justice. 3375. Ex. 3381.

(Rachat) des usages ne pourrait, en général et avec justice, être ordonné à prix d'argent. VII. 3387. (Règlement prohibitif.) Quid juris si, d'après son titre, l'usager a le droit de conduire au pâturage ses bestiaux dans un bois après la quatrième feuille, et que, par un règlement postérieur, il lui soit défendu de les y introduire avant dix ans ; l'étendue de son cantonnement devra-t-elle être calculée d'après son titre, ou d'après le règlement? 3352.

CARRIÈRE.

(Communauté entre époux.) L'ouverture d'une carrière, pendant le cours de la communauté, sur les propres des époux, donne lieu à une récompense en faveur de l'époux propriétaire. III 1207.

(Construction.) Le propriétaire, qui voudrait construire un édifice dans un fonds non sujet à l'usufruit, pourrait-il, moyennant une juste indemnité, ouvrir une carrière dans un autre fonds dont il n'aula nue propriété? II. 883.

rait que

(Réparations.) L'usufruitier n'aurait-il pas la faculté d'ouvrir une carrière pour en extraire les ma

tériaux nécessaires aux réparations dont il est tenu? III. 1204.

(Usufruitier.) L'usufruitier n'a aucun droit aux carrières non encore en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit. III. 1202.

L'usufruitier, qui ouvrirait une carrière pour en faire son profit, serait tenu de rapport ou de dommages-intérêts envers le propriétaire. III. 1207.

CAS AFFLIGEANS.

Nefas est tristes casus expectare. IV. 1974, 2045.

CAS FORTUIT.

Qu'entend-on par le cas fortuit dont personne n'est responsable? III. 1538.

L'incendie doit être, par lui-même, naturellement classé au rang des cas fortuits. III. 1538 et 1540. IV. 1551.

(Preuve.) Comment prouver les cas fortuits? III. 1540, 1541.

CAS IMPRÉVU.

Iniquum est perimi pacto, id de quo cogitatum non docetur. IV. 1974, 2096.

CAS RARE.

Quod rarò fit, non observant legislatores: sed quod fit plerumque, et respiciunt, et medentur. IV. 1973.

CAUTION.

(Judicatum solvi.) Un étranger, demandeur ou intervenant, qui n'aurait d'autre propriété qu'un droit

d'usufruit même immobilier, pourrait être tenu de fournir la caution judicatum solvi. I. 20.

(Usufruitier.) La solvabilité d'un usufruitier offert pour caution peut être contestée. I. 18.

CAUTIONNEMENT.

Quel est l'objet du cautionnement en fait d'usufruit? II. 852. III. 1478. IV. 2015.

(Acquéreur.) L'acquéreur de l'usufruit pourraitil être forcé par le vendeur, qui se serait réservé la nue propriété, de fournir un cautionnement qu'il n'aurait pas stipulé dans le contrat? IL 830, 831. II.

( Aliénation. ) Lorsqu'un droit d'usufruit est aliéné par l'usufruitier, ou exproprié sur lui, que deviennent les obligations de la caution qu'il avait fournie? Cette caution se trouve-t-elle dégagée pour l'avenir? II. 851 et suiv.

(Bénéfice de cession.) La caution doit-elle avoir 'le bénéfice de cession? II. 821.

(Capacité.) Quelle doit être la capacité de la personne offerte pour caution? II. 821.

(Compétence.) Quel est le Tribunal compétent pour statuer sur la contestation qui peut s'élever au sujet du cautionnement? II. 849.

(Contrainte par corps.) Il n'est pas nécessaire que la caution soit susceptible de la contrainte par corps II. 821.

(Contrat de mariage.) Un droit d'usufruit, accordé par un contrat de mariage de la part d'un époux à l'autre, est soumis au cautionnement. II. 832.

(Créance.) A défaut de cautionnement, quel doit

être le sort des créances exigibles et des capitaux de rente? II. 845. III. 1048 et suiv.

(Défaut.) Dispositions de la loi pour le cas auquel un usufruitier ne peut trouver de caution. II. 833. Dans ce cas les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre. Ibid. Voy. SEQuestre.

A qui, du propriétaire ou de l'usufruitier, est-ce à choisir le fermier, et quelles doivent être les conditions du bail? II. 835, 836. Le propriétaire ne pourrait-il pas demander à être préféré comme fermier? II. 839.

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées, les denrées sont vendues, et le prix en provenant pareillement placé; quel doit être le mode de la vente? II. 840. Voy. Créances.

(Dispense.) Lorsque l'usufruitier est dispensé de fournir caution, l'héritier doit-il être toujours nonrecevable à exiger un cautionnement par la suite, ou à demander le séquestre? II. 863 et suiv.

Il y a quatre cas dans lesquels l'usufruitier est dispensé de fournir caution :

1.o Lorsque la dispense en a été accordée par le titre constitutif, directement ou indirectement. II. 823.

Cette dispense ne pourrait être accordée par un donateur ou un testateur, si l'usufruit portait sur la réserve légale due à l'héritier. Ex. II. 824 et suiv.

2.° Lorsqu'il s'agit de l'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfans. II. 826, 828. 3. Lorsque le donateur s'est réservé l'usufruit de la chose donnée. II. 829.

4. Lorsqu'en cas de vente d'un fonds, le vendeur

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