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ART. 10. Le vendeur ou l'échangiste ne sera pas tenu de la garantie résultant des vices rédhibitoires contagieux s'il prouve que, depuis la livraison, l'animal a été mis en contact avec des animaux atteints d'une maladie semblable à celle qui a donné lieu à l'action rédhibitoire.

ART. 11. La déchéance prononcée par les articles 2, 4 et 5 est absolue et sera appliquée d'office, excepté dans le cas où le vendeur ou l'échangiste aurait été d'abord assigné de bonne foi devant un juge incompétent.

ART. 12. L'action en réduction de prix, autorisée par l'article 1644 du code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux qui font l'objet de la présente loi.

ART. 13. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux animaux destinés à être abattus pour être livrés à la consom. mation.

Voici ensuite le texte de l'arrêté royal du 3 septembre 1885, contenant désignation des vices et déterminant les délais dans lesquels doit être intentée l'action en rédhibition, conformément aux art. 1er et 2 de la loi ci-dessus citée :

Art. 1er. Sont réputés vices rédhibitoires dans la vente et l'échange des animaux domestiques, les maladies et les défauts suivants : Pour le cheval, l'âne et le mulet :

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La morve, le farcin, la fluxion périodique des yeux, l'immobilité, si la valeur de l'animal vendu ou échangé s'élève à plus de 300 francs. Pour l'espèce bovine :

Le typhus contagieux, la pleuropneumonie contagieuse, la phtisie pulmonaire, ainsi que la phtisie pommelière, la non-délivrance, le part n'ayant pas eu lieu chez l'acheteur, si la valeur de l'animal vendu ou échangé s'élève à plus de 150 francs.

Pour l'espèce ovine :

Le typhus contagieux, la clavelée.

ART. 2. Le typhus contagieux ou la clavelée reconnus chez un seul animal entraînera la rédhibition de tous ceux du troupeau qui portent la marque du vendeur.

ART. 3. Le délai pour intenter l'action en rédhibition sera, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours pour le cas de pleuropneumonie contagieuse, de vingt-huit jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et de neuf jours pour les autres cas.

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§ 4. DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

241. DU PAIEMENT DU PRIX. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix. Il doit le payer au jour et au lieu réglés par le contrat; s'il n'a rien été réglé à cet égard, il doit le payer au lieu et au moment de la délivrance, s'il n'y a pas de terme pour ce paiement (art. 1650, 1651). S'il y a terme, le paiement doit être fait au domicile de l'acheteur, conformément aux principes généraux.

L'acheteur doit également acquitter les frais d'actes et autres accessoires de la vente (art. 1593).

L'acheteur doit les intérêts du prix dans trois cas (art. 1652): 1 lorsqu'il l'a formellement promis; 2o lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; 30 lorsqu'il a été sommé de payer. Il suffit ici d'une simple sommation; il ne faut pas de demande en justice comme l'exigerait le droit commun; 4o Enfin, en matière commerciale, les usages des lieux, comme nous l'avons vu (no 49), peuvent faire courir les intérêts du prix des marchandises vendues.

L'acheteur peut refuser le paiement si le vendeur n'est pas prêt à lui livrer la chose. Il peut même refuser de payer après la délivrance, lorsqu'il est troublé dans sa possession par une action en revendication ou par une action hypothécaire, ou même lorsqu'il a un juste sujet de craindre ce trouble. Mais il doit payer quand le vendeur a fait cesser le trouble, ou qu'il offre une caution solvable pour la restitution du prix en cas d'éviction (art. 1653).

242. DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE POUR NONPAIEMENT DU PRIX. Lorsque l'acheteur refuse de payer, le vendeur peut, à son choix, ou maintenir le contrat et poursuivre le paiement du prix, ou demander la résolution de la vente avec dommages et intérêts s'il y a lieu (art. 1654). La condition résolutoire, nous l'avons vu, est sous-enten

due dans tout contrat synallagmatique pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement. Mais, comme nous le savons déjà, il faut que la résolution soit prononcée par un jugement.

Si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, par exemple si l'acheteur détériore la chose ou se dispose à la revendre, le tribunal doit accorder de suite cette résolution au vendeur qui la demande (art. 1655). Mais, si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, selon les circonstances.

Nous avons vu également que s'il a été stipulé dans une vente d'immeubles que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit, l'acquéreur peut, néanmoins, payer tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation (art. 1656), et que l'on discute sur la portée exacte de cette disposition et sur son applicabilité aux autres conventions (no 71).

Enfin, nous savons que les parties peuvent déclarer que, à défaut de paiement, la vente sera résolue par la seule échéance du terme, et sans qu'il y ait besoin de sommation.

