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tuteur, le curateur ne représente plus le mineur, n'agit plus à sa place, mais il se joint à lui pour compléter, en quelque sorte, sa personnalité. La loi défend aussi au mineur émancipé de recevoir un capital en argent et d'en donner décharge sans l'assistance de son curateur.

Il y a des actes (acceptation ou répudiation d'une succession, acquiescement à une demande immobilière, etc.) qui, outre l'assistance du curateur, requièrent l'autorisation du conseil de famille.

Enfin, l'homologation du tribunal est requise pour emprunter, aliéner les immeubles ou les hypothéquer, et transiger.

Ajoutons que les obligations que le mineur émancipé a contractées seul, par achat ou autrement, dans les limites de sa capacité, peuvent être réduites par le tribunal quand elles sont excessives. Alors, le bénéfice de l'émancipation peut être retiré au mineur.

Il y a

7. DES INTERDITS (art. 489 à 512 Code civ.). deux espèces d'interdictions: l'interdiction légale est la privation de l'exercice des droits privés qui résulte des condamnations à des peines criminelles. L'interdiction judiciaire est celle que prononcent les juges par mesure de protection à l'égard des malheureux atteints d'aliénation mentale. Les interdits sont représentés dans les actes juridiques par leurs tuteurs ou leurs curateurs. Nous n'avons pas à nous en occuper autrement ici (v. seulement dans la 2me partie de ce traité, le no 328). La loi établit une sorte d'interdiction mitigée à laquelle peuvent être soumis, en vertu d'un jugement, les personnes faibles d'esprit et les prodigues : c'est la mise sous conseil judiciaire, c'est-à-dire la défense de plaider, transiger, aliéner, emprunter, recevoir un capital ou en faire emploi, sans l'assistance d'une personne nommée à cet effet par le tribunal (art. 513 à 515).

Ajoutons enfin que les personnes qui se trouvent dans des établissements d'aliénés sans être interdites, peuvent

être pourvues par le tribunal d'un administrateur (art. 29 loi du 18 juin 1850). A défaut de cette nomination, les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements d'aliénés, exercent de plein droit les fonctions d'administrateur par celui de leurs membres qu'elles désignent. La gestion des biens proprement dite appartient aux receveurs des hospices.

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8. DE LA FEMME MARIÉE. Sous quelque régime que la femme soit mariée, elle ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux et, d'une façon générale, contracter, c'est-à-dire s'obliger par convention, sans l'autorisation de son mari ou de justice (art. 215 et suiv.) Toutefois, quand le contrat de mariage ou la séparation des biens prononcée judiciairement lui donne l'administration de ses biens, elle peut alors s'obliger seule dans les limites de cette administration.

En outre la femme ne peut jamais ester en jugement, c'est-à-dire plaider, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, sans l'autorisation spéciale de son mari ou de justice, et cela même dans les procès qui concerneraient l'administration de ses biens, au cas où elle aurait cette administration, et même quand la femme est commerçante. La femme peut, sans autorisation, faire un testament, révoquer une donation faite pendant le mariage à son mari, accepter une donation faite à son enfant mineur, et se défendre lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

L'autorisation du mari peut être expresse ou tacite. L'autorisation expresse est celle qui est donnée par écrit. Il suffit d'un écrit sous seing privé, même d'une simple lettre. L'autorisation tacite est ici celle qui résulte du concours du mari dans l'acte. Tel est le cas où la femme souscrit un billet avec son mari. Mais, si le billet constatant une obligation du mari, la femme déclarait, sous la signature du mari, s'engager avec lui, il n'y aurait pas

là d'autorisation tacite. Car il existe alors deux actes distincts, et d'ailleurs rien ne prouve que le mari ait connu l'engagement de sa femme. L'autorisation du mari doit en outre être spéciale. La loi déclare que toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

Si le mari refuse de donner son autorisation à un acte judiciaire ou extrajudiciaire; ou s'il est mineur, interdit ou absent, la femme peut être autorisée par le tribunal. Encore, le mari mineur, étant émancipé par le fait du mariage, peut-il habiliter sa femme à faire les actes qu'il peut faire lui-même : il pourra donc autoriser sa femme à intenter une action mobilière ou à y défendre, parce qu'il a lui-même l'exercice des actions mobilières. Remarquons toutefois que beaucoup d'auteurs lui refusent l'exercice de ces actions lorsqu'elles ont pour objet un capital en argent (v. le no 6).

