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3o D'extradition;

4o De pure administration, s'ils n'intéressent pas les finances de l'État, activement ou passivement.

Il est vrai que, la loi de 1875 votée, des traités absolument en dehors des termes de la Constitution, et pour lesquels la lettre même de l'article 8 n'exigeait pas le vote des deux Chambres, leur ont été soumis. Et on argumente de ces procédés du gouvernement, qu'on qualifie «< d'interprétation vivante de la Constitution, » pour en induire un sens quelconque plus large de l'article 8. On oppose la lettre à l'esprit. Je ne vois pas comment cette manière d'agir du gouvernement peut influer sur le sens d'un article une fois rédigé. Qu'on examine les antécédents, d'accord; mais les conséquents, si je puis parler ainsi, qu'en peut-on conclure? Le gouvernement de Juillet a maintes fois donné aux Chambres communication de traités non encore ratifiés; il a refusé sa ratification à un traité sur les observations de la Chambre des députés. En concluera-t-on à un sens plus large de l'article 13, très net et très clair, de la charte de 1830. Le gouvernement de l'Empire avait, en vertu de l'article 6 de la Constitution de 1852, le droit de faire tous les traités. Cependant, au rapport de M. Laboulaye lui-même, le gouvernement impérial a soumis aux Chambres des traités sur la propriété littéraire et industrielle. De même la loi de 1871 a restreint à l'excès les pouvoirs de l'Exécutif, qui, de son côté, a omis, en plusieurs circonstances, de demander la ratification de l'Assemblée à des traités ou conventions divers. Irai-je conclure de cette procédure illégale à l'extension du sens de l'article 1er de la loi et du décret de février 1874.

Laissons donc de côté cet argument et suivons la discussion. On veut s'appuyer sur la tradition libérale en

France pour limiter les pouvoirs de l'Exécutif. Et on veut rattacher l'article 8 de la Constitution de 1875 à celles de 1794, de 1795 et à celle de 1848. Mais je ne trouve aucune trace de cette filiation. L'article 3, section III, chapitre IV de la Constitution de 1791, confie la ratification au Corps législatif. L'article 333 de la Constitution de 4795 déclare que les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif.

Et l'article 53 de la Constitution du 4 novembre 1848 s'exprime encore plus affirmativement. « Il (le président de la République) négocie et ratifie les traités; aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale. »

On prétend relier l'art. 8 de 1875 à ces différentes Constitutions. Et pour moi, je ne vois que des différences. Les deux Constitutions de 1791 et de 1795 donnent la ratification au Corps législatif. Celle de 1875 la donne au président de la République. On prétend alors que cette ratification n'est qu'une vaine prérogative, considérée comme un hochet de vanité, honoris causa. Et on argumente de la Constitution de 1848. Mais justement cette Constitution de 1848 déclare en termes formels qu'aucun traité ne peut être définitif qu'après avoir été soumis à l'Assemblée nationale, et celle de 1875 ne réclame à la lettre le vote de deux Chambres expressément que pour différents traités déterminés.

Cet argument est donc encore dénué de valeur. Non, s'il y a une filiation à établir, c'est avec les Constitutions récentes des puissances étrangères, notamment de la Belgique et de l'Allemagne. Pour quelles catégories de traités réclame-t-on chez nous, par l'article 8 de la loi de 1875, le vote des Chambres? Pour les mêmes qui touchent à des matières dites en Allemagne « législation de

l'Empire douanes, commerce, impôts, brevets d'invention, propriété des œuvres de l'esprit.

Et de l'article 68 de la Constitution belge de 1831, j'extrais deux phrases qui ont été intégralement reproduites dans notre Constitution: « Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que les intérêts et la sûreté de l'Etat le permettent... Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. >>

Là, oui, mais là seulement l'imitation est visible, la chaîne est renouée, et, si l'on se reporte maintenant à la phrase du rapport que j'ai notée plus haut, on voit quelles règles d'interprétation il convient d'appliquer.

Je résume cette discussion trop longue. L'article 8 de la Constitution de 1875 est inspiré des Constitutions récentes de diverses puissances étrangères, conçues dans un esprit libéral de départition de pouvoirs entre l'Exécutif et le Législatif. L'énumération des traités qu'il convient de soumettre au vote des deux Chambres est à peu près la même que dans ces Constitutions. Comme dans ces Constitutions elle est limitative. Tous autres traités que ceux qui rentrent dans les termes de cette énumération sont dispensés de ce vote des deux Chambres et valables par la seule ratification du président de la République.

RÉSUMÉ

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RÉSUMÉ DE LA PREMIÈRE PARTIE

§ 1er. Arrivé au terme de cette étude, je crois utile de jeter un regard en arrière et d'embrasser l'ensemble des résultats obtenus.

Dans une première partie, j'ai étudié la conclusion des traités au point de vue théorique.

J'ai démontré, je crois, que la négociation et la conclusion des traités sont soumises, quant à leurs formes extérieures, à des règles pratiques et générales de droit international; quant à leur validité, à des règles théoriques et particulières de droit constitutionnel.

Chemin faisant, avant d'arriver à cette règle dernière, j'ai, dans la conclusion d'un traité, distingué différentes périodes et différentes opérations. J'ai établi séparément le droit de négocier, de signer et de ratifier les traités.

J'ai discuté les conditions que devait présenter un gouvernement pour être autorisé à traiter au nom d'un pays.

Passant à la ratification, j'ai étudié l'utilité et la valeur obligatoire de cette formalité. Cette question, vivement controversée, se résout finalement en deux systèmes qui aboutissent à des résultats pratiques presque identiques. Obligatoire ou non en théorie, la ratification est, en pratique, toujours réservée, accordée, si le traité convient aux deux parties, refusée s'il déplait à toutes les deux ou à une seule.

Enfin j'ai cherché quelle est l'autorité gouvernementale chargée de ratifier les traités, et établi, après controverses, que cette autorité est désignée seulement par la Constitution de chaque pays.

Passant ensuite à l'examen de la valeur d'un traité signé et ratifié par l'autorité compétente, j'ai recherché quelle était la valeur obligatoire d'un pareil traité et pour le Pouvoir exécutif qui l'a signé, et pour le pays que gouverne le chef de ce pouvoir.

Après des controverses nombreuses et des questions de détail, j'ai démontré que la traité conclu et ratifié ne lie pas le Pouvoir exécutif qui l'a conclu, et moins encore le pays. Toutefois, j'ai indiqué quelles seraient les conséquences d'une théorie aussi absolue, et quels doivent en être les tempéraments.

RÉSUMÉ DE LA DEUXIÈME PARTIE ANCIEN RÉGIME

§ 2. Dans une seconde partie, consacrée à l'étude de la pratique, j'ai cherché les résultats que donne l'application des principes précédemment posés. Et j'ai porté mes recherches sur notre seul pays, qui, à raison de sa longue existence en tant que nation civilisée, et qu'État organisé, a successivement connu les divers régimes constitutionnels.

Cette seconde partie contient deux sections, l'une consacrée à l'ancien régime, l'autre au régime nouveau.

L'étude de l'ancien régime et des institutions qui ont précédé et accompagné le Pouvoir Royal n'a fait que révéler mieux, sauf quelques rares et courtes périodes, l'absence de contrôle et de limites de ce pouvoir; et surtout elle a démontré que si ce pouvoir a parfois été limité et contrôlé, ce n'a jamais été par suite de l'application naturelle de principes gouvernementaux ou par le jeu prévu des institutions monarchiques. Nul principe, nulle institution n'a eu pour but de limiter la puissance absolue des rois.

Les États généraux, les Parlements, le Conseil d'État,

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