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s'éteint naturellement, n'est point acquêt de communauté; mais si l'extinction avait lieu par déchéance de l'usufruitier, l'époux propriétaire devrait compte à la communauté de la moitié des frais du procès. V. 2683.

(Droit d'usufruit.

Rachat.) Le rachat, fait pendant la communauté, d'un droit d'usufruit établi au profit d'un tiers sur le fonds propre de l'un des époux, est un acquêt de communauté. Conséquences pour le compte à faire à cet égard lors de la dissolution de la communauté. V. 2681.

(Droit d'usufruit. - Remploi.) Un droit d'usufruit établi pendant la communauté, au profit d'un des époux au moyen de deniers qui lui sont propres et avec stipulation de remploi, ne donne lieu, lors de la dissolution de la communauté, à aucune reprise de ses deniers. V. 2675.

(Etang.- Pêche.) Lorsqu'un étang propre à un des époux a été empoissonné par la communauté, et que le mariage est dissous avant que la pêche ait dû être faite, l'époux propriétaire de l'étang doit rembourser à la communauté les frais d'empoissonnement. V. 2691. Quid dans le cas où la pêche qui aurait pu être faite, ne l'aurait point été ? Ibid.

(Fruits pendans par racines.) Les fruits pendans par racines, à la dissolution de la communauté et sans le cas de fraude, appartiennent à l'époux propriétaire du fonds sans récompense envers la communauté, mais à la charge de rapporter à la masse les frais de culture et de semences. V. 2685, 2687.

L'époux propriétaire pourrait-il, pour se dégager

de cette charge, abandonner les fruits à la communauté? V. 2686.

Qu'entend-on par fraude en cette matière? V. 2687.

( Nue propriété. - Acquêt.) Si pendant la com→ munauté, les époux acquièrent la nue propriété d'un fonds, dont le droit d'usufruit appartiendrait en propriété à l'un d'eux, il n'y aura point ipso facto extinction de l'usufruit. V. 2682.

(Pension viagère.) La communauté a le droit de jouir d'une pension viagère qui appartiendrait à la femme. I. 287.

(Prohibition d'usufruit.) Celui qui fait une donation au profit de la femme, peut-il exprimer pour condition que le mari ou la communauté ne profitera pas même du revenu des biens donnés, et quelle peut être la force de cette stipulation? Trois hypothèses dans lesquelles la question peut se présenter. I. 283 et suiv.

(Rente viagère. Acquêt.) Une rente ou pension viagère, établie à titre onéreux au profit d'un des époux, avec les deniers de la communauté, devraitelle être considérée comme acquêt de communauté? V. 2671.

(Vente en usufruit.) Si pendant la communauté les époux ont vendu à un tiers l'usufruit d'un fonds propre à l'un d'eux, et que l'acquéreur soit mort avant la dissolution de la communauté, il n'est dû aucune reprise à l'époux propriétaire. Secùs si le décès de l'acquéreur n'arrive qu'après cette époque. V. 2679. Quid du cas où il s'agirait d'un bail à vie?

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COMMUNE.

Recherches historiques sur l'état des communes avant la conquête des Francs; sur celui où elles furent réduites par l'effet de cette invasion; et enfin sur celui qu'elles acquirent par leur émancipation sous. la troisième race de nos Rois. VI. 3047 et suiv. Ce que l'on doit entendre par une commune. VI.

2833.

T

(Action.) Nul autre que le maire, ou à son défaut l'adjoint de mairie, ne peut exercer les actions qui appartiennent à une commune. III. 1337. Règles auxquelles l'exercice de ces actions est subordonné. VI. 2865.

(Autorisation.) Un legs d'usufruit fait à une commune ne peut être accepté sans l'autorisation du Gouvernement. I. 330.

(Contestation.) Comment se règlent les contestations entre les différentes sections d'une même commune? VI. 2834.

(Décision administrative.) Les décisions purement administratives qui blessent les intérêts d'une commune, peuvent être attaquées par les habitans qui en souffrent ut singuli. VI. 2866.

(Destruction.) Si une commune légataire d'un usufruit venait à être détruite avant le temps de la durée de l'usufruit, le legs serait éteint. I. 332.

(Jugement.) Un jugement d'éviction contre une commune, prononcé contre le maire, a la force de la chose jugée contre tous les habitans. VI. 2866.

Néanmoins, lorsqu'une commune plaidant contre une autre a obtenu l'adjudication d'un droit de vaine pâture

páture sur le territoire de celle-ci, les fonds privés n'en restent pas frappés de servitude. VII. 3325 et 3327. Mais un tel jugement ne pourrait-il pas au moins servir de fondement à la prescription de la servitude sur les fonds particuliers? VII. 3328.

(Legs annuel.) Le legs annuel en faveur d'une commune est perpétuel. I. 58. Voy. LEGS ANNuel.

(Propriété communale.) Ce qui appartient à un corps de commune, n'appartient à aucun de ses membres en particulier. III. 1325. VI. 2864.

(Revendication.) Dans quel délai les communes ont-elles dû exercer les différentes actions en revendication que leur donnait la loi du 28 août 1792? VI. 2851.

(Section de commune.) A quoi doit-on reconnaître qu'un nombre quelconque d'habitans groupés sur une localité, forme réellement une section de commune? VI. 2835.

(Section de commune. - Compétence.) Voy. BIENS

COMMUNAUX.

(Usage d'une commune.) Voy. ibid.

(Usufruit.) Différence entre un droit d'usufruit légué à une commune, et un revenu, ou une distribution de denrées, qui lui auraient été annuellement légués. I. 331.

Peut-on établir un droit d'usufruit en faveur d'une commune, et dans ce cas, quelle doit ou peut en être la durée ? I. 330.

COMMUNE USAGÈRE.

Il n'y a que la commune en corps qui soit recevable à revendiquer les droits d'usage qu'elle prétend

TOME IX.

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lui appartenir. VII. 3140.— Mais si le fond du droit n'est pas contesté, les habitans ut singuli sont recevables à agir pour en revendiquer l'exercice. VII. 3142 et 3143. Voy. ETENDUE DU Droit d'usage.

COMMUNE RENOMMÉE.

(Enquête.) Caractère de l'enquête par commune renommée, et sa différence des enquêtes ordinaires. I. 163.

COMPARAISON.

Le raisonnement par comparaison est souvent défectueux. I. 110.

COMPROMIS JUDICIAIRE.

Sa nature et ses effets. III. 1290 et suiv. IV. 1771. En quoi le compromis judiciaire diffère-t-il des contrats volontaires? III. 1302 et suiv.

COMPTE.

Du compte à rendre par l'usufruitier relativement aux immeubles dont il a eu la jouissance. V. 2594

et suiv.

Du compte à rendre relativement aux choses fongibles que l'usufruitier avait reçues. V. 2630 et suiv. Du compte à rendre sur les meubles. V. 2636 et

suiv.

Du compte à rendre sur les créances. V. 2657 et

suiv.

Du compte qui peut être à faire entre l'un des époux et les héritiers de l'autre, à raison de quelques droits d'usufruit. V.`2660 et suiv. Voy. COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

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