Nous verrons plus loin quel est le sort des actes faits par les incapables (nos 60 à 63).

La capacité du

9. DU MINEUR COMMERÇANT. mineur commerçant est plus grande que celle du mineur émancipé ordinaire. « Le mineur émancipé qui fait un commerce, dit l'article 487, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. »>

Mais le mineur émancipé ne peut exercer le commerce que moyennant des conditions spéciales. Nous traiterons cette matière dans la seconde partie de cet ouvrage (nos 323 et suiv.).

La

10. DE LA FEMME MARIÉE COMMERÇANTE. femme commerçante peut s'obliger pour ce qui concerne son négoce sans l'autorisation de son mari (art. 220). Elle peut même, pour les besoins de son commerce, vendre ses immeubles et les hypothéquer sans autorisation spéciale. Toutefois, cette autorisation lui est encore nécessaire pour ester en justice.

Mais, pour exercer le commerce, la femme a besoin du consentement de son mari, consentement qui peut toujours être retiré. Et, en cette matière, la justice n'a pas le droit d'habiliter la femme au refus du mari : c'est qu'il s'agit ici, non plus d'un acte isolé, mais d'une suite continue d'opérations dont les conséquences peuvent avoir trop d'importance pour qu'il puisse être permis d'agir contre la volonté. du mari. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet (nos 329 et suiv.).

§ II. DU DOMICILE.

(Code Civil, liv. I, titre III.)

II. NOTIONS GÉNÉRALES.

Le domicile peut être défini: le lieu où une personne est toujours censée se trouver aux yeux de la loi pour l'exercice de certains droits.

Le domicile ne doit pas être confondu avec la résidence, qui est simplement le lieu où, actuellement, on habite ent fait. Le domicile est un droit, et peut être différent de l'habitation. Aussi l'on peut, en certains cas, être domicilié dans un lieu où l'on n'a jamais résidé.

Il est important, à bien des points de vue, de connaître le domicile d'une personne. Par exemple, c'est le domicile du défendeur qui détermine avant tout la compétence du tribunal, sauf les distinctions dont nous parlerons plus loin; le domicile supplée la personne quant aux notifications d'actes qui doivent lui être faites ainsi, en général, les exploits doivent être notifiés à la personne ou à son domicile; il détermine le lieu de l'ouverture d'une succession, ce qui est important pour la désignation du tribunal apte à connaître des demandes relatives à cette succession; il détermine le lieu où l'on exerce ses droits électoraux, comme nous le verrons à propos de l'élection des juges des tribunaux de commerce, etc., etc.

On distingue le domicile réel ou général, et le domicile

d'élection, ou spécial. Ce dernier est choisi pour une affaire particulière. On ne peut avoir plus d'un domicile réel; mais chacun a son domicile; seulement, celui-ci pourrait être inconnu.

12. DU DOMICILE D'ORIGINE ET DU DOMICILE ACQUIS VOLONTAIREMENT. Le domicile de tout Belge est, dit la loi, « au lieu où il a son principal établissement (art. 102) ».

Toute personne reçoit un domicile en naissant; c'est celui de son père, ou de sa mère à défaut du père (art. 108). Et elle conserve ce domicile tant qu'elle ne l'a pas changé de l'une des façons que nous indiquerons ci-après.

Le citoyen majeur ou mineur émancipé peut transporter son domicile où bon lui semble. Ce changement exige deux conditions: le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, et l'intention d'y fixer son principal établissement (art. 103). Une seule de ces conditions ne suffirait pas. Le fait de l'habitation est facile à constater; quant à la preuve de l'intention, elle résultera normalement d'une double déclaration expresse, « faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son domicile (art. 104) ». Mais cette intention peut être établie aussi par d'autres moyens. « A défaut de déclaration expresse, dit la loi, la preuve de l'intention dépendra des circonstances (art. 105). » Les juges apprécieront donc, d'après les cas qui leur sont soumis, si cette intention de transporter dans tel lieu son principal établissement est suffisamment manifestée.

13. DU DOMICILE ÉTABLI PAR LA LOI.- La loi fixe ellemême le domicile de certaines personnes : ces personnes sont: 1o Les fonctionnaires nommés à vie et irrévocables : ils sont, à partir de leur acceptation, domiciliés au lieu où ils doivent exercer leurs fonctions (art. 107). Ainsi un juge reçoit sa nomination et prête serment: s'il meurt immédia

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