Page images
PDF
EPUB

(Servitude.) Voy. Copropriétaire.

L'exception de la chose jugée sur une servitude passe du vendeur du fonds avec lequel le jugement a été rendu, à l'acquéreur. III. 1342.

(Société commerciale.) Dans les sociétés de commerce en nom collectif, le jugement rendu contre un seul des associés, pour les engagemens par lui contractés sous la raison sociale, a l'autorité de la chose jugée contre tous. III. 1323.

(Solidaires.) Le jugement rendu contre un codébiteur ou créancier solidaire aurait-il l'autorité de la chose jugée envers les autres codébiteurs ou COcréanciers? III. 1321, 1322.

(Substitution.) Le jugement rendu contre le tuteur à la substitution et le grevé, a l'autorité de la chose jugée contre les appelés à recueillir les biens substitués. Quid si le grevé seul eût été en cause? III. 1314.

(Succession vacante.) Le jugement rendu contre le curateur à une succession vacante, a l'autorité de la chose jugée contre l'héritier qui viendrait ensuite recueillir cette succession. III. 1318.

(Union de créanciers.) Le jugement rendu dans l'intérêt de la masse, contre les syndics d'une union de créanciers, a l'autorité de la chose jugée contre les créanciers ayant signé le contrat d'union, ou y ayant adhéré positivement. III. 1320.

(Usufruitier.) L'usufruitier est-il passible de l'exception de la chose jugée contre le propriétaire? Quatre hypothèses principales dans lesquelles la question peut se présenter. III. 1267 et suiv.

1.re hypothèse. Lorsqu'un droit d'usufruit ayant

été établi par acte entre-vifs, le propriétaire a été condamné au délaissement du fonds en plein domaine, l'usufruitier fût en cause. III. 1382.

sans que

2. Lorsque, s'agissant d'un legs d'usufruit, l'action en revendication avait déjà été intentée contre le testateur, et que le jugement d'éviction n'a été prononcé qu'après son décès, sans appeler le légataire en reprise d'instance. III. 1383.

3. Lorsque l'action en revendication du fonds n'a été intentée qu'après la mort du testateur, et qu'elle n'a été jugée qu'avec l'héritier seulement. III. 1384.

et suiv.

4. Lorsqu'enfin le testateur ayant institué un héritier universel, et fait un legs particulier d'usufruit, l'héritier légitime s'est pourvu contre le légataire universel seulement, et a fait prononcer la nullité du testament, sans que le légataire de l'usufruit ait été appelé dans le procès. III. 1390 et suiv.

(Vente à réméré.) Le vendeur à faculté de rachat, et qui exerce le réméré, serait-il passible de l'autorité de la chose jugée, contre l'acquéreur, pendant la possession de ce dernier? III. 1353.

(Vente conditionnelle.) Un vendeur sous condition résolutoire serait-il passible de l'autorité de la chose jugée, contre l'acquéreur, dans le temps que la condition était en suspens? III. 1353.

CHOSE JUGÉE.

En fait de droits indivisibles, voy. INDIVISIBILITÉ et TIERCE OPPOSITION.

CLAUSE

De rétention d'usufruit; ses effets. I. 30.

CLEF.

Après l'extinction de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier ne pourraient emporter les clefs de la maison. V. 2586.

CLÔTURE.

Le principe général est que tout propriétaire a le droit de clorre son héritage. VIII 3679.

Consistance de la clôture pour qu'elle soit légale. VIII. 3682.

La clôture met obstacle à l'usage de la vaine pâture qui n'est pas exercée à titre de servitude proprement dite. VIII. 3680.

Elle opère cet effet même entre particuliers. VIII 3683.

Lorsque la vaine pâture est exercée à titre de servitude proprement dite, si le propriétaire de l'héritage vient à le clorre, l'usager peut s'en faire ouvrir la barrière pour jouir de son droit. Ibid.

L'exercice de la vaine pâture dans un clos peut donner lieu à la prescription acquisitive de la servitude. VIII. 3684.

A quoi doit-on s'attacher pour reconnaître si la vaine pâture a été exercée à titre de servitude proprement dite? VIII. 3676.

COLOMBIER.

(Usufruitier.) L'usufruitier d'un colombier doit en entretenir la population. III. 1471. Voy. PIGEONS.

COMBLE, Voy. RÉPARATIONS.

COMMODAT. Voy. PRÊT.

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

La communauté entre époux a un véritable droit d'usufruit sur les biens meubles et immeubles qui sont propres à chacun des conjoints. I. 279, 287. IV. 1767, 1768. V. 2684. Charges auxquelles cet usufruit est assujetti. I. 282.

(Avancement d'hoirie.) Un fonds donné en jouissance et en avancement d'hoirie à un conjoint par ses père et mère en le mariant, est un usufruit qui, sous le rapport de sa durée, diffère de l'usufruit ordinaire par deux caractères essentiels. Quels sont ces caractères? I. 288.

(Bois.-Coupes non faites.) Si des bois, taillis ou futaies, propres à l'un des époux, n'avaient point été coupés pendant la communauté, bien qu'ils eussent pu l'être d'après l'ordre d'aménagement de la forêt, l'époux propriétaire devrait une récompense à la communauté pour la coupe omise. Valeur de cette récompense. V. 2668 et suiv. Motifs de cette différence entre les fruits naturels et les bois, et de cette disposition spéciale pour la communauté entre époux. Ibid.

(Contributions. - Dernière année.) Les contributions assises sur un fonds propre à l'un des époux, sont à la charge de la communauté dans la proportion que le mariage a duré. V. 2686.

(Dégradation.-Compensation.) Les dégradations commises ou survenues pendant la communauté, dans un propre, peuvent-elles se compenser avec les améliorations faites dans un autre fonds? V. 2692.

(Dettes.) La dette contractée par le mari et la

[ocr errors]

femme conjointement, ou par le mari seul, donne au créancier le droit de poursuivre son paiement, soit sur les effets de la communauté, soit sur les propres des époux personnellement obligés. IV. 1771, 1772. (Droit d'usufruit.) La communauté a le droit de jouir d'un usufruit qui appartiendrait à la femme. I. 287.

Si un droit d'usufruit, appartenant en propre à un des conjoints, est vendu pendant la communauté, comment, lors de la liquidation de la communauté, sera-t-il pourvu à l'indemnité due à l'époux propriétaire? V. 2672 et suiv.

-

(Droit d'usufruit. Acquêt.) Un droit d'usufruit mobilier acquis pendant le mariage, ou un droit d'usufruit légué à l'un des époux pendant le même temps, tomberait-il dans la communauté, et devrait-il être partagé à la dissolution de la communauté comme tout acquêt en général? dans quel mode se ferait le partage? V. 2665 et suiv.

(Droit d'usufruit.— Ameublissement.) Si un des époux apportait en mariage un droit d'usufruit, et qu'il l'ameublît, aurait-il le choix, à la dissolution de la communauté, de le laisser dans la masse commune ou de le retenir en précomptant la valeur? Dans ce dernier cas, en quoi consisterait l'indemnité due à la communauté ? V. 2664.

(Droit d'usufruit. - Echange.) Dans le cas de l'échange d'un droit d'usufruit propre à l'un des époux contre un immeuble, il y a subrogation de l'un à l'autre. V. 2678. Voy. Droit d'usufruit. - Remploi.

(Droit d'usufruit.- Extinction.) Le droit d'usufruit, sur un fonds propre à l'un des conjoints, qui

« PreviousContinue »