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s'est réservé l'usufruit. II. 830. Quid de l'acquéreur d'un simple usufruit? Voy. Acquéreur.

Les facultés personnelles de l'usufruitier pourra ent-elles le faire dispenser de l'obligation de donner caution? II. 846.

(Etendue.) Quelle est l'étendue des obligations de la caution? II. 819.

(Facultés.) Les facultés de la caution s'estiment eu égard à ses propriétés foncières, comparées à la valeur des biens soumis à l'usufruit. II. 822.

(Faillite.) Les créanciers d'un usufruitier tombé en faillite, et qui sont appelés à jouir de son usufruit, doivent-ils fournir une caution pour l'avenir? II. 860.

(Femme mariée.) La femme mariée qui s'est rendu caution solidaire de son mari, sans aucune autre stipulation, ne donne au créancier aucun droit de préférence sur ses droits et actions. Le créancier ne pourra les exercer que par la voie de la subrogation judiciaire. V. 2334.

(Frais.) Les frais du cautionnement sont à la charge de l'usufruitier. II. 817.

( Gage.) L'usufruitier pourrait-il se dispenser de donner caution en offrant un gage en nantissement, estimé suffisant? II. 848.

(Héritier.) L'héritier d'un légataire d'un droit d'usufruit, appelé à jouir du même droit après la mort de ce légataire, est tenu à un nouveau cautionnement. I. 324.

(Héritier évincé.) Dans le cas de l'éviction d'un héritier par un parent plus proche, ou par toute autre cause, le successeur serait-il tenu de ce qui

aurait été fait par l'héritier évincé, relativement au cautionnement dû par l'usufruitier? II. 862. (Hypothèque.) La caution doit-elle offrir l'hypothèque de ses immeubles? II. 821.

L'usufruitier pourrait-il, en offrant des hypothèques suffisantes, s'affranchir de l'obligation de donner caution? II. 847.

(Interprétation.) Le cautionnement doit être strictement interprété et ne se présume pas. II. 854.

(Légataires successifs.) Dans le cas de plusieurs légataires successifs, chacun d'eux entrant en jouissance doit fournir un cautionnement particulier, et le droit de l'exiger appartient taut à l'héritier qu'aux légataires appelés en ordre ultérieur. I. 423. II. 818. (Mari.) Le mari légataire de l'usufruit des biens de son épouse doit fournir caution. II. 847.

Le mari auquel sa femme apporte en dot un droit d'usufruit est-il tenu de fournir caution? II. 861.

(Meubles.) Dans le cas où l'usufruitier ne peut fournir de caution, le propriétaire peut exiger la vente des meubles qui dépérissent par l'usage; mais est-il dans l'alternative inévitable, ou de les faire vendre, ou de les abandonner à l'usufruitier : et que décider à l'égard des meubles précieux? II. 841.

Aux frais de qui doit se faire la vente? Distinction entre les choses fongibles et celles qui, sans être fongibles, se détériorent par l'usage. II. 842, 843.

Le prix à provenir de la vente est placé au profit de l'usufruitier quant aux intérêts, et à celui de l'héritier quant au capital; qui doit faire ce placement? II. 844.

(Partiel.) L'usufruitier pourrait-il offrir et faire accepter un cautionnement partiel? Ex. II. 820.

(Plusieurs propriétaires.) Dans le cas où la propriété appartient à plusieurs la caution doit être offerte à tous. II. 818.

(Plusieurs usufruitiers.) En cas d'un usufruit établi sur plusieurs têtes chaque usufruitier doit fournir caution. II. 816.

(Prise de possession.) Si le propriétaire avait laissé l'usufruitier entrer en jouissance sans avoir préalablement donné caution, il ne serait point pour cela privé du droit d'en exiger une, tant qu'il n'y aurait point formellement renoncé. II. 815.

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(Réparations.) A la fin de l'usufruit le propriétaire a action contre la caution pour les réparations qui étaient à la charge de l'usufruitier. IV. 1649.

(Retard.) Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; mais il ne peut auparavant exiger la remise du fonds. II. 814.

(Tiers acquéreur.) Le tiers acquéreur d'un droit d'usufruit, aliéné par l'usufruitier ou exproprié sur lui, est-il tenu de fournir personnellement un cautionnement? II. 851 et suiv.

Si un usufruitier avait été dispensé de fournir caution, le tiers acquéreur auquel il aurait transféré son droit d'usufruit jouirait-il de la même faveur? II. 859, 866.

(Tiers acquéreur.) Si le propriétaire d'un fonds grevé d'usufruit, le vend à un autre, quels seront les droits du tiers acquéreur envers l'usufruitier et la caution? II. 863.

(Usage.) L'usager ne peut entrer en jouissance sans avoir préalablement donné caution. VI. 2743.

(Usufruitier.) L'usufruitier doit donner caution, s'il n'en est pas dispensé par le titre constitutif; il ne peut auparavant exiger la remise du fonds. II. 814, 815. Voy. CONFISCATION, SÉQUESTRE, CONTUMACE.

CENTIMES ADDITIONNELS. Voyez CONTRIBUTION FONCIÈRE.

CESSION.

(Créances dotales.) Les créanciers auxquels une femme mariée a cédé ses créances dotales, devraient-ils être préférés à ceux envers lesquels elle se serait simplement engagée, et qui pourraient invoquer la subrogation dans ses priviléges et hypothèques légales? V. 2327 et suiv.

(Droit pécuniaire.) Tout droit précuniaire est cessible s'il n'y a disposition contraire dans les lois. V. 2346.

(Rente.) Le cessionnaire d'une rente, qui a notifié son transport au débiteur, est le seul contre qui doive être dirigée toute action dont la rente peut être l'objet. III. 1229.

que

(Usufruit.) La cession d'un usufruit n'est le transport de l'exercice d'un droit qui s'éteint par la mort de l'usufruitier en titre. I. 15. Elle ne porte que sur les émolumens utiles dont le droit est susceptible. Plusieurs conséquences de ce principe. II. 894 et suiv.

(Usage.) Le droit d'usage est incessible. I. 48.
(Usufruit mobilier.) L'usufruitier pourrait-il louer

ou céder à d'autres son droit de jouissance sur les meubles? III. 1061 et suiv. Voy. MEUBLES, mot Cession.

CHABLIS.

Ce que c'est. III. 1162.

L'usufruitier a-t-il droit de prendre les chablis, et les arbres qui se trouvent morts dans les coupes qui ne sont pas encore en ordre d'être exploitées? III. 1176.

Pourrait-il contraindre le propriétaire à les enlever? III. 1466.

L'usager au bois mort et mort - bois n'a pas la faculté de s'emparer des chablis ni le droit de les demander. VII. 3165.

CHANGEMENT.

(Chose léguée.) Cas où les changemens, faits par le testateur dans la chose léguée en usufruit, rendent le legs caduc. V. 2563 et suiv. Quid du cas où les changemens auraient été faits par l'héritier? Ibid.

(Incorporation.) Droit de l'usufruitier dans le cas où la chose soumise à son droit a été employée à former un corps d'une nouvelle espèce. V. 2555 et suiv.

(Propriétaire.) Le propriétaire ne pourrait, contre le gré de l'usufruitier, faire des changemens dans l'héritage, ni élever des constructions sur un sol vide, ni élever d'un étage une maison déjà construite. III. 1464.

(Transmutation.) Le changement d'une chose en une autre, dont le résultat serait de ne plus rendre la

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