Nous dirons plus loin que le vendeur a un privilège sur la chose vendue pour sa créance contre l'acheteur; la loi hypothécaire a mis l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, en rapport avec ce privilège, de telle sorte que, quand celui-ci est perdu, l'action en résolution tombe également. Enfin, le vendeur de choses mobilières a un droit de revendication que nous expliquerons aussi et dont la déchéance entraîne de même celle de l'action en résolution (V.le chap. VII et, à la 2o partic, les règles spéciales au cas de faillite.)

LIERS.

243. DU CAS SPÉCIAL DE LA VENTE D'OBJETS MOBIEn ce qui concerne la vente d'objets mobiliers, nous avons encore une disposition spéciale, assez importante. au point de vue qui nous occupe : « En matière de vente de denrées et effets mobiliers, dit l'art. 1657, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ».

La raison de cette disposition est que, le prix des choses mobilières étant fort variable, le vendeur est intéressé à l'exécution immédiate. Remarquons que cette résolution

n'existe qu'au profit du vendeur, qui peut donc y renoncer pour exiger l'exécution du contrat.

Si les parties n'ont pas fixé de terme pour l'enlèvement, et que l'acheteur ne retire pas la chose, le vendeur peut demander la résolution au tribunal avec dommages et intérêts s'il y a lieu. Mais la fixation d'un terme pour l'enlèvement pourrait être tacite. Ainsi, il a été jugé que la vente de marchandises contre remboursement, à leur arrivée à destination, est résolue de plein droit en vertu de l'art. 1657, si l'acheteur ne paie pas (1). Même si un usage bien certain établissait un délai pour prendre livraison sous peine de résolution de la vente, cet usage pourrait équivaloir à un terme conventionnel (2).

Il nous paraît aussi que le vendeur, qui profite de la résolution prononcée par l'art. 1657, a droit à des dommages intérêts, en vertu du principe général de l'art. 1184, no 71, si, bien entendu, l'inexécution du contrat lui a causé un préjudice (3).

L'art. 1657 parle de la vente de denrées et effets mobiliers: il s'applique donc à toute vente mobilière. Ainsi, il a été jugé que cette disposition est applicable à la vente d'actions ou d'effets publics (4).

Mais la question qui nous intéresse particulièrement ici est celle de savoir si cette disposition est applicable aux ventes commerciales.

Nous croyons, avec l'ensemble presque unanime de la jurisprudence, que cet article s'applique aux matières de commerce (5).

- Dalloz, 1872, 2, 193.

(1) DIJON, 11 février 1870.
(2) LAURENT, t. XXIV, no 315.
(3) Ibid., no 317.

(4) Cassation de Belgique, 11 novembre 1839 (Pasicrisie, 1841, 1, 69). (5) V. LAURENT, t. XXIV, nos 312 et 313, avec les autorités citées. En sens contraire, ALAUZET, Code de commerce (Paris, 1871, t. I, no9) et A III, nos 1170, 1171. Pour la négative, on invoque une déclaration faite par Cambacérès lors de la discussion de la loi au Conseil d'Etat. Cette

§ 6. DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE ET PARTICULIÈREMENT DE LA FACULTÉ DE RACHAT.

244. NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

La nullité ou la res

cision de la vente suppose un vice qui l'affecte dès l'origine; la résolution suppose une vente régulièrement formée, mais susceptible d'être anéantie par suite d'un événement postérieur. Outre les causes d'annulabilité et de résolution de droit commun, il en est de spéciales à la vente. Citons, par exemple, la lésion de plus des sept douzièmes dans les ventes immobilières. Nous devons nous arrêter ici à une cause particulière de résolution: celle qui résulte du pacte de réméré ou de rachat.

Une personne ayant besoin d'argent veut vendre un objet sans perdre l'espoir de le recouvrer un jour : elle se réserve dans la vente le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais de vente et des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur de la chose (art. 1659 et 1673).

La

245. DES EFFETS DE LA CLAUSE DE RÉMÉRÉ. vente conclue avec ce pacte est faite sous condition résolutoire; l'acheteur devient donc propriétaire de la chose; mais, si le vendeur exerce plus tard sa faculté, cette propriété est censée être toujours restée sur la tête du vendeur; tous les droits consentis sur la chose par l'acheteur sont

déclaration porte que le procès-verbal indiquerait que l'art.1657 n'était point applicable aux affaires commerciales. Mais le procès-verbal du Conseil d'Etat n'est pas une loi. L'observation qui avait provoqué cette déclaration, à savoir que cette disposition était contraire aux usages du commerce, était d'ailleurs erronée. Et Portalis, membre du Conseil d'Etat, dans l'exposé des motifs du projet, ne tient pas compte de cette déclaration, et donne des motifs qui s'appliquent aux ventes commerciales.

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